Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00475 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEHT
JUGEMENT N° 24/408
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentér par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP DUCHARME,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 47
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Octobre 2023
Audience publique du 11 Juin 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 27 octobre 2023, Monsieur [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 12 octobre 2023, et signifiée le 17 octobre 2023, pour un montant de 16.773 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, de l’année 2022, ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 12 octobre 2023 dans la limite de 16.730 €, et condamner Monsieur [K] [P] au paiement de cette somme ; condamner Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de 72,58 € correspondant aux frais de signification de la contrainte ; débouter Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que Monsieur [K] [P] est affilié depuis le 16 octobre 2008, en qualité de gérant de la SARL [5]. Elle précise qu’en l’absence de règlement des cotisations, le cotisant a été destinataire de trois mises en demeure portant sur des montants respectifs de 871 €, 15.859 € et 871 €. Elle indique que le cotisant n’a pas contesté ces mises en demeure, restées infructueuses, ce qui a donné lieu à l’émission d’une contrainte litigieuse.
Elle entend liminairement préciser qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la délivrance de la mise en demeure du 5 avril 2023, portant sur le recouvrement des cotisations sociales du 1er trimestre 2023, et que la contrainte doit donc être réduite à la somme de 16.730 €.
L’URSSAF de Bourgogne rappelle que les cotisations sociales sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par l’assuré, et sont régularisées lorsque le revenu professionnel de l’année au titre laquelle elles sont dues est définitivement connu.
Elle explique qu’en l’espèce, les revenus déclarés par le requérant lui ont été transmis par la direction générale des finances publiques et qu’elle ne dispose donc d’aucun autre justificatif que les documents émanant de ces services. Elle donne par ailleurs toute précision utile quant aux montants des diverses cotisations objets de la contrainte litigieuse.
Quant aux versements allégués par la partie adverse, elle relève que le cotisant ne produit pas les justificatifs comptables afférents. Elle détaille enfin chacun des versements reçus sur la période du 9 mars au 12 septembre 2023, et précise que seul le versement du 6 mars 2023, d’un montant de 679,45 €, a été imputé aux cotisations visées dans la contrainte.
Monsieur [K] [P], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, - constate que l’URSSAF de Bourgogne ne justifie pas de la dette,
- déboute en conséquence l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, enjoigne à l’URSSAF de Bourgogne de justifier de décomptes pour les années 2020 à 2023 ; En tout état de cause, condamne l’URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [P] soutient qu’il appartient à la caisse de produire les justificatifs de revenus sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder au calcul des cotisations sociales. Il souligne que l’organisme social se borne en l’espèce à verser des documents émanant de ses services, n’ayant aucune valeur probante. Il indique qu’en l’absence de transmission de pièces complémentaires, la caisse devra être déboutée pour défaut de preuve.
Il ajoute que les calculs détaillés par la caisse dans ses écritures ne sont étayés par aucun élément objectif, et sont basés sur des revenus largement supérieurs à ses revenus professionnels.
Il ajoute encore qu’il ressort de l’attestation établie par son comptable qu’il a versée à la caisse, sur la période du 9 mars au 12 septembre 2023, la somme globale de 7.763,28 € qui n’apparaît pas dans les décomptes adverses.
Le tribunal a enjoint l’URSSAF de Bourgogne de communiquer, en cours de délibéré, les appels de cotisations qui n’étaient que partiellement reproduits par “copier-coller” dans ses écritures.
La caisse a communiqué diverses pièces par courrier électronique du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l'espèce que l'URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 12 octobre 2023, régulièrement signifiée le 17 octobre 2023.
Que la contrainte a été précédée de trois mises en demeure, à savoir, les mises en demeure du :
5 avril 2023 d’un montant de 871 €, portant sur les cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2023, 22 mai 2023 d’un montant de 15.859 €, portant sur les cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que des 4 trimestres de l’année 2022, 1er août 2023 d’un montant de 871 €, portant sur les cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2023.
Qu’il importe d’observer que si l’URSSAF de Bourgogne justifie de la délivrance des mises en demeure des 22 mai et 1er août 2023, par courriers recommandés signés et datés respectivement des 24 mai et 3 août 2023, la caisse admet elle-même ne pas être en mesure de justifier de la réception de la mise en demeure du 5 avril 2023.
Que la contrainte litigieuse est donc nécessairement irrégulière à hauteur des sommes réclamées au titre du 1er trimestre 2023, pour un montant de 871 €.
Que s’agissant du surplus des sommes réclamées, il y a lieu de relever que les mises en demeure précisaient la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquaient et les périodes auxquelles elles se rapportaient.
Que la contrainte du 12 octobre 2023 indiquait la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse aux mises en demeure précitées.
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme, dans la limite des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 4 trimestres de l’année 2022, ainsi que du 2ème trimestre 2023.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Attendu que l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, énonce que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, et donne toute précision utile quant aux revenus à prendre en compte.
Que l’article L.131-6-2 alinéas 1 à 3 du même code prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Que les cotisations sociales sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Attendu en l’espèce que pour solliciter l’annulation de la contrainte du 12 octobre 2023, Monsieur [K] [P] se prévaut de l’absence de justification du bien-fondé de la dette par l’organisme social, d’une discordance entre les revenus professionnels retenus par celui-ci et ses revenus réels, ainsi que de l’absence de prise en compte des divers versements réalisés sur la période de mars à septembre 2023.
Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant.
Qu’il appartient donc à ce dernier, pour remettre en cause le bien-fondé de la créance détenue par la caisse, de rapporter la preuve que l’assiette de calcul retenue par l’organisme social, les calculs effectués par lui, ou les versements comptabilisés sont erronés.
Que le moyen tendant en l’annulation de la contrainte tiré de l’absence de justification du bien-fondé de la dette est en conséquence inopérant, étant précisé que la caisse a produit l’ensemble des appels de cotisations préalables reprenant le détail des cotisations sociales.
1. Sur l’assiette de calcul des cotisations sociales
Attendu qu’en l’espèce, l’opposant affirme que les revenus définitifs retenus par la caisse, et détaillés dans ses écritures, sont manifestement surévalués et divergent des sommes renseignées dans ses déclarations de revenus.
Qu’il convient de préciser qu’il ressort des écritures de l’organisme social que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base de revenus professionnels suivants:
2020
2021
2022
revenus
30.675 €
9.000 €
22.985 €
charges sociales
0 €
6 €
0 €
Que l’opposant relève un écart de près de 10.000 € avec les revenus 2020 renseignés dans son avis d’imposition 2021 sur le revenus 2020, et de plus de 8.000 euros sur les revenus 2022 renseignés dans son avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022.
Qu’il convient toutefois de constater que l’assiette de calcul retenue par l’organisme social, au titre de chacune des années, est conforme aux déclarations réalisées par Monsieur [K] [P] auprès de l’organisme social ; Que plus précisément, l’assiette retenue est égale à la somme des bénéfices et des salaires déclarés par Monsieur [K] [P].
Qu’il importe à cet égard de rappeler qu’en vertu de l’article L.131-6, I et II, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et contributions sociales correspond aux revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu ce, avant déduction des exonérations fiscales.
Que par application des articles 92 à 103 du code général des impôts, dans leurs versions applicables au litige, l’assiette de calcul de l’impôt sur le revenu comprend les bénéfices non commerciaux.
Qu’il doit être précisé que les déclarations réalisées par l’opposant auprès de l’organisme social renseignaient les éléments suivants :
Période
Bénéfices
Rémunérations
Total
2020
9.890 €
20.785 €
30.675 €
2021
néant
9.000 €
9.000 €
2022
8.351 €
14.634 €
22.985 €
Que par ailleurs, ces informations sont strictement identiques aux montants portés dans les avis d’imposition versés aux débats, à savoir :
Période
Bénéfices non commerciaux nets
Revenus avant exonérations fiscales
Total
2020
9.890 €
20.785 €
30.675 €
2021
néant
9.000 €
9.000 €
2022
8.351 €
14.634 €
22.985 €
Que force est donc de constater que l’organisme social a, à juste titre, considéré que l’assiette correspondait à la somme des revenus avant exonérations fiscales et des bénéfices non commerciaux.
Que le moyen est en conséquence inopérant.
2. Sur les versements opérés par l’opposant
Attendu que Monsieur [K] [P] se prévaut du caractère erroné de la créance réclamée par la caisse.
Que l’opposant soutient à cet égard avoir réalisé divers règlements, entre le mois de mars 2022 et le mois de septembre 2023, pour un montant total de 7.876,28 €; Qu’il affirme que toutefois, la caisse a totalement omis de prendre en considération certains de ces règlements et ce, pour un total de 7.763,28 €.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique que les versements opérés jusqu’au 7 septembre 2023 ont été affectés au paiement de cotisations antérieures, ayant fait l’objet de contraintes préalables ; Que seul le règlement du 8 septembre 2023, d’un montant de 828 €, a été affecté à la contrainte litigieuse.
Attendu en l’espèce que l’opposant produit une copie écran de son compte travailleur indépendant qui atteste du règlement de la somme globale de 7.876,28 euros sur la période comprise entre le 28 novembre 2022 et le 12 septembre 2023.
Que le détail des déductions renseignées dans la contrainte laisse effectivement apparaître que seuls 828 € sur les 7.876,28 € versés ont été affectés au règlement des cotisations et majorations de retard objets du présent litige, à savoir, au 1er trimestre 2023.
Que force est de constater que l’URSSAF de Bourgogne ne produit aucun document de nature à justifier de l’affectation du surplus des sommes réglées.
Qu’il convient en outre de rappeler que le 1er trimestre 2023, période à laquelle le règlement a été affecté, correspond au trimestre objet de la mise en demeure du 5 avril 2023, dont l’organisme social n’est pas en mesure de justifier de la réception.
Que dans ces conditions, il sera déduit la totalité des sommes versées par l’opposant (7.876,28€) du montant des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2020, à la régularisation 2020, aux 3ème et 4ème trimestres 2021, aux 4 trimestres de l’année 2022, ainsi qu’au 2ème trimestre 2023 (16.730 €).
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 12 octobre 2023, et signifiée le 17 octobre 2023, dans la limite de 8.853,72 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard restant-dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, du 4ème trimestre 2022, ainsi que du 2ème trimestre 2023.
Sur les frais de signification de la contrainte
Attendu que l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf à ce que l’opposition ait été jugée fondée.
Que l’opposition étant en l’espèce fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, soit la somme de 72,58 €, resteront à la charge de L’URSSAF de Bourgogne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Déclare la contrainte régulière en la forme, dans la limite des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, des 4 trimestres de l’année 2022, ainsi que du 2ème trimestre 2023 ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 12 octobre 2023, et signifiée le 17 octobre 2023, dans la limite de 8.853,72 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard restant-dues au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, du 4ème trimestre 2022, ainsi que du 2ème trimestre 2023 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte, à hauteur de 72,58 €, resteront à la charge de l’URSSAF de Bourgogne ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de L’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE