Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2016
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 893 F-N
Pourvoi n° S 15-16.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... T...,
2°/ M. Y... S...,
3°/ Mme W... T..., épouse S...,
4°/ M. L... T...,
5°/ Mme I... T..., épouse R...,
6°/ M. M... U... T...,
domiciliés tous les six chez Mme K... B..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige les opposant à l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine (EPF 92), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat des consorts T... S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 juin 2016, la SCP Boulloche, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des consorts T... S... se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles, au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine (EPF 92) ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts T... S... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les consorts T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
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