Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04929 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMWF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2024 00637
APPELANTE :
S.A.R.L. CARRIEREFOOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DOUARD, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [Y] [Z] entrepreneur individuel immatriculé au Registre National des Entreprises sous le n° 534 724 851
né le 22 Juin 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] [J], agent sportif, exerce une activité d'entremise sportive.
Il développe cette activité de gestion de carrières sportives et négociation de contrats par le biais de la SARL Carrièrefoot, créée en juillet 2012.
Par acte du 9 janvier 2016, M. [Y] [Z] a signé un contrat de partenariat avec la société Carrièrefoot en qualité de préparateur mental et d'apporteur d'affaires concernant le joueur [B] [F].
Le 22 novembre 2023, M. [Z] a émis une facture n°2023.11.001 d'un montant de 81 000 euros HT correspondant à 50% de la commission pour le contrat FC Girondins de [Localité 5] 23/24 et une facture n°2023.011.002 d'un montant de 22 500 euros HT correspondant à 50% de la commission pour le contrat US Lecce 2023/2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2024, M. [Z] a mis en demeure la société Carrièrefoot d'avoir à régler ces deux factures.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024 délivré par M. [Z] aux fins de voir lui être alloué une provision, le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 septembre 2024, a :
- Vu l'article 1103 du code civil, les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
- constaté que les factures n°2023.011.002 d'un montant de 22 500 Euros HT et n°2023.11.001 d'un montant de 81 000 Euros HT n'ont pas été honorées.
- constaté que la mise en demeure de payer en date du 26/03/2024 est demeurée infructueuse.
- condamné, à titre provisionnel, la SARL Carrièrefoot à payer à M. [Y] [Z] la somme de 103 500 euros HT augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 26/03/2024.
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés,
- condamné la SARL Carrièrefoot à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente décision.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que M. [Z] apportait le justificatif des factures impayées ainsi qu'un courrier de relance établi le 21 mars 2024 par son ancien conseil et qu'en défense, la société Carrièrefoot n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Par déclaration reçue le 3 octobre 2024, la société Carrièrefoot a relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 15 octobre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2025, le premier président de cette cour a fait droit à la demande de la société Carrièrefoot tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Béziers,
Par conclusions du 19 mars 2025, la société Carrièrefoot demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et L. 222-7 et suivants du code du sport, de :
- rabattre l'ordonnance de clôture,
- juger que la demande de provision formée par M. [Z] se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
- en conséquence, infirmer l'ordonnance de référé déférée,
- statuant à nouveau, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé
- condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les difficultés du club girondin sont connues, M. [Z] n'en a jamais tenu compte jusqu'à la dégradation des relations contractuelles et l'agression subie par M. [J],
- l'activité d'agent sportif est réglementée par le code du sport (article L222-7 et suivants) ; seule une personne titulaire de la licence d'agent sportif peut percevoir la rémunération prévue par l'article L222- 17 ; les stipulations contractuelles contraires à ses dispositions d'ordre public ne sont ni valables, ni opposables,
- les dispositions de l'article 3 du contrat sont contraires au code du sport ; la rémunération de M. [Z] est fixée non pas en fonction de la réalisation de prestations de préparation mentale, mais en fonction du paiement d'une commission d'agent sportif au bénéfice de la société Carrièrefoot,
- la clause de rémunération en ce qu'elle prévoit un droit à rémunération automatique sur tous les contrats et avenants signés par le joueur tout au long de sa carrière dès l'instant où un lien existe entre le joueur et l'agent FFF, apparaît comme venant rétribuer dans le temps l'apport du joueur et non la réalisation de prestations de préparation mentale,
Cette clause qui met en place un droit de suite automatique au bénéfice de l'apporteur d'affaire se révèle donc être contraire aux dispositions d'ordre public du code du sport et à la jurisprudence,
- la contestation de la validité de cette clause constitue une contestation sérieuse,
-l'apporteur d'affaires ne peut prétendre à des honoraires correspondants à un pourcentage de ceux perçus par l'agent sportif à chaque renouvellement du contrat de travail du joueur ou placement dans un autre club,
- le contrat de partenariat est en réalité un contrat d'apporteur d'affaires, qui ne permet pas la rémunération contractuellement prévue, au demeurant la prestation relative à la préparation mentale ne peut justifier un partage par moitié de la commission de l'agent sportif, la qualification juridique du contrat constitue donc une contestation sérieuse,
- le FC Girondins de [Localité 5], dont les difficultés financières sont connues, n'a pas réglé la facture du 15 septembre 2023, de même la société italienne Coes Sport (agent italien [G]) ne lui a pas versé sa commission alors que l'article 3 de la convention prévoit que le versement effectif des commissions conditionne celui de la rémunération réclamée,
- elle justifie que la facture FCGB fait partie des créances douteuses inscrites dans ses comptes et elle a fait l'objet d'une déclaration de créances le 27 septembre 2024,
- il n'y a eu aucune dissimulation devant le premier président, puisqu'elle avait précisé que le chiffre d'affaires réalisé au cours du mercato d'été qui s'est clos au 31 août 2024 était le seul élément certain à cette date et pouvait être complété par la réalisation d'opérations lors du mercato d'hiver qui a eu lieu entre le 1er janvier et le 3 février 2025 (trois opérations ont été réalisées),
Par conclusions du 18 mars 2025, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 700 et 873 du code de procédure civile, de :
- juger l'appel irrecevable et infondé,
- débouter la société Carrièrefoot de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner la société Carrièrefoot au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
- au terme du contrat, il a un double statut de préparateur mental et d'apporteur d'affaires, ce qui justifie sa rémunération,
- il ne perçoit pas une partie de la commission en tant que telle, mais une rémunération pour les accompagnements en préparation mentale, entendue en indexation ; l'indexation sur un résultat est légale en France,
- un échéancier de paiement du droit à commission a été formalisé avec le FC Girondins de [Localité 5] en janvier 2020, à savoir cinq échéances. Ces dernières ont été étalées du 15 février 2020 au 15 septembre 2023, mais depuis octobre-novembre 2023, il réclame le paiement de son dû et la transparence sur les paiements,
- la société Carrièrefoot a perçu directement « au moins un tiers de cette somme » le 23 mai 2024, et elle dissimule totalement cette donnée, en laissant penser, dans quatre jeux de conclusions produits dans le cadre de l'appel qu'elle n'a perçu absolument aucune des commissions concernées,
- la société Carrièrefoot a perçu indirectement la somme de 45 000 euros HT via l'intermédiaire italien [L] [G], entre le 1er juillet 2024 et ce jour, elle tente de tromper la cour en expliquant «ne pas avoir été payée lors de l'exercice 2023/2024»,
- ils ont travaillé pendant 8 années consécutives sur 10 joueurs, ce qui a généré un chiffre d'affaires de 945 000 euros hors taxes,
- le non-paiement de la totalité de son chiffre d'affaires le place dans une grande difficulté professionnelle et personnelle,
- il tirait à l'époque de la facturation litigieuse et jusqu'au 20 juin 2024 l'intégralité de ses chiffres d'affaires et revenus de son activité auprès de Carrièrefoot pour plusieurs joueurs professionnels, et s'est retrouvé progressivement dans une situation précaire.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- Les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par les parties sont antérieures à la date de clôture de l'instruction de l'affaire, de sorte qu'aucune révocation de l'ordonnance de clôture n'est justifiée.
2- Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient à celui qui sollicite une provision d'établir l'existence de l'obligation qui fonde cette demande tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Si le juge des référés ne peut, notamment, se prononcer sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique ou les stipulations d'un contrat, il peut, en matière de contrat, prononcer une mesure relevant de ses pouvoirs, lorsque la demande est fondée sur un acte clair et dépourvu d'ambiguïté, ou tirer les conséquences d'un contrat qui a été exécuté.
Selon l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité principale d'un agent sportif consiste à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement.
M. [Z] n'exerce pas une activité d'agent sportif.
L'article 1 du contrat de partenariat, en date du 9 janvier 2016, indique qu'il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles M [Z] effectue ' ses missions de coaching sportif et mental' auprès du joueur, M. [F].
Selon l'article 2, intitulé 'obligations de la société [Z] [Y] Consulting', M. [Z] doit ' favoriser la progression sportive de M. [F], afin que celui-ci puisse atteindre le plus haut niveau, et puisse, dans la durée, poursuivre son évolution le plus longtemps possible au plus haut niveau. Dans ce cadre, la société Carrièrefoot lui concède notamment l'évaluation de la constitution et des capacités physiques et mentales du Joueur, la mise en place de programmes d'entraînement visant au développement et à l'utilisation des qualités physiques et mentales du Joueur, l'accompagnement, l'entraînement et la préparation mentale du Joueur, la prise en compte du bien-être du Joueur dans le cadre des programmes mis en place et le conseil et l'accompagnement en matière de choix sportif et de vie courante. (« Family Office »)'
L'article 3 de ce contrat, intitulé 'obligations du joueur et de la société Carrièrefoot', prévoit qu''en contrepartie des missions énumérées à l'article 2 du présent Contrat, la Société Carrièrefoot s'engage à reverser 50% (cinquante pour cent) du chiffre d'affaires forfaitaire qu'elle percevra grâce aux contrats ou aux avenants signés par le Joueur, et ce, tout au long de la carrière du joueur dès l'instant où un lien existe entre le joueur et l'agent F.F.F. [N] [J].
La société [Z] [Y] Consulting bénéficie au titre de son travail antérieur et continu avec le joueur d'un statut « d'apporteur d'affaires» et percevra donc ces rétributions à hauteur de 50% des commissions générées grâce aux contrats que signera [B] [F] tout au long de sa carrière, dès l'instant où il existe un lien de gestion entre la société Carrièrefoot et ce dernier, (mandats sportifs directs ou indirects, intervention de Carrièrefoot ou de toute autre société mandatée par Carrièrefoot pour la gestion du joueur et avec laquelle Carrièrefoot dispose d'ententes, d'accords ou de relations clairement établies). ll est entendu qu'il n'y a pas de cumul pour l'apport d'affaire et le coaching distillé, les 50% octroyés étant à la fois le minimum et le maximum reversé à [Z] [Y] Consulting pour chaque commission générée dans l'évolution du Joueur.
Les Parties décident de fixer ce montant à 50% (cinquante pour cent) des commissions que la Société Carrièrefoot conserverait réellement sur chaque dossier valide après avoir rétribué d'autres intervenants en rapport si tel en était le cas. Cette rétribution sera toujours en rapport avec les commissions directement liées aux contrats multiples du Joueur. (contrats de travail sportifs, droits d'images).
Ce montant est versé en fonction des échéances de paiement desdites commissions perçues par la Société Carrièrefoot en vertu des conditions prévues par le(s) contrat(s) d'agent sportif conçu(s) entre le Joueur et la société Carrièrefoot dans la durée.
En tout état de cause, le versement de ce pourcentage est conditionné au versement effectif des commissions dues par le Joueur ou l'employeur du joueur à la Société Carrièrefoot en vertu des conditions prévues par le contrat d'agent sportif qui les lie.
Afin d'assurer une transparence totale sur les commissions qui pourraient être générées, la Société Carrièrefoot concède à la société [Z] [Y] Consulting la garantie que son représentant sera convié aux discussions de négociation avec les potentiels employeurs du joueur concerné [B] [F], et/ou qu'un rapport précis et complet sera transmis par courrier avec AR pour rendre compte de la totalité des éléments abordés dans les entretiens de négociation le concernant, que sur demande expresse de [Z] [Y] Consulting. Ce rapport ne sera pas à fournir de manière systématique.'
Il en résulte que les parties ont organisé leurs relations contractuelles sur la durée, en rémunérant le travail de présentation et de préparation mentale et physique de M. [Z] (définie par l'article 2 du contrat), à l'origine de la progression du joueur, M. [F], qui permet la signature de contrats par l'agent sportif avec, notamment, des clubs et qu'elles ont considéré ce travail de préparation comme générateur, dans la durée, de revenus du joueur au même titre que l'activité de l'agent sportif, par la conclusion desdits contrats, dans le cadre d'une globalisation de ces revenus, qu'elles ont fait le choix de partager par moitié.
Au demeurant, la société Carrièrefoot ne conteste pas la réalité de l'activité de préparateur mental de M. [Z] auprès du joueur sur la période correspondant à la facturation réclamée (au titre de laquelle celui-ci verse aux débats des échanges avec M. [F] en 2022 et 2023 ainsi que des attestations d'autres joueurs et d'un responsable d'une structure sportive datées des 3 février et 26 novembre 2024 et 2 mars 2025).
Ainsi, le contrat de partenariat en date du 9 janvier 2016, conformément à son objet, n'est pas un contrat d'apporteur d'affaires, dont la rémunération serait susceptible d'être limitée, voire interdite en application des dispositions d'ordre public du code du sport. Ce contrat ne comporte aucune ambiguïté et a été exécuté pendant plusieurs années.
En conséquence, la société Carrièrefoot ne rapporte pas l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande de provision formée par M. [Z].
Toutefois, il appartient à M. [Z] d'établir que les commissions, sur lesquelles il réclame un pourcentage, ont été versées.
Il est établi que la société Carrièrefoot a perçu, suite à une mise en demeure, le 23 mai 2024 la somme de 64 800 euros du club de football les Girondins. Le club a été placé en redressement judiciaire le 30 juillet 2024 et la société Carrièrefoot justifie avoir déclaré auprès du mandataire judiciaire la somme de 132 321,60 au titre de la commission [F] 2023-2024 (162 000 euros HT) après avoir perçu en mai 2024 la somme de 64 800 euros.
Si la société Carrièrefoot ne verse pas aux débats de pièces comptables provisoires pour l'exercice 2024-2025, elle produit deux attestations de son expert-comptable en date des 30 septembre et 3 décembre 2024 et une attestation, en date du 4 décembre 2024, émanant de la banque, gestionnaire de son compte bancaire, confirmant le caractère partiellement impayé de la facture de 162 000 euros HT et indiquant que la société Coes Sport D.O.O (agent sportif italien) a payé entre le mois de mars et le mois de mai 2023 la somme de 45 000 euros au titre du transfert du joueur [B] [F] au club de [Localité 6] (versements les 8 mars et 19 mai 2023 à hauteur de 22 500 euros chacun).
La poursuite des activités de la société Carrièrefoot avec d'autres joueurs, que démontrent les photographies extraites de réseaux sociaux (Instagram), produites par M. [Z], ne peut établir, en elle-même, la perception de l'intégralité des commissions litigieuses.
Il en résulte que la société Carrièrefoot devra verser à M. [Z], à titre de provision, 50 % des sommes perçues, soit 32 400 euros et 22 500 euros.
En conséquence, l'ordonnance de référé sera infirmée seulement quant au montant des provisions allouées.
3- Succombant sur son appel, la société Carrièrefoot sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme l'ordonnance de référé déférée, sauf en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, la SARL Carrièrefoot à payer à M. [Y] [Z] la somme de 103 500 euros HT,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Condamne la SARL Carrièrefoot à payer, à titre provisionnel, à M. [Y] [Z] la somme de 32 400 euros HT, au titre de la facture n°2023.11.001 correspondant à la commission pour le contrat FC Girondins de [Localité 5] 2023/2024 ;
Condamne la SARL Carrièrefoot à payer, à titre provisionnel, à M. [Y] [Z] la somme de 22 500 euros HT, au titre de la facture n°2023.011.002 correspondant à la commission pour le contrat US Lecce 2023/2024 ;
Condamne la SARL Carrièrefoot à payer à M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Carrièrefoot aux dépens d'appel.
le greffier la présidente