Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2216152
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216152
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Vitoux-Lepoutre, forme opposition à la contrainte décernée le 18 octobre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme totale de 12 351, 69 euros, correspondant à des indus d'allocation de logement sociale versée du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 et pour le mois d'août 2018, d'allocation aux adultes handicapées perçue du 1er juillet 2019 au 29 février 2020 et de prime exceptionnelle de fin d'année versée du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015 puis au cours du mois de décembre 2017.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la procédure de recouvrement de prestations indues prévue par les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale a été méconnue dès lors qu'il n'a pas reçu de notification de payer le montant réclamé et de mise en demeure préalablement à la réception de la contrainte en litige ;
- l'indu réclamé, s'agissant de l'allocation de logement sociale, concerne le versement de prestations qu'il n'a jamais reçu, celles-ci ayant été versées à son ancienne compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a procédé à la régularisation du dossier du requérant, les sommes en litige ayant été versées à son ancienne compagne.
Par une lettre du 12 mars 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'opposition à la contrainte litigieuse en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation aux adultes handicapés, relevant de la compétence des juridictions judiciaires en application de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray,
- et les observations de Mme B, dûment habilitée, pour la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler la contrainte du 18 octobre 2022 émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme totale de 12 351, 69 euros correspondant à des indus d'allocation de logement sociale versée du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 et pour le mois d'août 2018, d'allocation adultes handicapés perçue du 1er juillet 2019 au 29 février 2020 et de prime exceptionnelle de fin d'année versée du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015 et au cours du mois de décembre 2017.
Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il n'appartient qu'au seul tribunal judiciaire territorialement compétent de connaître de l'opposition à contrainte aux fins de recouvrement d'un trop-perçu d'allocation adultes handicapés formée par M. C. Par suite, ladite opposition doit, dans cette mesure, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur des indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en défense, que la situation de M. C a été, à la suite d'un réexamen de son dossier, régularisée par la caisse d'allocations familiales. Il en résulte que l'opposition à la contrainte litigieuse, en tant qu'elle porte sur des indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année, ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : L'opposition de M. C à la contrainte du 18 octobre 2022 en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'indus d'allocation adultes handicapés est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la contrainte du 18 octobre 2022 en tant qu'elle porte sur la récupération d'indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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