Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 23/01439 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTL2/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [Y]
C/
[H] [F] épouse [Y]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 102
DEFENDEUR :
Madame [H] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Fernando ORDONEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 486
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Emmanuelle BONIN, vestiaire : 102
- Me Fernando ORDONEZ, vestiaire : 486
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] et Madame [H] [F] se sont mariés le [Date mariage 11] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [C], née le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 14] (69) reconnue à la naissance par ses parents,
- [Z], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 13] (69) reconnue par ses parents le 1er avril 2003,
- [O], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 13] (69), reconnue par son père le 3 septembre 2007, l'acte de naissance portant mention du nom de la mère,
- [K], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 15] (42).
A la suite de la requête en divorce déposée le 13 juin 2019 par Monsieur [R] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 26 octobre 2020, a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Madame [H] [F] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,débouter Madame [H] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,constater que Monsieur [R] [Y] et Madame [H] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [F],dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
fixer à 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 150 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [Z], [P] et [K],condamner le père au paiement de ladite pension.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Monsieur [R] [Y] a demandé de :
prononcer le divorce des époux [Y] / [F] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,fixer la date des effets du divorce au 26 octobre 2020, date de l’ordonnance sur tentative de conciliation,ordonner la dissolution du régime matrimonial et de la communauté ayant existé entre les époux et ordonner le partage,dire que Madame [H] [F] reprendra l’usage de son nom patronymique,dire et juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort, accordées par contrat de mariage ou pendant l’union,donner acte à Monsieur [R] [Y] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux,dire n'y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,rejeter toute autre demande formée à l’encontre de Monsieur [R] [Y],constater que Monsieur [R] [Y] et Madame [H] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [O] et [K] [Y],fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [F],dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
dire que Monsieur [R] [Y] est hors d’état de verser une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses enfants eu égard à sa situation économique actuelle,statuer sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, Madame [H] [F] a demandé de :
prononcer le divorce de Madame [H] [F] et Monsieur [R] [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, au regard de l’acceptation des époux avec toutes ses conséquences légales,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,dire que sur le fondement de l’article 265 du code civil, le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées entre les conjoints pendant l’union,dire que, suite au divorce Madame [H] [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, à savoir [F],dire que l'exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P] et [K] soit conjoint,fixer la résidence des enfants chez leur mère,fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur [R] [Y] entièrement à l'amiable et à défaut d'accord :Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été,
Monsieur [R] [Y] versera une pension pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, [P] et [K] d’un montant mensuel de 200 euros, soit 100 euros par enfant,dire que chaque partie assumera sa part des frais engagés,statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 octobre 2020,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13] (69)
et de
Madame [H] [F], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 11] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 octobre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [R] [Y] et Madame [H] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [O] [Y] et [K] [Y] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants [O] [Y] et [K] [Y] au domicile de Madame [H] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d'été,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que Monsieur [R] [Y] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants compte tenu de son état d'impécuniosité ;
DÉBOUTE Madame [H] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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