Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10985 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4PF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00931
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Alisson POISSON, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [X] d'un jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, suffit de rappeler que M. [G] [X] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 10 avril 2012 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 31 mars 2018 ; que l'assuré a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale technique, qui a été confiée par la caisse au docteur [C], lequel a confirmé que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé au 31 mars 2018 ; que l'assuré, contestant les conclusions d'expertise, après une vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige le 24 janvier 2019 devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 16 septembre 2019, a :
- déclaré recevable le recours de M. [G] [X] ;
- l'a dit mal fondé ;
- En conséquence, a débouté M. [G] [X] de sa demande ;
- dit que l'état de santé de M. [G] [X] était consolidé au 31 mars 2018 suite à son accident du travail survenu le 10 avril 2012 ;
- condamné M. [G] [X] aux dépens de l'instance.
M. [G] [X] a interjeté appel le 14 octobre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 septembre 2019.
A l'audience du 10 mars 2023, M. [X], comparant en personne, sollicite la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise, estimant que le médecin l'ayant examiné dans le cadre de l'expertise médicale technique pour se prononcer sur la consolidation de son état de santé n'était pas indépendant car il était désigné par la caisse.
Il ajoute que son état de santé n'est pas consolidé car il est toujours sujet à des douleurs, qu'il a des séquelles le contraignant à prendre des médicaments tous les jours et aura d'autres séquelles. Il fait valoir qu'à la suite de l'accident, il a été reconnu travailleur handicapé, il a bénéficié d'un taux d'incapacité permanente partielle et il lui a été demandé de trouver un nouveau travail ne nécessitant pas d'effort. Il indique contester la fixation de la date de consolidation car il souhaite obtenir une indemnisation ultérieurement et voir ses lésions être prises en charge au titre de la législation professionnelle et non au titre de la maladie.
Par des observations développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande la confirmation du jugement entrepris, précisant que les pièces produites en première instance concernaient un siège de lésions différentes, que l'expertise de première instance a aussi fait état d'un état antérieur dégénératif et que les douleurs ne font pas obstacle à la consolidation de l'état de santé.
SUR CE, LA COUR
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, l'appelant à cet égard ne déposant aucune pièce, bien qu'il ait été informé de cette possibilité par le magistrat rapporteur au cours de l'audience.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
M. [G] [X], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 16 septembre 2019,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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