Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° 333 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWQC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 septembre 2023 - président du TJ de Paris - RG n° 23/50130
APPELANTE
S.A.S.U. FOUINEAU IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine CHAUVET-LECA de la l'AARPI ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. BLANDINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0099
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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M. [S] et la société civile immobilière (SCI) Blandine sont notamment propriétaires, d'une part, d'un appartement et de deux boxes de parking (numérotés 3 et 4), d'autre part, d'un box (numéroté 8) dans un immeuble situé [Adresse 2]
La SCI Blandine est gérée par la fille de M. [S].
D'importantes fuites d'eau ont endommagé les parkings en sous-sol. La société Fouineau immo (syndic de l'immeuble en copropriété), d'une part, M. [S] et la SCI Blandine, d'autre part, se sont opposés concernant l'origine de ces fuites d'eau et les mesures réparatoires nécessaires.
Selon le premier, aux regard des investigations menées, l'eau provenait de la nappe phréatique.
Selon les seconds, une vanne d'eau était restée ouverte pendant des années dans les sous-sols d'un bâtiment sis, [Adresse 1].
L'assemblée générale des copropriétaires du 19 juillet 2022 a adopté des résolutions relatives aux travaux visant à remédier aux infiltrations et à remettre en état les boxes dégradés (résolutions n°4, 5, 6 et 7).
Par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2022, M. [S] et la SCI Blandine ont fait assigner la société Fouineau Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir condamner la société Immo à leur communiquer des pièces, à exécuter les travaux adoptés le 19 juillet 2022 et à reprendre certains travaux.
Par ordonnance contradictoire du 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
ordonné la réalisation des travaux votés à la résolution numérotée 5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, en conformité avec le DTU dans le box des consorts [S] ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 4 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, concernant le remplacement de la canalisation d'eau d'assainissement ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 6 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, concernant deux ascenseurs ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 7 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, concernant le changement de compresseur ;
dit que ces travaux devront commencer au plus tard le 15 octobre 2023;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
ordonné à la SCI Blandine et à M. [S] de laisser accès à leurs boxes 3,4 et 8 à l'entreprise et à l'architecte chargé d'exécuter les travaux destinés à remédier aux infiltrations dans les parkings votés le 19 juillet 2022, ainsi qu'au syndic de l'immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, l'astreinte ayant vocation à courir sur une durée de trois mois ;
dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la société Fouineau Immo a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
ordonné la réalisation des travaux votés à la résolution numérotée 5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, en conformité avec le DTU dans le box des consorts [S] ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 4 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, concernant le remplacement de la canalisation d'eau d'assainissement ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 6 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, concernant les deux ascenseurs ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 7 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, concernant le changement de compresseur ;
dit que ces travaux devront commencer au plus tard le 15 octobre 2023 ;
rejeté la SASU Fouineau Immo de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance;
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Fouineau Immo demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ; les déclarer recevables et bien fondées ;
déclarer M. [S] et la SCI Blandine irrecevables en leurs demandes tendant à la voir déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt en son appel des chefs de l'ordonnance l'ayant condamnée à mettre en oeuvre les résolutions 4, 6 et 7 de l'assemblée générale du 18 juillet 2022,
débouter M. [S] et la SCI Blandine de l'ensemble de leurs demandes ;
infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
ordonné la réalisation des travaux votés à la résolution numérotée 5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 4 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 6 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 7 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 ;
rejeté les demande la société Fouineau Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
statuant à nouveau de ces chefs uniquement :
débouter M. [S] et la SCI Blandine de l'ensemble de leurs demandes ;
très subsidiairement, si la cour ordonnait la réalisation des travaux restant à exécuter dans les boxes 3, 4 et 8, préciser que ces travaux correspondent à ceux décrits dans les ordres de service adressées à M. [S] et la SCI Blandine, par le syndic, par courriers des 24 et 29 novembre 2023 (pièce n°69), tels que complétés par le courrier du maître d''uvre de janvier 2024 (pièce n°76), à l'exclusion des travaux à réaliser aux droits des murs des boxes ;
condamner in solidum M. [S] et la SCI Blandine à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [S] et la SCI Blandine aux entiers dépens ;
confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
et complétant l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à M. [S] et la SCI Blandine de laisser accès à leurs boxes 3, 4 et 8 à l'entreprise et à l'architecte chargé d'exécuter les travaux objet de la résolution n°5 de l'assemblée générale de juillet 2022 ainsi qu'au syndic, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé, pendant un délai de 3 mois : préciser que ces travaux correspondent à ceux décrits dans les ordres de service adressées à M. [S] et la SCI Blandine par le syndic, par courriers des 24 et 29 novembre 2023 (pièce n°69), tels que complétés par le courrier du maître d''uvre de janvier 2024 (pièce n°76), à l'exclusion des travaux à réaliser aux droits des murs des boxes ;
y ajoutant en appel :
condamner in solidum M. [S] et la SCI Blandine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [S] et la SCI Blandine aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [S] et la SCI Blandine demandent à la cour de :
déclarer la société Fouineau immo irrecevable pour défaut d'intérêt en son appel des chefs de l'ordonnance l'ayant condamnée à mettre en oeuvre les résolutions 4,6 et 7 de l'assemblée générale du 18 juillet 2022 ;
débouter la société Fouineau Immo de ses autres demandes ;
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle leur a ordonné de laisser accès à leurs boxes 3, 4 et 8 à l'entreprise et à l'architecte chargés d'exécuter les travaux destinés à remédier aux infiltrations dans les parkings votés le 19 juillet 2022, ainsi qu'au syndic de l'immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
statuant à nouveau sur ce point :
débouter la société Fouineau Immo de sa demande en ce sens ;
infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande tendant à ce que la condamnation de Fouineau Immo à réaliser les travaux prévus à la résolution n°5 soit assortie d'une astreinte ;
statuant à nouveau sur ce point :
assortir cette condamnation d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
confirmer l'ordonnance pour le surplus ;
y ajoutant :
dire que les travaux d'étanchéité des murs des boxes 3 et 4 des requérants, tels que prévus par la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, ne seront réalisés qu'après dépose des revêtements existants et séchage complet des murs ;
dire que les autres postes de travaux prévus par la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 (en ce compris la reprise de la chape) devront être réalisés dans les boxes 3 et 4 appartenant à M. [S] conformément au devis et au DTU ;
dire que les travaux dans le box n°8 tels que prévus par la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 n'ont plus lieu d'être ;
condamner la société Fouineau immo à leur payer, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la condamnation de la société Fouineau Immo à mettre en oeuvre les résolutions 4, 5, 6 et 7 adoptées par l'assemblée générale du 19 juillet 2022
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] et la SCI Blandine
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La recevabilité de la fin de non-recevoir
M. [S] et la SCI Blandine concluent à l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir de l'appelante, des prétentions concernant les chefs de l'ordonnance l'ayant condamnée à mettre en oeuvre les résolutions 4, 6 et 7 de l'assemblée générale.
L'appelante oppose que cette fin de non-recevoir est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le dispositif des premières conclusions des intimés.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles ne sont, dès lors, pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-20.694, publié).
La fin de non-recevoir soulevée par les intimés est donc recevable.
Le bien-fondé de la fin de non-recevoir
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
M. [S] et la SCI Blandine soutiennent que l'appelante n'a pas intérêt à former appel des chefs de l'ordonnance l'ayant condamnée à mettre en oeuvre les résolutions 4, 6 et 7 de l'assemblée générale dès lors que l'assemblée générale du 30 janvier 2024 a annulé ces résolutions.
Cependant, l'assemblée générale du 30 janvier 2024 est postérieure à la déclaration d'appel du 18 décembre 2023.
La société Fouineau immo a donc intérêt à former appel de ces chefs et à voir dire n'y avoir lieu à référé les concernant.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [S] et la SCI Blandine sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de M. [S] et de la SCI Blandine
Le premier juge a :
ordonné la réalisation des travaux votés à la résolution numérotée 5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, en conformité avec le DTU dans le box des consorts [S] ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 4 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, concernant le remplacement de la canalisation d'eau d'assainissement ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 6 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, concernant deux ascenseurs ;
ordonné la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 7 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, concernant le changement de compresseur ;
dit que ces travaux devront commencer au plus tard le 15 octobre 2023;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ces chefs, la société Fouineau immo conclut au rejet des demandes de M. [S] et de la SCI Blandine.
M. [S] et la SCI Blandine concluent à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle rejette leur demande tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation de la société Fouineau Immo relative à la mise en oeuvre de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 janvier 2024. Ils demandent de fixer cette astreinte à 500 euros par jour de retard.
Pour le surplus, ils demandent la confirmation de la décision querellée et y ajoutant de :
dire que les travaux d'étanchéité des murs des boxes 3 et 4, tels que prévus par la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, ne seront réalisés qu'après dépose des revêtements existants et séchage complet des murs ;
dire que les autres postes de travaux prévus par la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 (en ce compris la reprise de la chape) devront être réalisés dans les boxes 3 et 4 appartenant à M. [S] conformément au devis et au DTU ;
dire que les travaux dans le box n°8 tels que prévus par la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 n'ont plus lieu d'être ;
condamner la société Fouineau immo à leur payer, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale.
résolution n° 4 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022
Par la résolution 4.1, l'assemblée générale du 19 juillet 2022 a décidé de procéder aux travaux de remplacement d'une canalisation située sous le réseau d'assainissement et de confier la réalisation de ces travaux à la société Herelle selon devis n° 22-06-4054.
Mais l'assemblée générale du 30 janvier 2024 a annulé cette résolution n°4.1.
Le procès-verbal de cette assemblée générale du 30 janvier 2024 indique 'pour la canalisation du réseau d'assainissement, sur la base d'une nouvelle inspection télévisée, il s'est avéré possible et préférable de procéder à un chemisage, plutôt qu'à son remplacement comme initialement envisagé, solution non destructive, plus rapide et moins onéreuse. Le traitement de la canalisation n'a, en définitive, pas été opéré par remplacement mais par chemisage. L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide donc d'annuler la résolution 4.1 (vote des travaux de remplacement de la canalisation située sur le réseau d'assainissement) de l'assemblée générale du 19 juillet 2022.'
L'obligation de la société Fouineau immo, en sa qualité de syndic de l'immeuble, de procéder aux travaux prévus par la résolution n°4 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 se heurte, par conséquent, à une contestation sérieuse.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
résolution n° 6 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022
La résolution n° 6 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 s'intitule 'travaux relatifs au traitement des infiltrations se manifestant dans les fosses des ascenseurs'
La résolution 6.1 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, adoptée à la majorité requise, prévoit que 'l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de procéder aux travaux relatifs au traitement des infiltrations se manifestant dans les fosses des ascenseurs. Elle décide de confier ces travaux à la société 'Herelle' sous réserve de satisfaire aux obligations liées au devoir de vigilance (...).'
Mais l'assemblée générale du 30 janvier 2024 a annulé cette résolution 6.1.
Le procès-verbal de cette assemblée du 30 janvier 2024 indique qu'il résulte des documents joints à la convocation (courriel de l'ascensoriste du 19 octobre 2023, note de Mme [D], architecte, du 1er novembre 2023, rapport d'activité 2022-2023 de l'ascensoriste) que 'les travaux réalisés dans les parkings et ceux de decorrodage des fonds de fosses ont assaini les fosses d'ascenseurs, lesquelles ne sont donc plus le siège d'infiltrations, l'assemblée générale décide d'annuler purement et simplement la résolution n° 6.1 (travaux relatifs au traitement des infiltrations dans les fosses d'ascenseurs) de l'assemblée générale du 19 juillet 2022.'
L'obligation de la société Fouineau immo, en sa qualité de syndic de l'immeuble, de procéder aux travaux prévus par la résolution n°4 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 se heurte, par conséquent, à une contestation sérieuse.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
résolution n° 7 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022
La résolution n° 7 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 s'intitule 'travaux relatifs à la mise en place d'un compresseur et pompe de relevage supplémentaires'
L'assemblée générale a décidé de 'procéder aux travaux relatifs à la mise en place d'un compresseur et pompe de relevage supplémentaires. Elle décide de confier ces travaux à la société 'Soterkenos' sous réserve de satisfaire aux obligations liées au devoir de vigilance . Cette société réalisera les travaux suivant son devis n° 220424 pour un montant de 48 000 € HT soit la somme de 52 800 € TTC.'
La société Fouineau immo soutient que les travaux ont été commandés en octobre 2022 mais que leur réalisation a dû être stoppée car les fonds nécessaires n'étaient pas suffisants, plusieurs copropriétaires - dont les intimés - ayant tardé à payer leur quote-part.
Elle expose que, outre les impayés des charges courantes, l'arriéré des fonds relatifs aux travaux s'élevait au 31 décembre 2022 à 132 340 euros, au 31 janvier 2023 à 102 032 euros, au 31 juillet 2023 à 37 614 euros et au 31 août 2023 à 1 827 euros. Elle justifie avoir fait des diligences nécessaires pour recueillir les fonds, notamment auprès de M. [S] et de la SCI Blandine (ses pièces 30, 31, 32, 61 et 62).
Au jour du prononcé de l'ordonnance querellée, la demande concernant la résolution n°7 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 se heurtait à une contestation sérieuse relative à l'insuffisance des fonds disponibles pour financer les travaux litigieux.
La société Fouineau immo démontre que les travaux litigieux ont ensuite été exécutés à la fin de l'année 2023 et qu'ils ont été réceptionnés le 10 janvier 2024.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle ordonne à la société Fouineau immo de procéder à la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution numérotée 7 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022
La résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 s'intitule 'travaux relatifs au traitement des infiltrations se manifestant dans les parkings.'
L'assemblée générale a décidé de 'procéder aux travaux relatifs au traitement des infiltrations se manifestant dans les parkings. Elle décide de confier ces travaux à la société 'Herelle' sous réserve de satisfaire aux obligations liées au devoir de vigilance. Cette société réalisera ces travaux suivant son devis n° 22-06-4053 pour un montant de 178 530 € HT soit la somme de 196 383 € TTC.'
M. [S] et la SCI Blandine sont respectivement propriétaires, d'une part, des boxes 3 et 4, d'autre part, du box 8.
Tout d'abord, M. [S] et la SCI Blandine demandent à la cour de dire que les travaux dans le box 8 tels que prévus par la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 n'ont plus lieu d'être.
Dès lors, il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande des intimés tendant à voir ordonner à la société Fouineau immo de procéder aux travaux votés à la résolution numérotée 5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, en conformité avec le DTU dans le box 8 de la SCI Blandine.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
S'agissant des boxes 3 et 4, la SCI Fouineau immo expose que les travaux de traitement des parkings ont été réalisés et sont achevés sauf dans les boxes des intimés. Elle affirme que M. [S] et la SCI Blandine se sont opposés à la réalisation des travaux dans leurs boxes. Elle indique que dans un compte-rendu de chantier du 10 novembre 2022, il est mentionné pour les boxes 3 et 4 : 'complètement sec. L'entreprise avait commencé la pose du Sika top sur les murs du fond mais le travail a été interrompu par M. [S].', que le compte-rendu de chantier du 6 janvier 2023 précise 'les travaux dans les boxes 3 et 4 sont toujours à l'arrêt à la demande de M. [S], comme mentionné dans le constat d'huissier en date du 21 octobre 2022 ', que l'entreprise Herelle, chargée des travaux, a déploré un refus d'accès aux boxes litigieux, l'omniprésence de M. [S] et de Mme [S], leurs demandes incessantes de cesser la réalisation des travaux ainsi que des dégradations des prestations réalisées (traces de pas sur le béton encore mouillé, trame collée sur le mur arrachée dans les boxes 3 et 4). La société Fouineau immo ajoute que, depuis l'ordonnance entreprise, les intimés persistent à refuser l'accès à leur boxes.
Les intimés, qui contestent avoir dégradé les travaux exécutés partiellement, soutiennent que le syndic leur a transmis des ordres de service après l'ordonnance entreprise qui ne correspondent pas aux travaux votés en assemblée générale du 19 juillet 2022.
Contrairement à ce que soutient la société SCI Fouineau immo, la demande additionnelle des intimés concernant les préconisations ISER et la reprise de la chape est recevable dès lors qu'elle se fonde sur les conditions d'exécution des travaux après l'ordonnance entreprise et un rapport établi par la société ISER postérieurement à l'ordonnance entreprise.
Quant au bien fondé des demandes, les parties s'opposent sur la nature et l'ampleur des travaux devant être réalisés.
Ainsi, M. [S] excipe d'une absence de démolition et de piochage des chapes, de fourniture et application de Sika top 121, de dépose des grilles d'entrée et de réalisation des cunettes comme prévu au devis objet de la résolution n° 5 votée par l'assemblée générale du 19 juillet 2022. Il ajoute que l'ordre de service qui lui a été présenté mentionne l'installation et la modification d'un nouveau système de fixation de la porte en bois n° 4 avec un IPN qui n'étaient pas prévues dans le devis adopté par la résolution n° 5. Au surplus, M. [S] et la SCI Blandine font état de désordres affectant les prestations d'ores et déjà réalisées dans le parking par l'entreprise Herelle, concernant la chape, qui nécessiteront selon eux des reprises.
Or, l'assemblée générale du 30 janvier 2024 a ratifié les travaux de traitement des infiltrations réalisés dans le parking incluant des modifications des prestations prévues dans le devis initial.
S'agissant des boxes 3 et 4, les moins-values suivantes ont été adoptées :
- fourniture et pose de chape ciment dans les boxes 1-3-4 : - 3 150, 00 euros ;
- étanchéité fond de cunette dans les boxes 1-3-4 : - 750 euros.
En conséquence, au regard des résolutions adoptées par l'assemblée générale du 30 janvier 2024, l'obligation du syndic de faire procéder aux travaux tels que figurant dans la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 se heurte à une contestation sérieuse.
De plus, d'une part, il n'est pas établi que les préconisations développées dans le rapport rédigé par la société ISER s'imposent au syndic, d'autre part, l'existence des désordres et les éventuels travaux de reprise concernant la chape de la zone centrale du parking ne sont pas établis avec l'évidence requise en référé pas plus que leur lien avec les travaux concernant les boxes 3 et 4.
En conséquence, l'obligation du syndic de procéder aux travaux prévus par la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 après dépose des revêtements existants et séchage complet des murs suivant les préconisations ISER et en tenant compte de la reprise de la chape de la zone centrale à intervenir se heurte à une contestation sérieuse.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S] et de la SCI Blandine.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
La demande relative à l'astreinte est dès lors sans objet.
Sur la condamnation sous astreinte des intimés à laisser l'accès aux boxes 3, 4 et 8
Ainsi que développé précédemment, il existe une contestation sérieuse concernant la nature des travaux restant à réaliser dans les boxes 3, 4 et 8 appartenant à M. [S] et à la SCI Blandine.
Par conséquent, l'obligation des intimés de laisser accès à ces boxes pour l'exécution des travaux se heurte également à une contestation sérieuse.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard au sens de l'arrêt, les chefs de l'ordonnance entreprise relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable la fin de non-recevoir opposée par M. [S] et la SCI Blandine aux prétentions de la société Fouineau immo concernant les chefs de l'ordonnance la condamnant à mettre en oeuvre les résolutions 4, 6 et 7 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 pour défaut d'intérêt à agir de l'appelante ;
Rejette cette fin de non-recevoir ;
Dit recevable la demande de M. [S] et la SCI Blandine tendant à voir dire que les travaux d'étanchéité des murs des boxes 3 et 4 des requérants, tels que prévus par la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022, ne seront réalisés qu'après dépose des revêtements existants et séchage complet des murs et que les autres postes de travaux prévus par la résolution n°5 de l'assemblée générale du 19 juillet 2022 (en ce compris la reprise de la chape) devront être réalisés dans les boxes 3 et 4 appartenant à M. [S] conformément au devis et au DTU ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [S] et la SCI Blandine ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Fouineau immo ;
Dit sans objet les demandes d'astreinte ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE