Tribunal Administratif de Montpellier, 10 décembre 2024. 2405237
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2405237
Date de décision :
10 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre et le 7 octobre 2024, Mme C B, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Rémy Le Bonnois, avocats, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier l'étendue des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une exérèse de la glande de Bartholin gauche, réalisée au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) le 13 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge, solidairement, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de son assureur la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l'expertise réalisée, à sa demande, par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon étant incomplète, la désignation d'un expert judiciaire présente un caractère utile dans la perspective d'un litige au fond.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société d'assurance Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Grillon, avocat, concluent au rejet de la requête.
Ils exposent que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon qui a désigné un collège d'experts, spécialisés en chirurgie digestive et chirurgie gynécologique, pour procéder à son expertise. Les experts ont rendu leur rapport le 24 novembre 2023 dans lequel ils reconnaissent un accident médical fautif de la part du centre hospitalier universitaire de Montpellier. Toutefois, en l'absence de Mme B et de son médecin-conseil à l'expertise, ils n'ont pu rendre un rapport exhaustif sur l'ensemble des préjudices subis. La demande d'expertise complémentaire présentée par Mme B, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et apparait utile afin d'évaluer l'ensemble des préjudices. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. En l'état actuel du litige, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur ne peuvent être regardés comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par Mme B doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le Professeur A D, gynécologue, est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ;
* décrire l'état de santé physique et psychologique de Mme B ;
* dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
* dire si l'état de Mme B a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle (préciser le taux) de poursuivre son activité professionnelle ;
* dire si l'état de Mme B a entraîné des périodes pendant lesquelles elle a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
* fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ;
* dire si après la consolidation, Mme B subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente (préciser le taux) ;
* dire si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
* donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
* dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
* donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de la société d'assurance Relyens Mutual Insurance et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la société d'assurance Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 10 décembre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique