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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00157

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00157

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COUTANCES du 26 Mai 2020 APPELANT : Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉES : S.A.S. BRAGARD [Adresse 5] [Localité 10] SCP CHANEL-BAYLE, administrateur judiciaire de la société BRAGARD [Adresse 1] [Localité 9] SELARL BCM, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BRAGARD [Adresse 4] [Localité 11] SCP LE CARRER-NAJEAN, mandataire judiciaire de la société BRAGARD [Adresse 8] [Localité 10] représentées par Me Pauline CHANEL de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS POLE EMPLOI DE [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 13] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 18 janvier 2024 PARTIE INTERVENANTE FORCÉE : AGS-CGEA DE [Localité 15] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 23 août 2024 *** COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE :             M. [J] (le salarié) a été engagé par la SAS Bragard (la société) en qualité de représentant de commerce par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2002. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de l'habillement. La société fait partie du groupe Kwintet devenu Fristads Kansas.                                                                                                           Par avenant du 1er avril 2017, le secteur de M. [J] qui concernait la Manche a été élargi au département du Calvados. Le 25 juillet 2017, la SAS Bragard a proposé à M. [J] un avenant limitant le secteur au seul département de la Manche, ce que M. [J] a refusé le 28 août suivant. Le 27 octobre 2017, la société a informé le salarié qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique en raison de ce refus et lui a proposé divers postes de reclassement. M. [J] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 29 novembre 2017. Par requête du 8 novembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances en contestation du licenciement et demande d'indemnités. Par jugement du 26 mai 2020, ledit conseil a : - dit que la société rencontrait bien des difficultés économiques et avait respecté la procédure du code du travail, - dit que le licenciement était un licenciement pour motif économique, - dit que la société avait procédé au paiement de la somme de 872,94 euros le 10 décembre 2019 au titre de l'indemnité spéciale et conventionnelle de licenciement, - condamné la société à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la rémunération moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J] à la somme de 2 487,55 euros, - dit ne pas y avoir lieu à l'exécution provisoire, - débouté les parties de leurs autres demandes. M. [J] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d'appel de Caen a : - confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes principales et la SAS Bragard de sa demande faite en l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - réformé le jugement pour le surplus, - débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur pourvoi formé par M. [J], la Cour de cassation, par arrêt du 8 novembre 2023, a : - cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 octobre 2021 de la cour d'appel de Caen, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, - condamné la SAS Bragard aux dépens, - rejeté la demande formée par la SAS Bragard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur ce chef, - dit que sur les diligences du procureur général près de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Le 10 janvier 2024, M. [J] a saisi la cour d'appel de Rouen. Le 18 janvier 2024, une déclaration de saisine a été signifiée à la SAS Bragard et à Pôle emploi. Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Bragard, désigné la SELARL BCM et la société SCP Chanel Bayle en qualité d'administrateurs judiciaires, et la société SCP Le Carrer-Najean en qualité de mandataire judiciaire. Le 14 mai 2024, la cour d'appel a rendu une ordonnance d'interruption d'instance. M. [J] a demandé la réinscription de l'affaire par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2024. Le 27 août 2024, la SELARL BCM, la société SCP Chanel-Bayle, la société SCP Le Carret-Najean et l'AGS CGEA de Nancy ont été assignées en intervention forcée devant la cour d'appel. La SCP Chanel-Bayle, la SELARL BCM et la SCP Le Carrer-Najean ont constitué avocat par voie électronique le 25 septembre 2024.  Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SAS Bragard à lui verser les sommes de 872,94 euros correspondant au reliquat restant dû au titre de ses indemnités de rupture, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, - prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. En conséquence, - fixer sa créance au passif de la SAS Bragard aux sommes suivantes : - indemnité spéciale de clientèle : 9 757,22 euros - licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 923,44 euros - préjudice subi au titre de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler : 22400 euros bruts - indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros - entiers dépens de la première instance et d'appel, - ordonner que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner à l'employeur de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir, et plus particulièrement l'attestation Pôle emploi, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - ordonner que l'arrêt à intervenir soit opposable à l'AGS dans la limite des plafonds, - débouter la SAS Bragard de tout appel incident et de l'intégralité de ses demandes, - ordonner ce que de droit en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Bragard, la SCP Chanel-Bayle et la SELARL BCM, en qualité d'administrateurs judiciaires, ainsi que la SCP Le Carrer-Najean, en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de : - déclarer recevable l'intervention de la SCP Chanel-Bayle et de M. [X] en qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS Bragard, - déclarer recevable l'intervention de la SCP Le Carrer-Najean en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Bragard, - constater le bien-fondé de la rupture pour motif économique du contrat de travail, - constater le respect des procédures de proposition de modification et de rupture du contrat de travail,  - constater le respect des obligations légales et contractuelles, notamment salariales, à l'égard de M. [J], En conséquence, - juger régulier et bien fondé le licenciement, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, En tout état de cause,  - condamner M. [J] à verser à la SAS Bragard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aucune conclusion n'a été déposée par Pôle Emploi et l'AGS CGEA de [Localité 15]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la procédure de licenciement Selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification. Il en résulte que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail. M. [J] fait valoir que le courrier du 25 juillet 2017 ne fait pas référence à l'article L.1222-6, que la modification du contrat de travail pour motif économique n'a pas fait l'objet de l'information-consultation obligatoire en application des articles L. 2323-6 et L. 2323-27 du code du travail, que ledit courrier n'indique pas expressément qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus et qu'enfin, les modifications envisagées par l'employeur relèvent de son pouvoir de direction et portent sur les conditions de travail et non pas sur des éléments essentiels du contrat de travail tels que prévus par l'article L.1222-6. Dans son arrêt, la Cour de cassation, après avoir relevé que la cour d'appel de Caen avait constaté, d'une part, que si la lettre adressée le 25 juillet 2017 au salarié ne faisait pas référence à l'article L. 1222-6 du code du travail, elle précisait que la modification du contrat de travail proposée était motivée par une réorganisation en cours, comportant la redéfinition des périmètres commerciaux des VRP, ayant pour objectif de préserver la compétitivité de l'activité commerciale afin de dynamiser les ventes et d'améliorer la situation économique de la société, d'autre part, qu'elle indiquait que le salarié disposait d'un délai de réflexion d'un mois à compter de la date de présentation, silence valant acceptation, a approuvé la cour d'appel en ce qu'elle avait exactement déduit que cette lettre s'analysait comme une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et que la société pouvait donc se prévaloir du refus du salarié. Il convient également de relever que les pièces produites par la société démontrent que le comité d'entreprise a été informé dès les mois de mars et avril 2017, du projet de licenciement économique résultant de la réorganisation de l'entreprise ainsi que de celui de redécoupage de la carte commerciale comme cela résulte du document relatif à la réunion du 29 juin 2017 portant sur la « redéfinition de la cartographie des directions régionales des DRV et des tournées des VRP ». Il était effectivement envisagé une réduction du secteur de prospection de l'appelant au seul département de la Manche et, partant, la perte de celui du Calvados. Compte tenu de la nature de la modification apportée au secteur de M. [J], il ne peut être valablement soutenu qu'elle ne porte que sur ses conditions de travail alors même que le secteur d'un VRP constitue un élément essentiel de son contrat de travail et donc une modification de celui-ci, la société l'ayant d'ailleurs considérée, à raison, comme telle et le salarié également dans son courrier de réponse. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'écarter ce moyen comme étant non fondé pour soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur le licenciement L'article L. 1233-3 dans sa version applicable au litige dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « (') Nous vous confirmons par la présente, que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes. la situation économique et financière Les résultats consolidés pour 2016 ont permis de constater les difficultés notables que rencontre la Société depuis plusieurs années : - le Chiffre d'affaires continue sa baisse : 2011 : 34,3 M€ 2014 : 28,8M€ 2015 : 26,8M€ 2016 : 24,7M€ (soit - 28% par rapport à 2011). Pour 2017, la courbe a suivi le même mouvement. Chiffre d'affaires cumulé décembre 2016/février 2017 : 584.300€ Chiffre d'affaires cumulé juin/août 2017 : 575.300€ (contre 652.000€ en 2016) - l'EBlTDA est passé de -0,06 millions d'€ en 2015, à - 3,8 millions d'€ en 2016. En septembre 2017, il était toujours de - 2,8 millions d'€. Il s'agit donc de difficultés importantes, durables et qui mettent en danger la pérennité de l'activité et sa compétitivité. Le contexte Divers facteurs sont à I'origine des mauvais résultats. sur le terrain de la concurrence au cours de ces dernières années, le Métier a vu sa visibilité, et donc sa pression concurrentielle, nettement augmenter, en raison, notamment, de la présence accrue des programmes culinaires sur le Net et à la télévision. Les concurrents de Bragard (les sociétés Clément, Febvay, Robur, et Molinel notamment) qui ont multiplié les investissements et les innovations, ont vu leur Chiffre d'affaires augmenter systématiquement. Si BRAGARD, compte tenu de son historique et de ses effectifs enregistre encore un Chiffre d'affaires plus important que ces sociétés, les parts de marché de ses concurrents sont en croissance constante. Par ailleurs, au cours du 1er trimestre 2016, la société A. LAFONT, jusque-là filiale française du GROUPE, a été rachetée par le Groupe CEPOVETT. BRAGARD a pu constater que, depuis cette cession, la société a lancé un catalogue de produits « cuisine », ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle commercialise désormais des produits très comparables à ceux de la Société A. LAFONT est ainsi devenue une entreprise concurrente soutenue par un Groupe important et qui bénéficie donc d'un effet de taille. En outre, elle est encore rattachée au prestige de BRAGARD dans l'esprit d'une grande partie de la clientèle et elle bénéficie ainsi d'un effet d'image. A la perte du Chiffre d'affaires précédemment généré par les ventes de A. LAFONT s'est donc ajouté un risque aigu pour la compétitivité. En outre, sur ce marché particulièrement concurrentiel, la marque BRAGARD était particulièrement mal défendue. Ainsi, plusieurs entreprises portent régulièrement atteinte à ses droits de propriété industriels, via leur site Internet, via leurs produits ou via leurs actions malgré les clauses d'exclusivité conclues avec les clients. Sur le terrain des produits, BRAGARD a multiplié les offres, sans évaluation préalable de mise sur le marché. Cela a abouti à : - de nombreux échecs commerciaux (notamment pour les produits SPARCO, et la rentrée des Ecoles des 3 dernières années) ; - une offre trop diversifiée et trop difficile à gérer en amont ; - un manque de lisibilité de la marque, compte tenu de la diversité des produits proposés. L'offre est pléthorique tout en manquant d'innovations et de diversification, la clientèle de BRAGARD n'étant donc pas incitée à se renouveler ou à renouveler ses commandes. L'essor des nouveautés a été mise à mal par une mauvaise mise en avant provoquant, en conséquence, une perte de référencements et de partenariats. Sur le terrain de l'innovation, BRAGARD a pris du retard. La Société a manqué son virage numérique en se concentrant sur le développement des actions terrain, au détriment des services en ligne. Elle n'a pas su développer les outils nécessaires pour faciliter les ventes via son site Internet, lesquelles ne représentent à ce jour que 2,6% du chiffre d'affaires global. En outre, les e-ventes sont limitées aux marchés sur lesquels la Société a une filiale, réduisant ainsi la capacité de développement commercial. On peut aussi constater l'absence de politique de communication sur les réseaux sociaux et le Web. Aucun investissement financier et humain n'a été développé sur ces terrains-là. En outre, le lancement raté du nouvel ERP, qui aurait pourtant dû contribuer à moderniser et donc à booster les ventes, a abouti à des désorganisations et des blocages au cours de ces derniers mois. Sur le terrain du circuit supply chain, l'organisation actuelle correspond à celle d'un fabricant alors même que BRAGARD a cessé la production depuis 2009. Ainsi la Société continue de travailler avec tous ses fournisseurs historiques pour s'approvisionner en matières premières. Elle se charge ensuite d'en vérifier la qualité, et de livrer ces matières premières, d'[Localité 14] ou depuis la plate-forme en Tunisie, à des dizaines de sous-traitants. Au cours du processus de fabrication, BRAGARD intervient également auprès de ses fournisseurs avec un service de conseil technique. En dernière étape, elle contrôle la qualité des produits finis réceptionnés par ses fournisseurs façonniers. Cette organisation représente un coût important, qui ne se justifie plus aujourd'hui, eu égard à la cessation de la production. Sur le terrain des ventes, l'organisation de la plupart des départements n'était pas, jusqu'à ce second semestre 2017, adaptée au volume d'activité et à la chute des commandes. La Société ne peut se permettre de compenser le poids de ses frais de structure et ses pertes par l'augmentation de ses prix de vente, déjà les plus hauts du Marché. Toutes ces raisons ont rendu la situation financière fragile et nécessitaient de prendre des décisions rapides et efficaces de réorganisation afin de pouvoir sauvegarder la compétitivité et la pérennité BRAGARD sur son secteur d'activité en enrayant les pertes et en restaurant la situation financière. La Direction a, depuis ces derniers mois, réfléchi aux axes permettant d'optimiser l'activité pour parvenir à une organisation plus efficace et donc à la sauvegarde de la compétitivité de l'activité. BRAGARD, après information et consultation des représentants du personnel en mars et en avril 2017, a mis en place des mesures de restructuration importantes en ce sens. Concernant la seule force de Vente, il s'est agi d'instaurer les mesures suivantes : recentrer la marque sur ses activités traditionnelles ; améliorer l'offre proposée aux Métiers de bouche ; développer le catalogue Haut de gamme pour l'Hôtellerie de luxe ; réduire l'offre produits pour mieux la contrôler et I'optimiser ; supprimer deux postes de Directeurs Régionaux des Ventes; redéfinir le découpage de la carte commerciale pour une visualisation simple et claire de notre force commerciale pour le territoire national ; harmoniser les régions en terme de potentiel de chiffre d'affaires ; améliorer la formation et l'accompagnement des VRP ; aligner l'organisation des Responsables Grandes Comptes et celle des Chargés de mission par rapport au volume d'activité ; redistribuer toute la clientèle aux équipes de VRP à l'exception de l'Hôtellerie Restauration très haut de gamme (3 étoiles au Michelin - Palaces), activité dont le pouvoir décisionnaire se situe en grande majorité à [Localité 16]. Pour les VRP, les changements de secteur et du mode de rémunération ont poursuivi ces objectifs. Eu égard à vos fonctions, la mise en 'uvre de ces mesures de réorganisation a notamment abouti à la proposition de modification de votre secteur qui vous a été notifiée par courrier du 28 juillet 2017. Vous avez refusé cette proposition... ». Ladite lettre mentionne la cause économique, l'incidence de celle-ci sur l'emploi du salarié ainsi que le refus de ce dernier de la proposition de modification de son contrat de travail. S'agissant spécifiquement du problème de l'appartenance de la société à un groupe et de l'appréciation du périmètre du motif économique, il n'est pas nécessaire, contrairement à ce que soutient le salarié, que la lettre de congédiement fasse référence à un motif économique au niveau du groupe. En effet, en cas de litige sur ce point, il appartient alors à l'employeur de justifier de la consistance du groupe et de celle du secteur d'activité concerné et de démontrer la réalité et le sérieux du motif invoqué au regard du périmètre pertinent du groupe. Il ressort des liasses fiscales de la société que tant son chiffre d'affaires que son résultat se sont dégradés de 2014 à 2017, puisque le premier s'est contracté de 33 625 903 euros à 28 153 601 euros et le second de - 864 017 euros à - 4 761 276 euros, soit pour ce dernier un résultat déficitaire multiplié par plus de 5 sur 4 ans d'exercice. Le rapport d'analyse de l'expert du comité d'entreprise de la société note également un recul de l'activité du groupe Bragard et fait état d'un EBITDA en perte de -3,8 M€ en 2016 contre -0,06 M€ l'année précédente ainsi que « d'une rentabilité négative depuis 2013 », observant que son niveau d'activité ne lui permet pas de couvrir sa structure de coût. Il explique cette tendance, notamment, par une diminution par deux du portefeuille moyen, par la vente de la filiale A. Lafont au 1er trimestre 2016 au groupe Cepovett, par une hausse des charges et par une absence d'adaptation de la société. La situation économique s'est ultérieurement dégradée jusqu'à ce que la société fasse l'objet d'une procédure collective. Au regard de ces éléments, il ne peut être sérieusement discuté que la société a été confrontée à des difficultés économiques. Pour autant, alors que la société ne discute pas qu'elle fait partie du groupe Fristads Kansas comprenant de multiples marques de vêtements de travail, elle ne justifie ni de difficultés économiques au regard du secteur d'activité du groupe constitué des sociétés situées sur le territoire national, ni de la nécessité d'une réorganisation afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité. En effet, elle produit un document faisant état de l'évolution des ventes, du résultat avant impôts, du résultat avant frais financiers et impôts et du résultat net du groupe de 2006 à 2017 dont il ressort, au contraire, les éléments suivants : Un chiffre des ventes en légère baisse qui peut s'expliquer par la vente de la société A. Lafont : 410 M€ en 2006 et 384,5 M€ en 2017, Une amélioration du résultat net avant impôts : -24,4 M€ en 2006 contre 8,8 M€ en 2017, et le constat est identique pour le résultat avant frais financiers et impôts, Une amélioration du résultat net : -20,6 M€ en 2006 contre 3,2 M€ en 2017. Quant à l'étude de marché traduite élaborée par l'équipe Kwintet, il peut être relevé que celle-ci date du 6 juin 2012 et porte sur des chiffres de l'année 2011, soit sur une période bien antérieure au licenciement et qu'elle ne justifie pas de la nécessité d'une réorganisation afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de la société. Par conséquent, faute de justifier d'un motif économique tel que prévu par l'article L.1233-3 ci-dessus rappelé, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. La décision déférée est infirmée sur ce chef. Eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, à son salaire brut non discuté (2 487,55 euros), à son ancienneté (15 ans), à son âge au moment de la rupture (60 ans), au fait que le salarié était à 16 mois de la retraite et à sa situation postérieure (salarié et retraité à compter du 1er juillet 2018), il y a lieu d'accorder à M. [J] la somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il convient de rejeter la demande formée au titre du préjudice subi en raison de la rémunération que l'appelant aurait perçue s'il avait continué de travailler, lequel préjudice est compensé par la précédente somme allouée et, au surplus, il n'est pas démontré un préjudice distinct de celui-ci. Il appartiendra à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.  Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 2 mois. Sur l'indemnité spéciale de rupture Cette indemnité est prévue à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Elle ne se cumule ni avec l'indemnité de clientèle énoncée à l'article L 7313-13 du code du travail, ni avec l'indemnité légale de licenciement. En l'espèce, si le salarié forme une demande au titre de l'indemnité spéciale de clientèle dans son dispositif, il fonde, en réalité, sa demande sur les dispositions de l'article 14 de l'ANI, soit l'indemnité spéciale de rupture. Il résulte des pièces produites que le salarié a perçu l'indemnité légale de licenciement pour la somme de 12 759,28 euros, laquelle était plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle de licenciement (3 875 euros). Toutefois, en application de l'article 13 de l'ANI, cette dernière se cumule avec l'indemnité spéciale de rupture de l'article 14. Leur montant cumulé et non discuté est de 13 632,22 euros (3 875 + 9 757,22), soit une somme plus avantageuse que l'indemnité légale de licenciement. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé un rappel de 872,94 euros à ce titre (13 632,22-12759,28) et le jugement sera confirmé. Pour ces raisons et alors que l'appelant sollicite la confirmation de ce chef, il ne peut, au surplus, demander la condamnation de la société à lui payer la somme de 9 757,22 euros au titre de « l'indemnité de clientèle ». Cette prétention sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles                                                                  En qualité de partie succombante, il conviendra de fixer au passif de la société les dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, il conviendra de fixer au passif de la société la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel de M. [J]. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Courances du 26 mai 2020, sauf en ses dispositions relatives au rappel « d'indemnité spéciale et conventionnelle de licenciement » et aux frais irrépétibles, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [J] était dénué de cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la société Bragard la créance de M. [J] aux sommes suivantes : 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les intérêts au taux légal ne courent pas sur ces créances ; Ordonne à la société de remettre à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Dit que la société Bragard sera tenue de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 2 mois ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 15] qui sera tenue dans les limites des plafonds légaux, Déboute M. [J] de sa demande formée au titre de l'indemnité spéciale de rupture (improprement dénommée indemnité spéciale de clientèle), Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Fixe au passif de la société Bragard les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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