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Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-82.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.338

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1°) X... Claude, 2°) X... Bernard, contre un arrêt du 20 mars 1987 de la cour d'appel de RENNES (chambre correctionnelle) qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés à 30 000 francs d'amende chacun ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-2, L. 480-1 et suivants et R. 421-12 du Code de l'urbanisme, 1351 du Code civil, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a : "infirmant la décision déférée, déclaré Claude et Bernard X... coupables des faits visés à la prévention (travaux de construction immobilière sans permis de construire) ; en répression, les condamne chacun à trente mille francs d'amende" ; "au motif que les prévenus ne pouvaient se prévaloir de l'absence de notification valable de l'arrêté du 22 septembre 1981, portant refus de permis de construire, l'existence dudit acte, notifié à leur père, résultant suffisamment de sa présence au dossier de l'information ; qu'au surplus, cet arrêté n'était entaché d'aucune équivoque, rien n'interdisant la réunion dans un même document d'un refus et d'un retrait de permis de construire ; "alors que, d'une part, les frères X... bénéficiaient depuis le 17 septembre 1981 d'un permis de construire tacite qu'ils étaient fondés à mettre en oeuvre à partir du 6 janvier 1982, date d'ouverture de leur chantier, dès lors qu'aucune notification de l'acte individuel contraire, du 22 septembre 1981, ne leur a été faite ; qu'en tenant pour équivalente la notification adressée à X... père, bien qu'un arrêt du 7 mars 1984 ait décidé qu'il avait perdu la qualité de mandataire de ses fils, pour les seules diligences préalables à la construction, l'arrêt présentement attaqué a violé la chose ainsi jugée ; "alors que, d'autre part, le refus de permis de construire demeure distinct d'un retrait pour cause d'illégalité, les procédures et compétences étant différentes comme la cause juridique des motifs de chaque décision ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché si le motif déterminant de l'arrêté du 22 septembre 1981, pris par le préfet contrairement à l'avis favorable du maire, reposait sur une considération d'illégalité, non exprimée, et non pas sur un motif ordinaire de refus, devenu tardif et inconciliable avec le permis tacite, acquis depuis le 17 septembre 1981, l'arrêt attaqué a privé de base légale son infirmation du jugement de relaxe " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déposé une demande de permis de construire en qualité de mandataire de ses fils Claude et Bernard, Gustave X... a été informé par une lettre du préfet de Loire-Atlantique du 19 juin 1981 que, si aucune décision n'était prise avant le 17 septembre 1981, cette lettre vaudrait permis de construire sauf retrait éventuel de celui-ci dans le délai du recours contentieux pour cause d'illégalité ; qu'aucune décision n'a été notifiée avant la date prévue mais que le 23 septembre l'intéressé a reçu notification d'un arrêté préfectoral du 22 septembre rejetant la demande de permis de construire et précisant qu'était rapporté le permis tacite dont il aurait pu se prévaloir ; que l'arrêté était fondé notamment sur le fait que le règlement joint au plan d'occupation des sols fixait pour les constructions une hauteur maximale de huit mètres tandis que le projet présenté par le demandeur prévoyait une hauteur de plus de neuf mètres ; Que la construction ayant cependant été entreprise et achevée, Gustave X... a été poursuivi pour infraction au Code de l'urbanisme ; que par un arrêt du 7 mars 1984 la cour d'appel l'a relaxé en considérant que s'il avait été le mandataire de ses fils pour demander le permis de construire, il n'était ni constructeur ni propriétaire et n'était donc pas responsable de la construction ; Que des poursuites ont alors été engagées du même chef contre Claude et Bernard X..., propriétaires de la construction litigieuse, mais qu'ils ont été relaxés par le tribunal ; Attendu que, pour infirmer la décision des premiers juges et rejeter l'argumentation des prévenus qui prétendaient d'une part que l'arrêté du 22 septembre 1981 leur était inopposable pour ne pas leur avoir été notifié et d'autre part que la décision de retrait était irrégulière, la juridiction du second degré énonce en premier lieu, que Gustave X..., qui avait déposé la demande de permis de construire au nom de ses fils, avait écrit au directeur de l'équipement, après la notification du retrait, pour demander un complément d'information et prétendre que l'arrêté était illégal, et qu'elle en déduit que les prévenus avaient donné mandat à leur père pour l'ensemble des formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et que leur était donc opposable la notification faite à leur mandataire ; qu'elle observe en outre qu'il leur incombait de s'assurer avant le commencement des travaux "de l'existence" d'un permis de construire ; Qu'en second lieu elle retient que l'arrêté refusant le permis de construire précisait explicitement qu'il rapportait le permis tacite et qu'il était motivé notamment par la hauteur excessive de la construction projetée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet d'une part elle n'a nullement méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 mars 1984 dès lors que cette décision n'a pas été rendue entre les mêmes parties ; que d'autre part, l'arrêté du 22 septembre 1981, qui refusait le permis de construire, emportait nécessairement retrait du permis tacite dont les prévenus étaient titulaires, dès lors qu'il était intervenu dans le délai du recours contentieux et qu'il était fondé notamment sur l'illégalité résultant de la non-conformité du projet de construction au règlement joint au plan d'occupation des sols ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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