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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 88-60.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.773

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'union départementale des syndicats force-ouvrière du Bas-Rhin, ayant son siège ... (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal, en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Saverne, au profit de la société anonyme Sotralentz, ayant son siège social ... (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sotralentz, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saverne, 17 novembre 1988) d'avoir annulé la désignation, le 19 octobre 1988, par l'union départementale des syndicats FO du Bas-Rhin, de M. Y... comme délégué syndical, alors, d'une part, que la communication à la société Sotralentz des bulletins d'adhésion sans indication du nom des intéressés ne constituant pas une violation du principe du contradictoire, le tribunal a violé les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile et a fait une fausse application et interprétation du principe du contradictoire ; qu'en outre, en affirmant que le principe du contradictoire avait été violé du fait qu'il était peu vraisemblable que l'employeur puisse exercer des représailles à l'encontre de la quasi-totalité de l'effectif d'un atelier, le juge a statué par un motif hypothétique et rendu sa décision dépourvue de base légale ; alors, d'autre part, que l'article L. 412-11, alinéa 1er, du Code du travail, en soumettant la validité de la désignation d'un délégué syndical à l'existence d'une section syndicale constituée ou en voie de formation, n'a jamais exigé la preuve cumulative d'adhérents et d'une activité syndicale desdits adhérents ; qu'en affirmant que n'était pas rapportée la preuve d'une activité syndicale propre à caractériser l'intention des adhérents du syndicat de se grouper en vue d'exercer une action commune, le tribunal a violé l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'il n'existait pas de risques de représailles, le tribunal a à bon droit écarté des débats les bulletins d'adhésion qui lui avaient été communiqués de manière confidentielle est non contradictoire ; qu'il a par ce seul motif justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Benhamou, qui en avait délibéré en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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