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Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00383

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00383

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRET N° du 15 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00383 N° Portalis DBVE-V-B7G-CEDO VL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2020000721 S.A.R.L. SARL E GRADELLE C/ [D] S.A. AXA FRANCE IARD Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.R.L. E GRADELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Marie-Laetitia AUDISIO, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Me Philippe DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMEES : Mme [Z], [X], [R] [D] Agent général d'assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07012782 (Siren 449 541 705) née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Margot BOUSQUET, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, Me Jean-Michel BONZOM de la SCP BURGUBURU-CHARVET-GARDEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Représentée par S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, Conseillère Guillaume DESGENS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par actes introductifs des 25 janvier et 5 février 2020, du 1er juin 2021, la SARL E GRADELLE a assigné devant le tribunal de commerce la société AXA FRANCE IARD et Madame [D] [Z] [X] [R] aux fins de condamnation pour fautes et manquements contractuels. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné la mise hors de cause de Madame [D] et a débouté la SARL E GRADELLE de toutes ses demandes. Elle a interjeté appel le 7 juin 2022. Dans ses dernières conclusions d'appelante RPVA du 6 septembre 2022, la SARL conclut sur l'exception d'incompétence en raison de la nature civile de l'activité d'agent général de Madame [D], que cette dernière est courtier en assurances et qu'elle réalise des actes de commerce et qu'elle a la qualité de commerçant. Sur les manquements de la compagnie AXA et de Madame [D], elle explique qu'elle a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de camping à [Localité 5] et qu'elle a souscrit un contrat d'assurance multirique professionnelle à effet au 24 avril 2013. Suite à la tempête ADRIAN du 29 octobre 2018, elle indique qu'elle a subi de nombreux dégâts avec des dommages sur les plantations, aménagements extérieurs, mur de soutènement, cet évènement climatique ayant été retenu comme catastrophe naturelle et qu'elle a déclaré un sinistre. La compagnie AXA a mandaté un expert qui a évalué le montant des dommages à la somme de 156 258,28 euros, mais de façon surprenante, la compagnie n'a indemnisé qu'une somme de 7 515 euros. Elle ajoute que le 17 mai 2019, la compagnie AXA fondait son refus de prise en charge de la totalité du sinistre par les dispositions contractuelles qui excluaient les terrains et plantations et les dégâts au mur de soutènement. Elle indique qu'elle n'a eu connaissance des exclusions que suite au courrier du 17 mai 2019, la compagnie AXA n'ayant jamais attiré son attention sur l'existence des exclusions. Au visa de l'article L 112-4 du code des assurances, elle précise que les clauses d'exclusion doivent être en caractères très apparents et qu'en l'espèce, l'exclusion est mentionnée entre parenthèse et rédigée dans une police identique aux biens assurés ; dans ces conditions, l'exclusion du terrain, des plantations, des murs et aménagements lui est inopposable. A titre subsidiaire, elle évoque un manquement de Madame [D] et d'AXA à leur devoir de conseil et d'information. Elle explique qu'il pèse sur l'assureur un devoir général de conseil et d'information et qu'en l'espèce, la compagnie AXA savait qu'elle exploitait un camping et que cette activité implique par nature des aménagements et des équipements extérieurs ; dès lors Madame [D] et la compagnie auraient dû lui proposer une assurance adaptée et en adéquation avec son activité. L'appelante conclut qu'en faisant souscrire un contrat ne prenant pas en compte les risques afférents à son activité, AXA et Madame [D] ont manqué à leur devoir de conseil et d'information. Elle ajoute que la compagnie AXA diffuse un mémo d'aide à la vente auprès des agents généraux et il en ressort qu'il convient d'évaluer les risques en réalisant avec le preneur un bilan des risques, de procéder à une visite des risques et de dresser un rapport de visite. Elle indique que Madame [D] n'a jamais rélaisé ce bilan et elle a donc commis une faute et le rapport de visite produit aux débats a été établi unilatéralement et n'a pas été approuvé par elle, il s'agit d'un faux. La SARL E GRADELLE en conclut que les conséquences des manquements doivent être la condamnation solidaire d'AXA et de Madame [D] à lui payer la somme de 156 258,28 euros au titre de l'indemnisation des dommages subis conformément à l'évaluation faite par l'expert, outre une somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'image et une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, dans ses dernières conclusions RPVA du 8 novembre 2022, Madame [D] soulève l'incompétence du tribunal de commerce, s'appuyant en cela sur les dispositions de l'article R 511-2 du code des assurances ; elle n'a été inscrite à l'ORIAS que le 29 mars 2019 et au moment de la signature du contrat, elle n'avait pas la qualité de courtier. Sur le fond, elle expose que la SARL E GRADELLE demande la condamnation à titre principal de la SA AXA, au visa de l'article L 113-1 du code des assurances, ainsi une condamnation solidaire est impossible. Elle ajoute que le débat ne concerne que la compagnie AXA et la SARL E GRADELLE. A titre subsidiaire, elle indique que la condamnation à son égard est impossible, il n'y a pas de responsabilité possible de l'agent général. Sur le manquement de l'agent général, Madame [D] explique que pour mettre en oeuvre sa responsabilité, il faut une faute alors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyen, et que ses obligations sont limitées à sa mission ; que le devoir de conseil disparaît lorsque l'assuré a connaissance du contrat et de ses limites. Elle indique que la société est assurée auprès d'AXA depuis 1998 et à l'occasion d'un changement de propriétaire en 2013, il a été procédé à une visite du risque le 12 avril 2013, en présence de Monsieur [U], le nouveau propriétaire et ce dernier n'a formulé aucune demande sur une garantie du terrain et des arbres, elle ne saurait donc prétendre à une inadéquation du contrat avec ses besoins. Elle ajoute que l'assuré a reçu le projet de conditions particulières et des conditions générales le 16 mai 2013. Les conditions particulières prévoyaient une garantie illimitée des locaux pour les catastrophes naturelles, il était donc bien couvert pour cet évènement. Elle indique que la société a reçu une information claire et précise et ne peut prétendre à aucun manquement. Elle ajoute que la société AXA ne propose pas l'assurance de plantations dans le cadre d'un contrat multirisque d'une exploitation de camping, elle ne pouvait donc pas proposer une telle garantie. Très subsidiairement sur le préjudice, Madame [D] explique que la SARL E GRADELLE a été indemnisée pour les dommages couverts. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et le confirmer en ce qu'il a débouté la SARL E GRADELLE de ses demandes, le confirmer pour la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, dans ses dernières conclusions RPVA du 7 décembre 2022, la société AXA FRANCE IARD sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce du 11 avril 2022, juger que la clause d'exclusion est rédigée en caractère clair et apparent, qu'il n'y a eu aucun manquement au devoir de conseil de l'assureur et de l'intermédiaire d'assurance. Elle sollicite le débouté de la SARL E GRADELLE et sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il indique que la SARL E GRADELLE ne justifie pas de la réalité du quantum de ses préjudices et qu'il convient de la débouter. Très subsidiairement, elle sollicite l'application de la franchise contractuelle, qui devra être déduite des condamnations. Au soutien de ses demandes, la société AXA FRANCE IARD expose qu'aux termes du contrat, il ne peut être contesté que les plantations et les murs de soutènement ne sont pas couverts par la garantie. Elle rappelle que le camping est assuré auprès d'elle depuis 1998 qu'une visite du risque a été faite le 12 avril 2013, le nouveau propriétaire ne souhaitant pas payer plus cher, a repris le même contrat, sans qu'une adjonction de garantie ne soit souscrite, aucune demande relative aux plantations n'ayant été faite. Elle ajoute que la SARL E GRADELLE a reçu le projet des conditions particulières et des conditions générales prévoyant une garantie illimitée pour les locaux en cas de catastrophe naturelle, ce contrat était bien adapté à ses besoins. Sur la clause d'exclusion, elle indique que cette dernière est claire et précise, elle est écrite de manière intelligible et en caractère apparent ne laissant aucune place à l'interprétation. Elle ajoute que la SARL E GRADELLE a reçu une information claire et précise et qu'il appartient à toute personne de lire son contrat d'assurance, un manquement au devoir de conseil ne peut lui être reproché en présence d'une clause claire et précise. Elle rappelle que l'obligation d'information et de conseil est une obligation de moyen pour l'assureur et ses agents généraux. Elle ajoute que la SARL E GRADELLE est un professionnel averti et qu'il a signé en toute connaissance de cause. Elle ajoute qu'elle ne propose pas l'assurance des plantations dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisque d'une activité d'exploitation de camping. Elle sollicite donc le débouté de la SARL E GRADELLE. Sur le préjudice, elle précise qu'elle a pris en charge les dommages pour un montant de 7 515 euros. Elle indique que les dégâts ont pour origine un évènement climatique et non pas une catastrophe naturelle,l'arrêté de catastrophe ne s'appliquant pas pour le vent violent, en ce qu'il concerne uniquement le choc des vagues. Sur les immobiliers extérieurs, la page 2 des conditions générales énonce une liste limitative qui ne mentionne pas les lampadaires. Sur les murs et pierres et l'évacuation des gravats, l'expertise SARETEC a parlé des petits murs de soutènement et non pas du mur de clôture. Sur le tronçonnage et les déblais, les arbres et les plantations, ces derniers n'étant pas assurés, la société ne peut être condamnée. Elle ajoute que la SARL E GRADELLE ne produit aucune facture de frais de replantation et ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence matérielle : En vertu des articles L 121-1 et L 131-1du code du commerce, le courtier en assurance a la qualité de commerçant. Il s'agit d'un commerçant indépendant inscrit au registre du commerce. Tel est le cas en l'espèce, où Madame [D] est inscrite au registre du commerce et des sociétés. En conséquence, l'exception d'incompétence est rejetée. Sur la clause d'exclusion : En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1104 précisant que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. En vertu des articles L 112-3 et L 112-4 du code des assurances, les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; les exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il ressort de l'étude minutieuse des conditions générales du contrat multitrisque professionnel n°1058151504 souscrit par la SARL E GRADELLE que : - article 1 : les biens assurés sont, les bâtiments avec leur annexes et dépendances (à l'exclusion du terrain et des plantations). Or, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elles édictent. De même, dans la rédaction des clauses d'exclusion de garantie, il est requis que ces clauses soient formelles et limitées en vertu de l'article L 113-1 du même code, ce qu'elles ne sont plus dès lors qu'elles doivent être interprétées et qu'elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. En l'espèce, l'exclusion n'est pas en caractère très apparent, elle n'est pas dans une police différente, composée de «caractères lisibles et gras». En effet, elle est dans la même police que celle concernant les biens assurés non exclus et dans le même format, il n'y a que la parenthèse qui consacre l'exclusion. Or, il est constant que le caractère très apparent est une condition essentielle, c'est un formalisme obligatoire, dont la sanction applicable en cas de non respect est la nullité de la clause, car elle doit permettre à l'assuré de savoir de façon non équivoque l'existence d'une exclusion. En conséquence, ce formalisme de caractère très apparent faisant défaut à l'exclusion prévue à l'article 1.1 du contrat, cette exclusion sera déclarée nulle et de nul effet. Sur les conséquences indemnitaires : La clause ayant été déclarée nulle et de nul effet, la SARL E GRADELLE peut donc prétendre à une indemnisation du sinistre déclaré le 29 octobre 2018. Toutefois, s'agissant de l'exécution d'un contrat d'assurance, Madame [D] ne peut être condamnée à payer les conséquences de la nullité de la clause d'exclusion. En conséquence, toute demande indemnitaire à son égard sera donc rejetée. Sur le préjudice, il ressort de l'estimation produite aux débats, que l'expert de la compagnie AXA avait chiffré le préjudice à une somme de 156 258,28 euros. La SARL E GRADELLE a produit aux débats un devis d'une jardinerie d'un montant de 64 287,14 euros pour le remplacement des arbres décimés suite au sinistre du 29 octobre 2018, ce devis date du 19 novembre 2018. Elle a également produit un devis du 18 novembre 2018 de remise en état d'un montant de 56 700 euros. Elle a également produit aux débats un devis de réparation de couverture de chateau d'eau et de pose de tuiles, mais ce poste de préjudice a fait l'objet d'un avis de virement de 7 515 euros de la compagnie AXA à la société E GRADELLE, déduction faite de la franchise de 835 euros. En comparant les devis et les garanties, l'indemnisation des lampadaires n'est pas incluse, la demande à ce titre ne sera pas retenue. S'agissant des murs en pierre, la somme n'est pas étayée par un devis, elle sera rejetée. Les sommes au titre des devis seront retenues, soit 64 187,14 euros au titre du remplacement des arbres et une somme de 56 700 euros au titre de la remise en état. Les autres demandes seront rejetées. Au final, une somme de 120 987,14 euros devra être versée à la SARL E GRADELLE au titre de la mobilisation de la garantie multirisque professionnelle, de laquelle devra être déduite la franchise. Sur les autres demandes : En l'espèce, la somme demandée au titre du préjudice d'image n'est ni fondée, ni justifiée ou étayée, la SARL E GRADELLE ne rapportant pas l'existence d'une faute de la compagnie AXA ou de Madame [D] susceptible d'être sanctionnée de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'image. En conséquence, cette demande sera rejetée. En revanche, l'équité commnande que la société AXA soit condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné à payer à Madame [D] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 11 avril 2022 en en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [D] [Z] [X] [R] ; INFIRME le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 11 avril 2022 en toutes ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, DIT que la clause d'exclusion de l'article 1.1 des conditions générales du contrat n°1058151504 souscrit par la SARL E GRADELLE auprès d'AXA FRANCE IARD est nulle et de nul effet ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge le sinistre en vertu du contrat d'assurance multitrisque professionnel n°1058151504 souscrit par la SARL E GRADELLE à concurrence de 120 987,14 euros, la franchise devra être déduite de cette somme ; DEBOUTE la SARL E GRADELLE de toutes ses demandes à l'égard de Madame [D] [Z] [X] [R] ; DEBOUTE Madame [D] [Z] [X] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la SARL E GRADELLE une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d'appel ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens en première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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