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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-02.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.447

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé la résiliation du bail à usage commercial consenti par la société SEGS à la société Sodipar et a condamné celle-ci au paiement d'une certaine somme au titre des loyers impayés ; que la société Sodipar a interjeté appel de cette décision par une déclaration n'indiquant pas l'organe qui la représentait légalement ; que la société SEGS a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour inobservation des dispositions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sodipar fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement doit contenir l'énonciation du nom du secrétaire ou de la personne en faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, lors des débats, la Cour était composée de M. Malleval, Président de chambre, assisté de Mlle Maryse X..., agent administratif faisant fonctions de greffier, l'arrêt étant signé par le président et le greffier ; que, faute d'avoir constaté que Mlle Maryse X... avait prêté le serment susvisé, la cour d'appel a violé les articles 454, 455, 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 812-13 du Code de l'organisation judiciaire de même que le texte susvisé ; Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soit mentionnée dans la décision la prestation de serment de la personne faisant fonctions de greffier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt retient que le défaut d'indication de l'organe social de la société appelante dans l'acte d'appel constitue un vice de fond entraînant la nullité de cet acte indépendamment de tout grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale, dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme et non une irrégularité de fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société SEGS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEGS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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