Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYW4
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET2, venant aux droits de ONEY BANK (anciennement dénimmée BANQUE ACCORD)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, et Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00479 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYW4
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 21 novembre 2017, rendue exécutoire le 16 avril 2018, le tribunal d'instance de LILLE a enjoint à Monsieur [C] [Y] de payer à la société ONEY BANK la somme de 1 058,47 €.
La requête et l'ordonnance d'injonction de payer ont été signifiées à Monsieur [Y] le 8 mars 2018 et l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire l'a été le 27 juillet 2018.
La société ONEY BANK a cédé sa créance à la société LC ASSET 2 le 31 mars 2022.
Le six octobre 2023, la société LC ASSET 2 a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [Y] dans les livres de la SOCIETE GENERALE AG CENTRALE.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [Y] le 10 octobre 2023.
Par exploit en date du 10 novembre 2023, Monsieur [Y] a fait assigner la société LC ASSET 2 devant le juge de l'exécution aux fins suivantes :
dire la procédure de saisie attribution non fondée,constater la prescription de la créance dont se prévaut la société LC ASSET 2,annuler la saisie attribution dénoncée le 10 octobre 2023,condamner la société LC ASSET 2 au paiement de la somme de 1 500 € pour procédure de saisie attribution abusive,condamner la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont comparu à l'audience du 19 janvier 2024.
Après renvois à leurs demandes, elle ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [Y] n'était ni présent ni représenté.
La société LC ASSET 2, représentée par son avocat, a demandé qu'un jugement soit rendu sur le fond et a présenté les demandes suivantes :
dire et juger Monsieur [C] [Y] mal fondé en l'ensemble de ses moyens et demandes et l'en débouter ;dire et juger que la société LC ASSET 2 justifie d'un titre exécutoire sur Monsieur [C] [Y],dire et juger que le procès-verbal de saisie attribution du 6 octobre 2023 produira tous ses effets,condamner Monsieur [C] [Y] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [C] [Y] aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société LC ASSET 2 fait d'abord valoir que le titre exécutoire dont elle dispose n'est pas prescrit.
La société LC ASSET 2 ajoute qu'elle dispose d'un titre exécutoire l'autorisant à recourir aux voies d'exécution forcée. Monsieur [Y] refuse de s'acquitter de sa dette depuis de nombreuses années et a obligé son créancier à recourir à l'exécution forcée. Monsieur [Y] ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même et il ne peut prétendre avoir subi un préjudice dont il ne justifie d'ailleurs pas.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, le demandeur n'a pas comparu et la défenderesse a demandé qu'un jugement soit rendu sur le fond.
En conséquence, le présent jugement sera rendu contradictoirement.
SUR LA PRESCRIPTION
L'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l'espèce, la société LC ASSET 2 justifie disposer à l'encontre de Monsieur [Y] d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 21 novembre 2017 – pièce n°3, signifiée le 8 mars 2018, rendue exécutoire le 16 avril 2018 et signifiée à nouveau le 27 juillet 2018 -pièces n° 4 et 5.
L'exécution de cette décision se prescrit par dix ans, soit jusqu'au 16 avril 2028.
La société LC ASSET 2 n'était donc pas prescrite à agir en exécution forcée.
La procédure de saisie attribution n'étant pas autrement critiquée, il conviendra donc de la valider.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l'espèce, la procédure de saisie attribution est validée et Monsieur [Y] ne démontre pas qu'elle aurait était conduite dans des conditions anormales et dommageables pour lui.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [Y] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [Y] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, et d'une part, il convient de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 et, d'autre part, de le condamner à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 900 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la société LC ASSET 2 n'était pas prescrite à agir en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 novembre 2017 rendue exécutoire le 16 avril 2018 ;
VALIDE la saisie attribution critiquée ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 900 € au titre des frais exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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