Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/00356 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4HZ
[JE] ÉPOUSE [L]
[JE]
[G] [D] VEUVE [JE]
[JE]
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[K] VEUVE [JE]
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C/
[T]
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[JE]
S.C.I. RUDSAN
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 23 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 21 MARS 2023 RG n° 11-19-0679
APPELANTS :
Madame [FH] [M] [R] [JE] ÉPOUSE [L]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [BR] [X] [JE]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [A] [G] [D] VEUVE [JE]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [JE]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [I] [JE]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [JE]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002158 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [H] [JE]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [J] [JE]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [E] [K] VEUVE [JE]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002159 du 21/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [U] [JE]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [N] [JE]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Monsieur [V] [JE]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Monsieur [YA] [JE]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Monsieur [P] [YG] [JE]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Madame [F] [JE]
[Adresse 16]
[Localité 24]
S.C.I. RUDSAN
[Adresse 3]
[Localité 25]
DATE DE CLÔTURE : 22 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 Août 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes d'huissier des 13 et 20 août 2019, M. [Z] [T], propriétaire de la parcelle cadastrée section ES [Cadastre 5], a fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre M. [N] [B] [JE], propriétaire de la parcelle ES [Cadastre 4] et M. [C] [JE], propriétaire de la parcelle ES [Cadastre 11], aux fins de borner leurs fonds contigus situés sur la commune de Saint-Pierre, Grand Bois.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Pierre a désigné un géomètre expert, qui a déposé son rapport le 4 mars 2021.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
" - Dit que la limite séparative entre le fonds de Monsieur [Z] [T] cadastré ES n°[Cadastre 5], le fonds des ayants-droits de Monsieur [C] [JE], cadastré ES n°[Cadastre 6], le fond des ayants-droits de Monsieur [N] [B] [JE] cadastré ES n°[Cadastre 4] et le fonds de la SCI RUDSAN cadastré ES n°[Cadastre 11] est la ligne passant par les points A, B, C, D et E figurant sur l'annexe n°2 du rapport d'expertise intitulée " plan dressé le 06 août 2020 par [YM] [O], géomètre-expert " ;
- Dit qu'à la demande de la partie la plus diligente, l'expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points A, B, C, D et E et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal ;
- Déboute les parties de plus amples demandes ;
- Fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et d'abornement, et dit qu'il seront supportés à frais communs par chacune des parties à parts égales;
- Ordonne l'exécution provisoire ".
Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [FH] [JE] épouse [L], M. [BR] [JE], Mme [A] [G] [D] veuve [JE], Mme [Y] [JE], Mme [I] [JE], M. [W] [JE], Mme [H] [JE], Mme [J] [JE], Mme [E] [K] veuve [JE] et Mme [U] [JE] (ci-après les consorts [JE]) ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des demandes des autres parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 19 juin 2023, les consorts [JE] demandent à la cour de :
" INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a dit que la limite séparative entre le fonds de Monsieur [Z] [T], cadastré section ES [Cadastre 5] et le fonds des ayants-droits de Monsieur [C] [JE], cadastré section ES n° [Cadastre 6], est la ligne passant par les points B C figurant sur l'annexe n° 2 du rapport d'expertise intitulé " plan dressé le 6 août 2020 par [YM] [O], géomètre-Expert "
INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a débouté Madame [FH] [M] [R] [JE] épouse [L], Monsieur [BR] [X] [JE] et Madame [A] [G] [D] veuve [JE], de leurs demandes.
INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a fait masse des dépens y compris les frais d'expertise et d'abornement, et dit qu'ils seront supportés à frais communs par chacune des parties à parts égales.
CONFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre dit que la limite séparative entre le fonds de Monsieur [Z] [T], cadastré section ES [Cadastre 5] et le fonds des ayant-droits de Monsieur [N] [B] [JE] cadastré section ES n° [Cadastre 4] est la ligne passant par les points A B figurant sur l'annexe n° 2 du rapport d'expertise intitulé " plan dressé le 6 août 2020 par [YM] [O], géomètre-Expert "
CONFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre dit que la limite séparative entre le fonds de Monsieur [Z] [T], cadastré section ES [Cadastre 5] et le fonds de la SCI RUDSAN cadastré section ES n° [Cadastre 11] est la ligne passant par les points C D E figurant sur l'annexe n° 2 du rapport d'expertise intitulé " plan dressé le 6 août 2020 par [YM] [O], géomètre-Expert "
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIRE que la limite séparative entre le fonds de Monsieur [Z] [T], situé sur la commune de [Localité 28], cadastré section ES [Cadastre 5] et le fonds des ayants-droits de Monsieur [C] [JE], cadastré section ES n° [Cadastre 6] est le mur de pierre existant et séparant les deux fonds.
DEBOUTER Monsieur [Z] [T] de ses demandes contraires.
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] à payer aux appelants la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. "
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que d'après les différents titres de propriété concernant la parcelle cadastrée section ES [Cadastre 5], la superficie de cette dernière est totalement incertaine, puisqu'elle varie entre 477, 5 m² et 416 m² ; que pour affirmer que la parcelle cadastrée section ES [Cadastre 6] a une superficie supérieure à ce qui devrait être, l'expert se fonde sur un document incohérent et retient ainsi une contenance de 955 m² alors que si l'on retient la superficie de 1016 m², l'existence d'un prétendu empiètement de la parcelle ES [Cadastre 6] au détriment de la parcelle ES [Cadastre 5] ne peut être retenu ; que l'expert s'est également fondé sur un croquis de 1968 qu'il qualifie lui-même de non fiable ; que l'empiètement n'est donc nullement justifié ;
- qu'en outre, le déficit de surface de 15 m² qui affecterait la parcelle ES [Cadastre 5] selon l'expert, peut provenir d'autres causes qui n'ont pas été examinées par ce dernier, notamment l'emprise des travaux d'élargissement de la RN2 réalisés en 2006 par la Région Réunion ;
- que les propriétaires de la parcelle ES [Cadastre 6] sont fondés à invoquer l'application des règles relatives à la prescription trentenaire pour que soient déterminées les limites avec la parcelle cadastrées section ES [Cadastre 5] ; que le mur séparant les deux parcelles existe au moins depuis 1980, soit depuis 43 années ;
- que suite à l'édification de ce mur, il n'a par la suite existé aucun litige sur la limite divisoire ; que l'intimé ne produit aucun document prouvant le contraire; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'occupation de M. [C] [JE] n'était pas paisible ou qu'elle était équivoque.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 19 septembre 2023, M. [Z] [T] demande à la cour de :
" - JUGER l'appel de Madame [JE] [I] irrecevable,
- CONFIRMER le jugement rendu en date du 23 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- ORDONNER le bornage judiciaire des propriétés de Monsieur [Z] [T] et de l'ensemble des parties,
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise établi par Monsieur [YM] [O], géomètre-expert, en date du 26 février 2021,
- JUGER que la ligne divisoire de la parcelle de Monsieur [Z] [T] cadastrée ES [Cadastre 5] :
. Avec la parcelle ES [Cadastre 4] appartenant aux ayants-droits de Monsieur [N] [B] [JE] : ligne AB
. Avec la parcelle ES [Cadastre 11] appartenant à la SCI RUDSAN : ligne DE
. Avec la parcelle ES [Cadastre 6] appartenant aux ayants-droits de Monsieur [C] [JE] : ligne BC
- JUGER que le géomètre-expert implantera les bornes aux points tels que définis dans le rapport d'expertise du 26 février 2021,
- JUGER que les dépens comprenant les frais d'expertise et d'abornement seront partagés entre les parties, étant précisé que Monsieur [T],
DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
CONDAMNER ".
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que le jugement du 23 janvier 2023 a été signifié à Mme [I] [JE] par acte d'huissier du 14 février 2023 ;
- que les motifs du jugement sont pertinents.
***
Par actes d'huissier des 7, 8, 10 et 12 juin 2023, la déclaration d'appel a été signifiée en étude à la SCI Rudsan, en étude à Mme [F] [JE], en étude à M. [S] [JE], à personne à M. [V] [JE], à domicile à M. [P] [JE] et à personne à M. [YA] [JE].
Par actes d'huissier des 21, 22, 23 et 24 juin 2023, les conclusions d'appelant ont été signifiées en étude à la SCI Rudsan, en étude à Mme [F] [JE], à personne à M. [S] [JE], en étude à M. [V] [JE], en étude à M. [P] [JE] et à personne à M. [YA] [JE].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur l'appel de Mme [I] [JE]
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Le jugement du 23 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a été signifié à Mme [I] [JE] en étude par acte d'huissier du 14 février 2023. La déclaration d'appel a été formée le 21 mars 2023, soit plus d'un mois après.
Toutefois, le litige étant indivisible entre les parties s'agissant d'un bornage, Mme [I] [JE] pouvait, conformément aux dispositions précitées, se joindre à l'appel des autres parties, dont il n'est pas contesté qu'il a été formé dans le délai légal.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la limite séparative des fonds
L'article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2261 précise que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2272 dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Le mur que les consorts [JE] revendiquent comme la limite sud de leur fonds, clôture la propriété de M. [Z] [T] sur sa limite nord.
Il ressort des nombreuses attestations produites, suffisamment précises et circonstanciées, que ce mur a été édifié avant l'année 1987 et plus vraisemblablement à la fin des années 1970.
S'il ressort du jugement du tribunal d'instance de Saint-Pierre du 17 novembre 1975 que cette limite séparative a fait l'objet d'un contentieux ancien, il n'est justifié par aucun élément de preuve que ce conflit ait perduré suite au dit jugement et surtout après l'édification du mur précité. A ce titre, les consorts [JE] indiquent que l'édification du mur constituait au contraire l'aboutissement du dit litige, les parties étant à l'époque parvenues à un accord matérialisé par cette limite séparative.
La possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque de la parcelle située au nord du mur litigieux est donc suffisamment établie, pendant plus de trente ans avant l'introduction de l'action de M. [Z] [T].
Il s'en déduit que ce mur constitue la limite séparative entre les deux fonds.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il dit que la limite séparative entre le fonds de M. [Z] [T] cadastré ES n°[Cadastre 5] et, le fonds des ayants-droits de M. [C] [JE], cadastré ES n°[Cadastre 6], est la ligne passant par les points B et C figurant sur l'annexe n°2 du rapport d'expertise intitulée " plan dressé le 06 août 2020 par [YM] [O], géomètre-expert ".
La procédure de bornage bénéficiant à toutes les parties, le partage des dépens de première instance sera confirmé.
M. [Z] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 23 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il dit que la limite séparative entre le fonds de M. [Z] [T] cadastré ES n°[Cadastre 5] et le fonds des ayants-droits de M. [C] [JE], cadastré ES n°[Cadastre 6], est la ligne passant par les points B et C figurant sur l'annexe n°2 du rapport d'expertise intitulée " plan dressé le 06 août 2020 par [YM] [O], géomètre-expert " ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'appel de Mme [I] [JE] ;
Dit que la limite séparative entre le fonds de M. [Z] [T] cadastré ES n°[Cadastre 5] et le fonds des ayants-droits de M. [C] [JE], cadastré ES n°[Cadastre 6], est le mur de pierre existant et séparant les deux fonds ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT