Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00344 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXK
JUGEMENT N° 25/054
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [Z] [N]
Assesseur salarié : Françoise [O]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Comparante, assistée de Maître François-Xabier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Mai 2024
Audience publique du 05 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 octobre 2023, Madame [U] [J] a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 21 décembre 2023, notifiée par courrier du 27 décembre 2023, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 19 janvier 2024, Madame [U] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 18 avril 2024 notifiée par courrier du 19 avril 2024, la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête reçue le 30 mai 2024, Madame [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette date, en audience publique, Madame [U] [J], assistée de son conseil, a comparu et a demandé le bénéfice de l’AAH. Elle a dit contester le taux alloué et solliciter par ailleurs la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. À titre subsidiaire, elle demande une expertise.
A cette date, en audience publique, Madame [U] [J], assistée de son conseil, a comparu et a demandé le bénéfice de l’AAH. Elle a dit contester le taux alloué et solliciter par ailleurs la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. À titre subsidiaire, elle demande une expertise.
Madame [U] [J] rappelle souffrir de plusieurs pathologies qui justifieraient un taux supérieur à 50 %.
Elle rappelle qu’elle était femme de ménage et ne peut plus exercer de métier physique. Elle explique qu’au quotidien elle est aidée par son conjoint, qui l’aide pour manger ainsi que pour les soins. Elle indique qu’elle n’a pas de ressource, comme ne pouvant notamment pas prétendre au chômage.
En défense, la [12], n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation de la décision et conclut que le taux attribué doit demeurer inférieur à 50%, ce qui ne permet pas obtention de l’AAH.
Elle fait valoir que les difficultés que peut connaître la demanderesse ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, ne la privant pas d’être autonome dans les actes majeurs de la vie quotidienne. Elle ajoute que la demanderesse ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [E], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours n’est pas discutée.
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [U] [J] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
«Madame [J], âgée de 44 ans, présente un état polypathologique représenté par un diabète insulinosé compliqué de rétinopathie et de polyneuropathies sensitives principalement aux membres inférieurs, assorties d’une pathologie de la coiffe des rotateurs des épaules prédominant à gauche, une maladie rachidienne dégénérative avec hernie discale, troubles anxio-dépressifs et obésité morbide.
Elle fait état d’un lourd traitement médical. Malgré tout, elle reste invalidée par moult douleurs, une réduction de son périmètre de marche à 5 minutes, nécessitant pour ses déplacements extérieurs l’accompagnement de son mari ou de quelqu’un de sa famille. Elle a exercé la profession d’agent d’entretien.
Notre examen ce jour retrouve une raideur lombaire, une limitation des amplitudes de l’épaule gauche atteignant timidement le plan horizontal, et une vraisemblable dyspnée sur déconditionnement à l’effort.
Elle nous dit être diminuée pour l’accomplissement des tâches ménagères qui sont assurées par des tiers. Elle nous dit également nécessiter l’aide partielle de son entourage pour une partie de l’habillement, difficultés que l’on a pu constater lors de l’examen.
Dans ces conditions nous retiendrons un taux d’incapacité situé entre 50 et 79 %.
Par ailleurs, s’agissant de l’accès à l’emploi, l’état de santé présenté par Mme [J] nous paraît compatible avec une reprise d’activité sur un poste exclusivement sédentaire au mieux à 50 %.»
Il apparaît dès lors, au vu des débats, que les pathologies de Madame [U] [J] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %. En revanche, l’expert retient une incapacité excédant les 50 % initialement retenus.
Les éléments versés aux débats par Madame [U] [J], ni davantage ceux produits par la [12], contemporains de la demande intéressant la juridiction, ne sont de nature à contredire efficacement l’appréciation du docteur [E] et insuffisants à la fixation d’un taux atteignant 80%.
Au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le médecin consultant, il doit être retenu que la pathologie de Madame [U] [J] correspond à un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 %.
Il convient donc de rechercher si la requérante relève de la [14].
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il échet de constater que Madame [U] [J] ne justifie pas de recherche active d’emploi, ni ne démontre avoir sollicité un accompagnement pour sa réinsertion professionnelle à un poste adapté à son handicap, alors même que le médecin consultant précise qu’elle peut relever un emploi adapté à mi-temps.
Il y a lieu de constater que la requérante ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Madame [U] [J], ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue par la [8] le 21 décembre 2023, notifiée par courrier du 27 décembre 2023 doit être confirmée en ce qu’elle refuse l’octroi de l’AAH mais infirmée en ce qu’elle ne lui reconnaît qu’un taux de 50 %.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
- Déclare le recours de Madame [U] [J] recevable et l’en déboute ;
- Confirme la décision rendue par la [8] le 21 décembre 2023, notifiée par courrier du 27 décembre 2023 en ce qu’elle refuse l’octroi de l’AAH mais l’infirme en ce qu’elle ne lui reconnaît qu’un taux de 50 %, lequel doit être porté à une valeur comprise entre 50 et 80 % ;
- Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,