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Cour d'appel, 11 septembre 2002. 2000/00473

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/00473

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 00/00473 AFFAIRE MP C/ C..., I... C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de REIMS du 05 MAI 2000. ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE A... PUBLIC Appelant, C... Jean, né le 11 octobre 1972 à MAKARSKA (YOUGOSLAVIE), fils de Petar et de JURIC X..., de nationalité yougoslave, situation familiale inconnue, cuisinier, demeurant MAKAKARSKA UL K ZVONIMIRA 6 - CROATIE jamais condamné Mandat de dépôt du 28/01/1998, Mise en liberté le 05/05/2000 Prévenu, libre Intimé Non comparant, Maître Y..., Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, s'est présenté l'audience I... Anté, né le 31 juillet 1973 à COMPERDOWN (AUSTRALIE), fils de June et de I... Manjeta, de nationalité australienne, célibataire, militaire, demeurant PODGRADAC - 029 TUCEPI - CROATIE jamais condamné Mandat de dépôt du 28/01/1998, Mise en liberté le 05/05/2000 Prévenu, libre Intimé Non comparant, L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, dont le si ge est ... Partie intervenante intimée, Comparant par Monsieur KOUBI, Inspecteur des Douanes, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré, Président : : Madame Z..., Monsieur F..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président : : Madame E..., Monsieur F.... GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame MOBON A... B... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 JUIN 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence des prévenus. Monsieur Tadija G..., cité en qualité d'interpr te, était présent. Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Monsieur KOUBI, en ses explications, sur l'exception et sur le fond ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître Y..., Avocat, en ses observations, sur l'exception et sur le fond, a déposé des conclusions ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue par défaut l'égard des deux prévenus et contradictoire l'égard de l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, après en avoir délibéré conformément à la loi, RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Le Ministère public a, par déclaration du 9 mai 2000, régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal correctionnel de Reims du 5 mai 2000, devant lequel MM. Jean C... et Ante I... étaient renvoyés par ordonnance du juge d'instruction du 31 mars 2000 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur le séjour des étrangers en France, et qui faisant droit à l'exception de nullité opposée par l'un des prévenus a annulé l'ordonnance de renvoitenue pour irrégulière au regard de l'article 184 du Code de procédure pénale pour être insuffisamment motivée. MM. D... et I..., qui comparaissaient détenus, ont été libérés, le Ministère public considérant que le mandat de dépôt les concernant n'avait plus d'effet et que le Tribunal n'avait pas compétence pour statuer sur la détention. Le Ministère public a déposé le 12 mai 2000 une requête tendant sur le fondement de l'article 507 du Code de procédure pénale à voir déclarer son appel immédiatement recevable, au Président de la chambre des appels correctionnels de cette Cour, lequel, par ordonnance du 19 mai 2000, a déclaré la requête sans objet, le jugement contesté ayant mis fin à la procédure dont le Tribunal s'était dessaisi et étant dès lors de droit immédiatement appelable. MM. C... et I..., cités en Croatie selon citations du 21 novembre 2001 transmises par voie diplomatique, ne comparaissent pas devant la Cour. Il convient de statuer par défaut à leur encontre, la preuve n'étant rapportée qu'ils ont eu personnellement connaissance de la citation les concernant, et ce après avoir entendu en ses explications l'avocat de M. C..., présent. M. l'Avocat Général demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit entièrement à l'exception de nullité, alors qu'elle ne valait que pour l'infraction d'entrée et séjour irréguliers d'étrangers en France, sur laquelle tant le réquisitoire définitif que l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel sont muets. Il consid re que les autres infractions dont étaient prévenus MM. C... et I... ont donné lieu à une motivation compl te des charges retenues dans le réquisitoire définitif auquel se réf re explicitement l'ordonnance de renvoi conforme aux réquisitions, ce qui suffit à la validité de ladite ordonnance comme le rév le une jurisprudence constante. Ainsi, après avoir infirmé, la Cour évoquera et déclarera MM. C... et I... coupables du délit d'importation frauduleuse constatée à Courcy (Marne) le 26 janvier 1998 de 6,075 kilogrammes d'héro'ne et de l'infraction douanière de contrebande de marchandises prohibées, en l'occurrence les 6,075 kilogrammes d'héro'ne ci-dessus. M. L'Avocat Général requiert, eu égard à la gravité des faits dont les prévenus se sont rendus coupables, le prononcé d'une peine de 4 années d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français et la délivrance d'un mandat d'arrêt, outre la confiscation des scellés. L'Administration des Douanes, représentée par M. KOUBI, déclare reprendre ses demandes de première instance, cotées E 9, soit la condamnation solidaire des prévenus à une amende de 1 822 000 Francs ou 277 762,11 Euros, représentant une fois la valeur des marchandises fraudées, la confiscation à son profit, d'une part, du véhicule HONDA CIVIC immatriculé LM C-740 qu'a utilisé sciemment M. C... pour importer les produits stupéfiants dissimulés dans des espaces vides de la voiture non destinés au logement de marchandises, d'autre part, de la somme de 1 300 Deutschmarks trouvée en la possession de M. C... et devant être affectée au paiement de l'amende, et le prononcé de la contrainte par corps avec exercice anticipé en application des articles 382 et 388 du Code des Douanes. L'avocat de M. C... développe les conclusions prises au nom de son client et tendant à la confirmation du jugement l'ayant accueilli en son exception de nullité de l'ordonnance de renvoi. Il observe que l'ordonnance ne reprend pas la motivation du Ministère public dans le réquisitoire définitif, lequel n'a pas été notifié aux mis en examen en annexe, comme cela aurait été le cas si le magistrat instructeur s'en était approprié la motivation. SUR QUOI, Attendu que si l'article 184 du Code de procédure pénale impose au juge d'instruction d'indiquer dans son ordonnance de réglement la qualification légale des faits imputés aux mis en examen et les motifs pour lesquels il existe ou non contre eux des charges suffisantes, il est admis de longue date par la jurisprudence que la motivation tr s précise exigée par la loi sur les charges retenues n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat instructeur rend une ordonnance conforme au réquisitoire définitif motivé du parquet et s'y réf re explicitement ; et attendu qu'il suffit que soit visé dans l'ordonnance de renvoi le réquisitoire définitif, sans qu'il y ait lieu d'exiger à titre de formule sacramentelle la mention "et en adoptant les motifs"; Or attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'à l'exception du délit d'entrée et de séjour irréguliers en France reproché aux mis en examen qui n'a donné lieu à aucune explication du substitut régleur, les autres infractions pour lesquelles il a été requis de renvoyer MM. C... et I... devant le Tribunal correctionnel ont fait l'objet d'une motivation détaillée ; que ce réquisitoire motivé sur l'essentiel des charges proposées contre les mis en examen par le Ministère public est expressément visé par l'ordonnance de renvoi et les quelques motifs qui figurent à ladite ordonnance, sont manifestement destinés à compléter le réquisitoire définitif, non le contrarier, étant souligné que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance conforme aux réquisitions du Ministère public en renvoyant les mis en examen devant le Tribunal correctionnel pour les m mes charges et sous les m mes qualifications ; Qu'il suit de là que les premiers juges ont inexactement apprécié la situation en droit en annulant en son entier l'ordonnance de renvoi, la nullité ne pouvant tre encourue que du chef de l'infraction d'entrée et séjours irréguliers en France ; que le jugement est par conséquent infirmé et que la Cour doit évoquer ; Que sur les chefs d'importation et de contrebande de produits stupéfiants pour lesquels il a été considéré supra que MM. C... et I... étaient régulièrement renvoyés devant la juridiction de jugement, force est de relever que les faits d'une gravité manifeste sont à l'évidence établis par les pi ces du dossier ; Qu'il suffit de rappeler qu'à l'occasion d'un contrôle douanier sur l'autoroute A26 au péage de Courcy, il a été découvert dans le véhicule HONDA CIVIC immatriculé en Allemagne conduit par M. C... avec pour passager M. I..., dissimulés dans les ailes arrières 6 paquets contenant au total 6,075 kilogrammes d'héro'ne ; que M. C... a reconnu en première comparution qu'il transportait en connaissance de cause de la drogue comme demandé par un compatriote et qu'il devait recevoir en contrepartie du transport des produits à Montpellier une somme de 3 000 DM à partager avec M. I... ; que les allégations de ce dernier selon lequel il ignorait tout du transport et avait suivi son ami sans but particulier sont contredites par les premi res déclarations de son co-prévenu, ainsi que par les circonstances m mes dans lesquelles M. H... avait accompagné son ami depuis la Croatie en Allemagne puis en France ; que les revirements de version qu'a opérés ensuite M. C... pour prétendre qu'il ignorait en fait la nature de son transport ne sont nullement crédibles ; Que la Cour déclare ainsi MM. C... et I... coupables des faits d'importation de produits stupéfiants et de contrebande desdits produits ; Que l'importance du trafic, plusieurs kilogrammes d'héro'ne, justifie une application particulièrement ferme de la loi pénale à l'égard de jeunes gens sans aucun scrupule, désoeuvrés et animés par le seul esprit de lucre ; qu'il doit ainsi leur tre infligé une peine de 5 années d'emprisonnement avec délivrance d'un mandat d'arrêt, outre le prononcé d'une interdiction définitive du territoire français et la confiscation des scellés ; Que l'Administration des Douanes est recevable et fondée à reprendre devant la Cour les demandes formées en première instance sur lesquelles le Tribunal accueillant une exception n'avait pas statué ; que ses demandes en tant qu'elles tendent au prononcé d'une amende égale à la valeur des produits saisis et de la contrainte par corps avec exercice anticipé le moment venu, ainsi qu'à la confiscation de la voiture ayant servi au trafic et des devises trouvées en la possession du conducteur, sont conformes à la loi et doivent être enti rement satisfaites ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par défaut l'égard des deux prévenus, et contradictoirement l'égard de l'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, Déclare l'appel du Ministère public recevable, Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la nullité de l'ordonnance de réglement du chef du renvoi non motivé pour l'infraction d'entrée et de séjour irréguliers en France reprochée à MM. Jean C... et Ante I..., de nationalité étrangère, Statuant à nouveau, Dit que l'ordonnance de renvoi du 31 mars 2000 de MM. C... et I... devant le Tribunal correctionnel, conforme au réquisitoire définitif qu'elle vise expressément, est suffisamment motivée avec précision du chef des autres charges tant par les motifs contenus au réquisitoire que par ceux propres et non contraires ajoutés par le magistrat instructeur et dit n'y avoir lieu à nullité des renvois pour importation et contrebande de produits stupéfiants, Evoquant, Déclare MM. C... et I... coupables : - d'avoir à Courcy (Marne) le 26 janvier 1998 importé frauduleusement des substances classées comme stupéfiants, en l'espèce 6,05 kilogrammes d'héro'ne, faits prévus et réprimés par les articles 222-36, 222-41, 222-44 à 222-50 du Code pénal, L.627, R. 5171 et suivants du Code de la santé publique et l'arrêté du 22 février 1990, (NATINF 7995), - d'avoir à Courcy (Marne) le 26 janvier 1998 importé en dehors des bureaux de douane, détenu et transporté frauduleusement à l'intérieur du territoire douanier en violation des dispositions légales et réglementaires ( arrêté du 24 septembre 1987, article 215 du Code des douanes ), des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité publique, en l'espèce 6,075 kilogrammmes d'héro'ne, faits prévus et réprimés par les articles 215 alinéa 1er, 432 bis du Code des douanes et par l'arrêté du 24 septembre 1987 portant application de l'article 215 du Code des douanes, (NATINF 5715), En répression les condamne chacun à la peine de 5 ANNEES D'EMPRISONNEMENT (CINQ ANNEES) et prononce à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français, Délivre mandat d'arrêt à l'encontre de MM. C... et I..., Prononce la confiscation des scellés, DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable chaque condamné. SUR L'ACTION DOUANIERE, Condamne solidairement MM. C... et I... au paiement d'une amende de 277 762,11 Euros (DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET ONZE CENTIMES), Ordonne la confiscation au profit de l'Administration des Douanes du véhicule de marque HONDA CIVIC immatriculé en Allemagne LM C-740 ainsi que de la somme de 1 300 Deutschmarks devant être affectée au paiement de l'amende, Prononce la contrainte par corps à l'encontre de MM. C... et I... avec exercice anticipé. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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