Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Prévoyance sociale vie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., mandataire liquidateur amiable de la société Prévoyance sociale vie, domicilié ...,
3 / de la société Assurance finance Europe (AFI Europe), société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société Assurance vie et prévoyance (AVIP), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés AFI Europe, AVIP et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 16 mai 1988 par la société Prévoyance sociale vie, a été licencié le 30 janvier 1995 ;
Sur les deux premiers moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les griefs allégués par l'employeur étaient établis, a, dans l'exercice du pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'impose pas que l'indemnité allouée pour inobservation de la procédure de licenciement soit au moins égale à un mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés AVIP et AFI Europe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
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