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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-17.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.164

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre A..., demeurant à Beaumont (Puy-de-Dôme), Champeaux, Saint-Genes Champanelle, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de Monsieur Thierry X..., demeurant à Pont du Château (Puy-de-Dôme), Le Serpolet, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 1988) qu'à la suite de désordres apparus dans la distribution d'eau de la maison qu'il avait fait construire, M. A..., maître de l'ouvrage, a assigné en réparation le maître d'oeuvre et l'entrepreneur chargé de l'installation sanitaire ; qu'après expertise confiée à M. Y... par le juge des référés, M. A... a été débouté de sa demande par arrêt de la cour d'appel devenu irrévocable ; que M. A... a alors introduit une action en responsabilité contre M. Y... ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, 1°/ qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. A... faisait valoir qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de l'argumentation de M. Y..., selon lequel le réseau d'eau froide se trouvait également atteint par l'oxydation, dès lors que le réseau d'eau chaude et le réseau d'eau froide sont en contact dans l'installation, et que l'oxydation qui s'est produite par l'effet de l'eau chaude à 80 % s'était étendue à tout le réseau, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ qu'en fondant sa décision exclusivement sur les énonciations des juges, lors de la précédente procédure en responsabilité à l'encontre de l'architecte et de l'entrepreneur, tandis qu'il était précisément reproché à l'expert Y... d'avoir, par les lacunes et les omissions de son rapport, induit ces juges en erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; 3°/ qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles M. A... soutenait que l'expert avait commis une faute en se bornant à mentionner, dans son rapport, les chiffres des analyses effectuées dans la maison du gardien, M. Z..., sans en tirer aucune conséquence, tandis qu'il en résultait que les tuyauteries de cuivre mises en place dans cette maison n'avaient subi aucune corrosion, et auraient parfaitement pu être utilisées dans la maison principale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans avoir à suivre M. A... dans le détail de son argumentation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, au vu de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. A... ne démontrait pas que l'expert Y... ne s'était pas comporté en technicien compétent et avisé et que compte tenu des avis exprimés par ce technicien et des motifs des décisions rendues par le tribunal et la cour d'appel, aucune erreur fautive ayant entraîné ces décisions, ne pouvait être retenue à son égard ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorz mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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