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Cour de cassation, 05 août 2020. 20-82.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.410

Date de décision :

5 août 2020

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Texte intégral

N° Q 20-82.410 F-D N° 1634 EB2 5 AOÛT 2020 REJET M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 AOÛT 2020 M. E... V... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 5 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel, de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... V..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. V... a été mis en examen des chefs susvisés, placé en incarcération provisoire le 28 novembre 2019 puis en détention provisoire le 3 décembre 2019. 3. Il a formé une demande de mise en liberté le 20 décembre 2019. 4. Le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 30 décembre 2019, rejeté cette demande. Le 2 janvier 2020, M. V... a relevé appel de cette décision en sollicitant sa comparution personnelle devant la chambre de l'instruction. 5. A l'issue d'une audience tenue le 15 janvier 2020 à laquelle M. V... était comparant, la chambre de l'instruction a, par un arrêt avant dire droit, ordonné une expertise médicale et renvoyé l'affaire à l'audience du 5 février 2020. 6. A cette audience, tenue après accomplissement de la mesure d'instruction, M. V... n'a pas comparu, faute d'avoir été extrait de l'établissement pénitentiaire, et était représenté par son avocat. Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 avril 2020 7. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 28 février 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 27 avril 2020 contre la même décision. Seul est recevable le premier pourvoi. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu'en statuant en l'absence de M. V..., qui avait régulièrement demandé à comparaître personnellement, sans justifier ni d'une renonciation à comparaître, ni de circonstances imprévisibles et insurmontables rendant impossible sa présence et alors que la décision pouvait être différée, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 alinéa 6 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour 9. Si la demande de comparution personnelle régulièrement formée par M. V... justifiait qu'il soit extrait, non seulement pour l'audience du 15 janvier 2020, mais également pour celle du 5 février suivant, statuant après exécution de la mesure d'instruction, l'intéressé ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir statué en son absence et méconnu les droits de la défense, dès lors que son avocat, présent à l'audience et ayant exposé les moyens de défense de son client, n'a formulé aucune observation ni élevé de protestation. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 27 avril 2020 : Le DECLARE irrecevable ; Sur le pourvoi formé le 28 février 2020 : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.

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