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Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-14.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.354

Date de décision :

11 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF de la Somme a notifié au centre communal d'action sociale (CCAS) de Longueau un redressement résultant de la remise en cause de l'exonération des cotisations de la part employeur pratiquée sur les rémunérations d'aides à domicile ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 12 juillet 2005, le CCAS a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que le CCAS fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que bénéficient de l'exonération de charges sociales prévues à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale les rémunérations des aides à domicile non titulaires mais employés par les centres communaux d'action sociale par contrat à durée indéterminée aux tâches visées par ce texte ; qu'il appartient aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale, qui constatent que des contrats ont été conclus entre un tel centre et des aides pour pourvoir durablement des emplois permanents d'aides à domicile de les qualifier de contrats à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour nier au centre le bénéfice de l'exonération de charges prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale au profit des rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée et valider le redressement effectué par l'URSSAF, qu'elle n'avait pas à tenir compte du fait que les contrats litigieux étaient en réalité destinés à pourvoir durablement des emplois permanents de sorte qu'ils devaient être requalifiés de contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résultait de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale, dont les dispositions étaient d'interprétation stricte, que l'exonération des cotisations patronales ne pouvait être appliquée aux rémunérations des aides à domiciles salariées des centres communaux d'action sociale que si elles étaient employées par contrats à durée indéterminée ou par contrats à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 121-1-1, devenu L. 1242-2, du code du travail, et relevé qu'en l'occurrence, ils étaient employés en qualité d'agents non titulaires dans le cadre de contrats de travail temporaires renouvelables, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le CCAS ne pouvait bénéficier de l'exonération litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le CCAS de Longueau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives du CCAS de Longueau et de l'URSSAF de la Somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour le centre communal d'action sociale de Longueau Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours du Centre Communal d'Action Sociale de LONGUEAU et condamné ce dernier à payer à l'URSSAF de la SOMME la somme de 13.676 au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; AUX MOTIFS QUE «à la suite d'un contrôle opéré pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF de la Somme a notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de LONGUEAU une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure en date du 12 juillet 2005, pour avoir paiement d'une somme globale en cotisations et majorations de retard de 13.676 euros correspondant à la réintégration des exonérations de cotisations pratiquées par le Centre communal sur les rémunérations servies aux aides à domicile qu'il employait sous contrats précaires renouvelables en qualité d'agents non titulaires … « au fond qu'aux termes de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue notamment des lois des 20 juillet et 21 décembre 2001, « les rémunérations des aides à domicile employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L.121-1 du code du travail par les associations admises, en application de l'article L.129-l du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du l, du plafond prévu par ce a (...); les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100% de la cotisation d'assurance vieillesse duc au régime visé au 2° de l'article R.. 711 -1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe ... "; que comportant exonérations de charges sociales, ces dispositions doivent être interprétées strictement; qu'il en résulte, que l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales ne bénéficie qu'aux aides à domicile employés par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale dans le cadre de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée pour remplacer des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 121-l-l du code du travail; que l'exonération totale de cotisations d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale ne porte quant à elle que sur les rémunérations versées à des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, c'est-à-dire à des agents engagés par principe pour une durée indéterminée pour occuper un emploi permanent; qu'en l'espèce les aides à domicile sont employés en qualité d'agents non titulaires dans le cadre de contrats de travail temporaires renouvelables; que les conditions légales d'exonération liées à l'existence d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée destiné à assurer le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou encore celles relatives à la qualité d'agent titulaire, ne sont donc pas réunies; que les rémunérations versées aux intéressés au cours de la période contrôlée ont donc été à bon droit réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale sans qu'il y lieu de s'attacher à la circonstance, dénuée d'incidence sur l'application des règles de sécurité sociale, suivant laquelle les contrats litigieux, en réalité destinés à pourvoir durablement un emploi permanent, seraient susceptibles de faire l'objet d'une requalification en contrat à durée indéterminée par le juge prud'homal ». ALORS QUE bénéficient de l'exonération de charges sociales prévues à l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale les rémunérations des aides à domicile non titulaires mais employés par les centres communaux d'action sociale par contrat à durée indéterminée aux tâches visées par ce texte; qu'il appartient aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale, qui constatent que des contrats ont été conclus entre un tel Centre et des aides pour pouvoir durablement des emplois permanents d'aides à domicile de les qualifier de contrats à durée indéterminée; qu'en retenant, pour nier au Centre le bénéfice de l'exonération de charges prévue par l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale au profit des rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée et valider le redressement effectué par l'URSSAF, qu'elle n'avait pas à tenir compte du fait que les contrats litigieux étaient en réalité destinés à pourvoir durablement des emplois permanents de sorte qu'ils devaient être requalifiés de contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L.241-10 du code de la sécurité sociale.

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