Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-13.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.983
Date de décision :
4 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, pris en toutes leurs branches, sur les premier et second moyens du pourvoi incident des sociétés Inéos France et Inéos Manufacturing France en toutes leurs branches, sur le pourvoi incident de la société Naphtachimie, pris en ses quatres branches, et sur le pourvoi incident de la société Total Petrochimicals France, pris en toutes ses branches :
Attendu que la société Naphtachimie, dont le capital est détenu par moitié par les sociétés BP France -devenues les sociétés du groupe Inéos : Ineos European Holding limited, Ineos France et Inéos Manufacturing France- et Atofina -devenue Total Petrochemicals France- a notamment pour activité la fabrication et la production d'éthylène ; que ses clientes exclusives sont les sociétés précitées ; que, par contrat du 18 mai 2000, la société Naphtachimie a confié à la société belge UOP NV des travaux sur une colonne D09 assurant la distillation de l'éthylène ; que ce contrat comportait une clause compromissoire désignant, dans un premier paragraphe, l'Association française d'arbitrage et, dans un second, la Chambre internationale de commerce de Paris ; que des désordres ayant affecté la capacité de production de la colonne, les sociétés clientes ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, assigné les sociétés UOP NV et Naphtachimie devant le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la première au paiement d'une provision ; que la société Naphtachimie a assigné la société UOP NV devant le même tribunal en restitution des sommes par elle versées et en paiement d'une provision sur dommages-intérêts ; que l'incompétence de la juridiction étatique ayant été soulevée, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 février 2006 a dit la clause compromissoire manifestement inapplicable, deux institutions d'arbitrage y ayant été contradictoirement désignées ; que cette décision a été cassée par arrêt du 27 février 2007 (1re Civ., 27 février 2007, Bull. n° 62) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2007) d'avoir accueilli le contredit de compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; que pour renvoyer les parties devant l'arbitre, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elles avaient entendu se soumettre à l'arbitrage, sans rechercher si la clause n'était pas pour autant manifestement inapplicable ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1493 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge d'appui est compétent pour régler les difficultés liées à la constitution du tribunal arbitral ; qu'il ne l'est pas pour choisir, aux lieu et place des parties, l'instance arbitrale à laquelle doit être soumis leur différend ; qu'en l'espèce, il n'appartenait pas au juge d'appui de décider qui, de l'Association française d'arbitrage ou de la Chambre Internationale de commerce, aurait à connaître du litige ; qu'il pouvait seulement intervenir une fois cette question de l'institution arbitrale compétente tranchée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1444 et 1457 du code de procédure civile ;
3°/ que la clause qui désigne deux juridictions arbitrales différentes et inconciliables entre elles est manifestement inapplicable en ce que les deux désignations s'annulent l'une l'autre de sorte qu'aucun arbitre n'est en définitive investi par les parties du pouvoir de juger leur litige ; que la clause compromissoire litigieuse, désignant à la fois deux instances arbitrales, n'en désignait en réalité aucune ; que la clause était manifestement inapplicable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe compétence compétence ensemble l'article 1493 du code de procédure civile ;
4°/ que pour retenir que les parties avaient entendu recourir à l'arbitrage, la cour d'appel a énoncé que la société Naphtachimie dans ses conclusions le reconnaissait ; qu'en déduisant du passage incriminé des conclusions de la société Naphtachimie (p. 14) que la preuve de la volonté de recourir à l'arbitrage était "indiscutable", quand ce passage ne faisait que constater l'existence de la clause compromissoire litigieuse, tout en lui déniant toute portée au regard d'une volonté de compromettre des parties, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il ne résulte d'une clause désignant deux instances arbitrales différentes, et dont ne se dégage par conséquent aucune rencontre réelle de la volonté des parties pour confier la résolution de leurs différends à un arbitre, aucune véritable volonté de compromettre ; qu'en retenant qu'il résultait de la clause compromissoire litigieuse, qui renvoyait à la juridiction de deux institutions arbitrales différentes et inconciliables, la volonté des parties de recourir à l'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence ensemble l'article 1493 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
6°/ que subsidiairement, la clause litigieuse prévoyait le recours à l'arbitrage même en référé ; qu'en participant à l'instance de référé sans opposer l'exception tirée de la clause compromissoire, la société UOP avait renoncé à l'arbitrage ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence ensemble l'article 1493 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
7°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que dans leurs conclusions, les sociétés Ineos faisaient valoir que la clause compromissoire ne leur était pas opposable, dès lors qu'elles n'étaient pas parties au contrat dans laquelle elle était insérée ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ qu'en retenant l'application de la clause compromissoire aux sociétés Inéos, tiers au contrat litigieux, sans rechercher si la clause n'était pas manifestement inapplicable au litige pour ce qui les concernait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ensemble l'article 1458 du code de procédure civile ;
9°/ que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'absence de toute référence aux prétentions et moyens de la société TPF, codéfenderesse à la procédure, exposés dans des conclusions régulièrement signifiées le 5 octobre 2007 et reprises à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
10°/ que dans ses conclusions signifiées le 5 octobre 2007, la société TPF avait fait valoir que la clause d'arbitrage opposée par UOP NV à son action en responsabilité délictuelle lui était inopposable en sa qualité de tiers au contrat incluant la clause compromissoire, non impliqué dans la conclusion ni l'exécution du contrat et ne pouvant dès lors être présumée avoir accepté cette clause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que la clause d'arbitrage était manifestement inapplicable à l'action intentée par la société TPF, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du code de procédure civile ;
11°/ qu'à supposer que l'affirmation finale selon laquelle "pour les motifs exposés l'intégralité de l'argumentation développée par les défenderesses devient inopérante" puisse constituer une réponse aux conclusions de la société TPF- la cour d'appel n'aurait pu déclarer le contredit bien fondé et admettre la compétence de l'arbitre sans caractériser la réunion des faits sur lesquels serait fondée l'extension de la clause d'arbitrage à la société TPF qui n'en était pas signataire ; qu'elle aurait alors entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce à juste titre qu'une clause d'arbitrage figure dans le contrat du 10 mai 2000 sur lequel toutes les parties fondent leurs demandes de sorte que, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause, il appartient à l'arbitre de statuer sur la validité et les limites de son investiture ; puis qu'il retient exactement, sans dénaturer les écritures des parties et par une décision motivée, la volonté sans équivoque des sociétés UOP et Naphtachimie de recourir à l'arbitrage s'évinçant non seulement du contrat précité mais également de deux contrats précédents signés entre elles, la participation de la société UOP à une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvant s'interpréter comme une renonciation à l''arbitrage ; enfin que la cour d'appel a justement décidé que l'ambiguité de la rédaction de la clause était impuissante à elle seule à effacer la volonté effective des signataires de recourir à l'arbitrage et n'emportait dès lors ni nullité ni inapplicabilité manifeste de la clause de sorte qu'il appartenait à l'arbitre, éventuellement désigné par le juge d'appui, et non au juge du fond, de se prononcer par priorité sur la validité et l'étendue de son investiture, y compris en ce qui concerne les parties à l'arbitrage ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et les pourvois incidents ;
Condamne les sociétés Inéos European Holding limited, Inéos France, Inéos Manufacturing France et Total Petrochemicals France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Inéos European Holding limited, Inéos France, Inéos Manufacturing France et Total Petrochemicals France à payer à la société UOP NV la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour la société Inéos European Holding limited, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit bien fondé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'une clause d'arbitrage a été insérée dans le contrat du 18 mai 2000 sur l'exécution duquel toutes les parties à la présente instance fondent leurs demandes ; qu'aux termes de l'article 1458 du code de procédure civile, en présence d'une convention d'arbitrage, la juridiction de l'état saisie doit se déclarer incompétente à moins que cette convention ne soit manifestement nulle ou inapplicable ; qu'aux termes de l'article 1466 du code de procédure civile, il appartient par ailleurs à l'arbitre de statuer sur la validité ou les limites de son investiture ; que c'est vainement que les sociétés INEOS prétendent que cette clause n'a pas lieu d'être invoquée puisque la société NAPHTACHIMIE défenderesse au contredit et elle-même signataire du contrat dont elles dénoncent les conséquences, reconnaît à l'audience et en ses écritures que la volonté des parties de recourir à l'arbitrage est indiscutable ; que l'existence de cette volonté et son expression découlent encore non seulement des termes approuvés par les parties de l'article 2.7 du contrat du 18 mai 2000 relatif à la gestion des litiges intitulé « arbitrage-litiges » mais encore des stipulations retenues pour la conclusion de deux précédents contrats, contrats relatifs à la même prestation de service, qui, déjà, contenaient une clause compromissoire ; qu'ainsi l'ambiguïté dénoncée du contenu de la clause insérée dans le contrat du 18 mai 2000 reste en elle-même et à elle seule inopérante pour effacer la volonté effective exprimée sans équivoque par les parties, de recourir à l'arbitrage ; que cette clause retient le recours à l'arbitrage dans deux de ses alinéas par l'AFA puis dans un troisième, par la Chambre Internationale de Commerce de Paris même en cas d'appel en garantie, en référé ou de pluralité de défendeurs ; que cette ambiguïté n'emporte pas nullité manifeste de la convention d'arbitrage elle-même et pas davantage inapplicabilité de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1458 du code de procédure civile dès lors que devant une telle expression, expression affectant la mise en oeuvre de la convention mais ne remettant pas en cause l'existence du désir commun d'un arbitrage, c'est à l'arbitre qu'il appartient par application des dispositions de l'article 1466 du code civil de se prononcer sur la validité, l'étendue de son investiture et entre quelles parties soit éventuellement, les sociétés INEOS ; qu'il n'y a pas lieu de retenir comme le font les sociétés INEOS une renonciation par la société UOP à la clause d'arbitrage pour ne pas l'avoir invoquée lors d'une instance en référé, puisqu'il s'est agi d'un référé préventif fondé sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné avant toute saisine au fond, portant sur la seule réunion de preuves et que son existence n'a pas remis en cause l'exécution ultérieure d'une convention d'arbitrage ;
1) ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; que pour renvoyer les parties devant l'arbitre, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elles avaient entendu se soumettre à l'arbitrage, sans rechercher si la clause n'était pas pour autant manifestement inapplicable ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1493 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge d'appui est compétent pour régler les difficultés liées à la constitution du tribunal arbitral ; qu'il ne l'est pas pour choisir, aux lieu et place des parties, l'instance arbitrale à laquelle doit être soumis leur différend ; qu'en l'espèce, il n'appartenait pas au juge d'appui de décider qui, de l'Association Française d'Arbitrage ou de la Chambre Internationale de Commerce, aurait à connaître du litige ; qu'il pouvait seulement intervenir une fois cette question de l'institution arbitrale compétente tranchée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1444 et 1457 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la clause qui désigne deux juridictions arbitrales différentes et inconciliables entre elles est manifestement inapplicable en ce que les deux désignations s'annulent l'une l'autre de sorte qu'aucun arbitre n'est en définitive investi par les parties du pouvoir de juger leur litige ; que la clause compromissoire litigieuse, désignant à la fois deux instances arbitrales, n'en désignait en réalité aucune ; que la clause était manifestement inapplicable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe compétence compétence ensemble l'article 1493 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE pour retenir que les parties avaient entendu recourir à l'arbitrage, la cour d'appel a énoncé que la société NAPHTACHIMIE dans ses conclusions le reconnaissait ; qu'en déduisant du passage incriminé des conclusions de la société NAPHTACHIMIE (p. 14) que la preuve de la volonté de recourir à l'arbitrage était « indiscutable », quand ce passage ne faisait que constater l'existence de la clause compromissoire litigieuse, tout en lui déniant toute portée au regard d'une volonté de compromettre des parties, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 1134 du code civil , ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'il ne résulte d'une clause désignant deux instances arbitrales différentes, et dont ne se dégage par conséquent aucune rencontre réelle de la volonté des parties pour confier la résolution de leurs différends à un arbitre, aucune véritable volonté de compromettre ; qu'en retenant qu'il résultait de la clause compromissoire litigieuse, qui renvoyait à la juridiction de deux institutions arbitrales différentes et inconciliables, la volonté des parties de recourir à l'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence ensemble l'article 1493 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
6) ALORS QUE, subsidiairement, la clause litigieuse prévoyait le recours à l'arbitrage même en référé ; qu'en participant à l'instance de référé sans opposer l'exception tirée de la clause compromissoire, la société UOP avait renoncé à l'arbitrage ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence ensemble l'article 1493 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit bien fondé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'une clause d'arbitrage a été insérée dans le contrat du 18 mai 2000 sur l'exécution duquel toutes les parties à la présente instance fondent leurs demandes ; qu'aux termes de l'article 1458 du code de procédure civile, en présence d'une convention d'arbitrage, la juridiction de l'état saisie doit se déclarer incompétente à moins que cette convention ne soit manifestement nulle ou inapplicable ; qu'aux termes de l'article 1466 du code de procédure civile, il appartient par ailleurs à l'arbitre de statuer sur la validité ou les limites de son investiture ; que c'est vainement que les sociétés INEOS prétendent que cette clause n'a pas lieu d'être invoquée puisque la société NAPHTACHIMIE défenderesse au contredit et elle-même signataire du contrat dont elles dénoncent les conséquences, reconnaît à l'audience et en ses écritures que la volonté des parties de recourir à l'arbitrage est indiscutable ; que l'existence de cette volonté et son expression découlent encore non seulement des termes approuvés par les parties de l'article 2.7 du contrat du 18 mai 2000 relatif à la gestion des litiges intitulé « arbitrage-litiges » mais encore des stipulations retenues pour la conclusion de deux précédents contrats, contrats relatifs à la même prestation de service, qui, déjà, contenaient une clause compromissoire ; qu'ainsi l'ambiguïté dénoncée du contenu de la clause insérée dans le contrat du 18 mai 2000 reste en elle-même et à elle seule inopérante pour effacer la volonté effective exprimée sans équivoque par les parties, de recourir à l'arbitrage ; que cette clause retient le recours à l'arbitrage dans deux de ses alinéas par l'AFA puis dans un troisième, par la Chambre Internationale de Commerce de Paris même en cas d'appel en garantie, en référé ou de pluralité de défendeurs ; que cette ambiguïté n'emporte pas nullité manifeste de la convention d'arbitrage elle-même et pas davantage inapplicabilité de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1458 du code de procédure civile dès lors que devant une telle expression, expression affectant la mise en oeuvre de la convention mais ne remettant pas en cause l'existence du désir commun d'un arbitrage, c'est à l'arbitre qu'il appartient par application des dispositions de l'article 1466 du code civil de se prononcer sur la validité, l'étendue de son investiture et entre quelles parties soit éventuellement, les sociétés INEOS ; qu'il n'y a pas lieu de retenir comme le font les sociétés INEOS une renonciation par la société UOP à la clause d'arbitrage pour ne pas l'avoir invoquée lors d'une instance en référé, puisqu'il s'est agi d'un référé préventif fondé sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné avant toute saisine au fond, portant sur la seule réunion de preuves et que son existence n'a pas remis en cause l'exécution ultérieure d'une convention d'arbitrage ;
1) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que dans leurs conclusions, les sociétés INEOS faisaient valoir que la clause compromissoire ne leur était pas opposable, dès lors qu'elles n'étaient pas parties au contrat dans laquelle elle était insérée ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en retenant l'application de la clause compromissoire aux sociétés INEOS, tiers au contrat litigieux, sans rechercher si la clause n'était pas manifestement inapplicable au litige pour ce qui les concernait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ensemble l'article 1458 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Total Petrochemicals France, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré fondé le contredit formé contre le jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE qui avait admis sa compétence pour statuer sur la responsabilité délictuelle de la société UOP N.V. à l'égard de la société TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE (TPF), aux droits de la société ATOFINA.
AUX MOTIFS QU' "aux termes de l'article 1458 du Nouveau Code de Procédure civile, en présence d'une convention d'arbitrage, la juridiction de l'Etat saisie doit se déclarer incompétente à moins que cette convention ne soit manifestement nulle ou inapplicable ; qu'aux termes de l'article 1466 du même code il appartient, par ailleurs, à l'arbitre de statuer sur la validité ou les limites de son investiture ; que c'est vainement que les sociétés INEOS prétendent que cette clause n'a pas lieu d'être invoquée puisque la SA NAPHTACHIMIE, défenderesse au contredit et elle-même signataire du contrat dont elles dénoncent les conséquences, reconnaît à l'audience et en ses écritures (page 14), que la volonté des parties de recourir à l'arbitrage est indiscutable ; (...) ; que cette clause retient le recours à l'arbitrage, dans deux de ses alinéas, par l'Association Française d'Arbitrage, puis, dans un troisième, par la Chambre Internationale de Commerce de Paris même en cas d'appel en garantie, en référé ou de pluralité de défendeurs ; que cette ambiguïté n'emporte pas nullité manifeste de la convention d'arbitrage elle-même et pas davantage inapplicabilité de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1458 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors que devant une telle expression, expression affectant la mise en oeuvre de la convention mais ne remettant pas en cause l'existence du désir commun d'un arbitrage, c'est à l'arbitre qu'il appartient, par application des dispositions de l'article 1466 du Code Civil, de se prononcer sur la validité, l'étendue de son investiture et entre quelles parties, soit, éventuellement, les sociétés INEOS ; qu'il n'y a pas lieu de retenir, comme le font les sociétés INEOS, une renonciation par la société UOP NV à la clause d'arbitrage pour ne pas l'avoir invoquée lors d'une instance en référé, puisqu'il s'est agi d'un référé préventif fondé sur les dispositions de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonné avant toute saisine au fond, portant sur la seule réunion de preuves et que son existence n'a pas remis en cause l'exécution, ultérieure, d'une convention d'arbitrage ; que, pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par les défenderesses devient inopérante et qu'il convient de déclarer le contredit bien fondé".
ALORS, DE PREMIERE PART, que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'absence de toute référence aux prétentions et moyens de la société TPF, co-défenderesse à la procédure, exposés dans des conclusions régulièrement signifiées le 5 octobre 2007 et reprises à l'audience, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions signifiées le 5 octobre 2007, la société TPF avait fait valoir que la clause d'arbitrage opposée par UOP N.V. à son action en responsabilité délictuelle lui était inopposable en sa qualité de tiers au contrat incluant la clause compromissoire, non impliqué dans la conclusion ni l'exécution du contrat et ne pouvant dès lors être présumée avoir accepté cette clause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que la clause d'arbitrage était manifestement inapplicable à l'action intentée par la société TPF, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS, ENFIN -et à supposer que l'affirmation finale selon laquelle " pour les motifs exposés l'intégralité de l'argumentation développée par les défenderesses devient inopérante" puisse constituer une réponse aux conclusions de la société TPF- la Cour d'appel n'aurait pu déclarer le contredit bien fondé et admettre la compétence de l'arbitre sans caractériser la réunion des faits sur lesquels serait fondée l'extension de la clause d'arbitrage à la société TPF qui n'en était pas signataire ; qu'elle aurait alors entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1458 et 1466 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Naphtachimie, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit bien fondé et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'une clause d'arbitrage a été insérée (article 2.7) dans le contrat du 10 mai 2000 sur l'exécution duquel toutes les parties à la présente instance fondent leurs demandes ; que c'est vainement que les sociétés INEOS prétendent que cette clause n'a pas lieu d'être invoquée puisque la SA Naphtachimie, défenderesse au contredit et elle-même signataire du contrat dont elles dénoncent les conséquences, reconnaît à l'audience et en ses écritures (page 14) que la volonté des parties de recourir à l'arbitrage est indiscutable ; que l'existence de cette volonté et son expression découlent encore, non seulement des termes approuvés par les parties de l'article 2.7 du contrat du 10 mai 2000 relatif à la gestion des litiges intitulé « arbitrage-litiges » mais encore des stipulations retenues pour la conclusion de deux précédents contrats, contrats relatifs à la même prestation de service qui, déjà, contenaient une clause compromissoire ; qu'ainsi l'ambiguïté dénoncée du contenu de la clause insérée dans le contrat du 18 mai 2000 reste, en elle-même et à elle seule, inopérante pour effacer la volonté effective exprimée sans équivoque par les parties, de recourir à l'arbitrage ; que cette clause retient le recours à l'arbitrage, dans deux de ses alinéas, par l'Association Française d'Arbitrage, puis, dans un troisième, par la Chambre Internationale de Commerce de Paris même en cas d'appel en garantie, en référé ou de pluralité de défendeurs ; que cette ambiguïté n'emporte pas nullité manifeste de la convention d'arbitrage elle-même et pas davantage inapplicabilité de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1458 du Code de procédure civile dès lors que devant une telle expression, expression affectant la mise en oeuvre de la convention mais ne remettant pas en cause l'existence du désir commun d'un arbitrage, c'est à l'arbitre qu'il appartient, par application des dispositions de l'article 1466 du Code de procédure civile, de se prononcer sur la validité, l'étendue de son investiture et entre quelles parties, soit, éventuellement, les sociétés Inéos ;
ALORS D'UNE PART QUE s'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, il ne lui appartient pas de se substituer aux parties pour, en présence d'une clause désignant concurremment deux instances arbitrales différentes, choisir à leur place laquelle de ces deux instances doit trancher le litige ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, tout en relevant que la clause compromissoire prévoyait le recours à l'arbitrage, dans le même temps, par l'Association Française d'Arbitrage et par la Chambre internationale de commerce de Paris, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe compétence-compétence et l'article 1493 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE de la même façon, le juge d'appui n'est pas compétent pour choisir aux lieu et place des parties l'instance arbitrale à laquelle doit être soumis le litige les opposant ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, tout en relevant que la clause compromissoire prévoyait le recours à l'arbitrage, dans le même temps, par l'Association Française d'Arbitrage et par la Chambre internationale de commerce de Paris, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1444 et 1457 du Code de procédure civile ;
ALORS ENSUITE QUE la clause compromissoire qui, de façon claire et précise, désigne concurremment deux institutions arbitrales distinctes pour le règlement des litiges, est dépourvue de toute ambiguïté mais témoigne de l'absence de volonté réelle des parties de recourir à l'arbitrage et est en conséquence manifestement dépourvue de toute validité ; qu'en retenant que « l'ambiguïté » de la clause était inopérante à effacer la volonté exprimée « sans équivoque » par les parties de recourir à l'arbitrage, pour déclarer fondé le contredit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 1458 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions qui lui sont soumises ; que si, dans ses conclusions d'appel visées par l'arrêt attaqué, la société Naphtachimie a admis dans une phrase qu'en insérant la clause compromissoire litigieuse, les parties avaient manifesté leur volonté de recourir à l'arbitrage (p. 14, avant dernier alinéa), elle s'est dans le même temps attachée à démontrer que la contradiction interne de cette clause, imposant concurremment le recours à deux institutions arbitrales différentes, était dès l'origine exclusive de toute volonté réelle de recourir à l'arbitrage ; qu'en se fondant sur cette seule et unique phrase des conclusions de la société Naphtachimie, et en occultant l'intégralité du reste de ses écritures, pour affirmer que la volonté des parties de recourir à l'arbitrage était indiscutable, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Naphtachimie et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, et 1134 du Code civil.
Moyens produits par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour les sociétés Inéos France et Inéos Manufacturing France, demanderesses au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit bien fondé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'une clause d'arbitrage a été insérée dans le contrat du 18 mai 2000 sur l'exécution duquel toutes les parties à la présente instance fondent leurs demandes ; qu'aux termes de l'article 1458 du code de procédure civile, en présence d'une convention d'arbitrage, la juridiction de l'état saisie doit se déclarer incompétente à moins que cette convention ne soit manifestement nulle ou inapplicable ; qu'aux termes de l'article 1466 du code de procédure civile, il appartient par ailleurs à l'arbitre de statuer sur la validité ou les limites de son investiture ; que c'est vainement que les sociétés INEOS prétendent que cette clause n'a pas lieu d'être invoquée puisque la société NAPHTACHIMIE défenderesse au contredit et elle-même signataire du contrat dont elles dénoncent les conséquences, reconnaît à l'audience et en ses écritures que la volonté des parties de recourir à l'arbitrage est indiscutable ; que l'existence de cette volonté et son expression découlent encore non seulement des termes approuvés par les parties de l'article 2.7 du contrat du 18 mai 2000 relatif à la gestion des litiges intitulé « arbitrage-litiges » mais encore des stipulations retenues pour la conclusion de deux précédents contrats, contrats relatifs à la même prestation de service, qui, déjà, contenaient une clause compromissoire ; qu'ainsi l'ambiguïté dénoncée du contenu de la clause insérée dans le contrat du 18 mai 2000 reste en elle-même et à elle seule inopérante pour effacer la volonté effective exprimée sans équivoque par les parties, de recourir à l'arbitrage ; que cette clause retient le recours à l'arbitrage dans deux de ses alinéas par l'AFA puis dans un troisième, par la Chambre Internationale de Commerce de Paris même en cas d'appel en garantie, en référé ou de pluralité de défendeurs ; que cette ambiguïté n'emporte pas nullité manifeste de la convention d'arbitrage elle-même et pas davantage inapplicabilité de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1458 du code de procédure civile dès lors que devant une telle expression, expression affectant la mise en oeuvre de la convention mais ne remettant pas en cause l'existence du désir commun d'un arbitrage, c'est à l'arbitre qu'il appartient par application des dispositions de l'article 1466 du code civil de se prononcer sur la validité, l'étendue de son investiture et entre quelles parties soit éventuellement, les sociétés INEOS ; qu'il n'y a pas lieu de retenir comme le font les sociétés INEOS une renonciation par la société UOP à la clause d'arbitrage pour ne pas l'avoir invoquée lors d'une instance en référé, puisqu'il s'est agi d'un référé préventif fondé sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné avant toute saisine au fond, portant sur la seule réunion de preuves et que son existence n'a pas remis en cause l'exécution ultérieure d'une convention d'arbitrage ;
1) ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; que pour renvoyer les parties devant l'arbitre, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elles avaient entendu se soumettre à l'arbitrage, sans rechercher si la clause n'était pas pour autant manifestement inapplicable ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1493 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge d'appui est compétent pour régler les difficultés liées à la constitution du tribunal arbitral ; qu'il ne l'est pas pour choisir, aux lieu et place des parties, l'instance arbitrale à laquelle doit être soumis leur différend ; qu'en l'espèce, il n'appartenait pas au juge d'appui de décider qui, de l'Association Française d'Arbitrage ou de la Chambre Internationale de Commerce, aurait à connaître du litige ; qu'il pouvait seulement intervenir une fois cette question de l'institution arbitrale compétente tranchée ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1444 et 1457 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la clause qui désigne deux juridictions arbitrales différentes et inconciliables entre elles est manifestement inapplicable en ce que les deux désignations s'annulent l'une l'autre de sorte qu'aucun arbitre n'est en définitive investi par les parties du pouvoir de juger leur litige ; que la clause compromissoire litigieuse, désignant à la fois deux instances arbitrales, n'en désignait en réalité aucune ; que la clause était manifestement inapplicable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence ensemble l'article 1493 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE pour retenir que les parties avaient entendu recourir à l'arbitrage, la cour d'appel a énoncé que la société NAPHTACHIMIE dans ses conclusions le reconnaissait ; qu'en déduisant du passage incriminé des conclusions de la société NAPHTACHIMIE (p. 14) que la preuve de la volonté de recourir à l'arbitrage était « indiscutable », quand ce passage ne faisait que constater l'existence de la clause compromissoire litigieuse, tout en lui déniant toute portée au regard d'une volonté de compromettre des parties, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 1134 du code civil , ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'il ne résulte d'une clause désignant deux instances arbitrales différentes, et dont ne se dégage par conséquent aucune rencontre réelle de la volonté des parties pour confier la résolution de leurs différends à un arbitre, aucune véritable volonté de compromettre ; qu'en retenant qu'il résultait de la clause compromissoire litigieuse, qui renvoyait à la juridiction de deux institutions arbitrales différentes et inconciliables, la volonté des parties de recourir à l'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence ensemble l'article 1493 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;
6) ALORS QUE, subsidiairement, la clause litigieuse prévoyait le recours à l'arbitrage même en référé ; qu'en participant à l'instance de référé sans opposer l'exception tirée de la clause compromissoire, la société UOP avait renoncé à l'arbitrage ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le principe compétence-compétence ensemble l'article 1493 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit bien fondé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté qu'une clause d'arbitrage a été insérée dans le contrat du 18 mai 2000 sur l'exécution duquel toutes les parties à la présente instance fondent leurs demandes ; qu'aux termes de l'article 1458 du code de procédure civile, en présence d'une convention d'arbitrage, la juridiction de l'état saisie doit se déclarer incompétente à moins que cette convention ne soit manifestement nulle ou inapplicable ; qu'aux termes de l'article 1466 du code de procédure civile, il appartient par ailleurs à l'arbitre de statuer sur la validité ou les limites de son investiture ; que c'est vainement que les sociétés INEOS prétendent que cette clause n'a pas lieu d'être invoquée puisque la société NAPHTACHIMIE défenderesse au contredit et elle-même signataire du contrat dont elles dénoncent les conséquences, reconnaît à l'audience et en ses écritures que la volonté des parties de recourir à l'arbitrage est indiscutable ; que l'existence de cette volonté et son expression découlent encore non seulement des termes approuvés par les parties de l'article 2.7 du contrat du 18 mai 2000 relatif à la gestion des litiges intitulé « arbitrage-litiges » mais encore des stipulations retenues pour la conclusion de deux précédents contrats, contrats relatifs à la même prestation de service, qui, déjà, contenaient une clause compromissoire ; qu'ainsi l'ambiguïté dénoncée du contenu de la clause insérée dans le contrat du 18 mai 2000 reste en elle-même et à elle seule inopérante pour effacer la volonté effective exprimée sans équivoque par les parties, de recourir à l'arbitrage ; que cette clause retient le recours à l'arbitrage dans deux de ses alinéas par l'AFA puis dans un troisième, par la Chambre Internationale de Commerce de Paris même en cas d'appel en garantie, en référé ou de pluralité de défendeurs ; que cette ambiguïté n'emporte pas nullité manifeste de la convention d'arbitrage elle-même et pas davantage inapplicabilité de celle-ci au sens des dispositions de l'article 1458 du code de procédure civile dès lors que devant une telle expression, expression affectant la mise en oeuvre de la convention mais ne remettant pas en cause l'existence du désir commun d'un arbitrage, c'est à l'arbitre qu'il appartient par application des dispositions de l'article 1466 du code civil de se prononcer sur la validité, l'étendue de son investiture et entre quelles parties soit éventuellement, les sociétés INEOS ; qu'il n'y a pas lieu de retenir comme le font les sociétés INEOS une renonciation par la société UOP à la clause d'arbitrage pour ne pas l'avoir invoquée lors d'une instance en référé, puisqu'il s'est agi d'un référé préventif fondé sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonné avant toute saisine au fond, portant sur la seule réunion de preuves et que son existence n'a pas remis en cause l'exécution ultérieure d'une convention d'arbitrage ;
1) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que dans leurs conclusions, les sociétés INEOS faisaient valoir que la clause compromissoire ne leur était pas opposable, dès lors qu'elles n'étaient pas parties au contrat dans laquelle elle était insérée ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en retenant l'application de la clause compromissoire aux sociétés INEOS, tiers au contrat litigieux, sans rechercher si la clause n'était pas manifestement inapplicable au litige pour ce qui les concernait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ensemble l'article 1458 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique