Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-10.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.793
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant ... (Vald'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Maurice A..., demeurant 6, Place Adrien Tironneau au Mans (Sarthe),
2°/ de Mme Louis Y..., demeurant ... (Sarthe),
3°/ de Mme Andrée X..., demeurant ... (Sarthe), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mmeiannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de M. A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ciaprès annexés :
Attendu qu'ayant souverainement déterminé la ligne séparative des parcelles en retenant qu'elles étaient désignées dans les actes de propriété sous les références cadastrales 470 et 471 sans autre précision de limite, la cour d'appel, qui statuait sur une instance en bornage et non sur une revendication de propriété, a pu en déduire que l'acte de vente ne pouvait pas constituer un juste titre pour la partie de terrain litigieuse que M. B... entendait rattacher à la parcelle 471 et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... à payer à M. A... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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