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Cour de cassation, 05 avril 2023. 22-10.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.061

Date de décision :

5 avril 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 267 F-D Pourvoi n° R 22-10.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 AVRIL 2023 La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-10.061 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2021), par des actes des 15 septembre 2011, 2 août 2012, 17 octobre 2012 et 22 novembre 2012, M. [J], gérant de la société L'Univers du bois (la société), s'est rendu caution du remboursement des prêts consentis à celle-ci par la société Banque populaire Méditerranée (la banque) ainsi que des sommes que la société pourrait lui devoir pour quelque cause que se soit. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. [J]. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé des moyens 2. Par son premier moyen, la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'engagement de caution de M. [J] du 15 septembre 2011, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que doivent être pris en considération tant ses biens propres et ses revenus que les biens communs, incluant les revenus du conjoint et le patrimoine commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à la date de souscription de l'engagement de caution du 15 septembre 2011, M. [J] et Mme [K] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'en divisant par deux les revenus du couple ainsi que la valeur de leur patrimoine mobilier et immobilier pour ne tenir compte, au titre de l'assiette d'appréciation de la disproportion du cautionnement du 15 septembre 2011, que de la moitié des biens et ressources du couple, quand il lui appartenait de se déterminer au regard de l'ensemble des biens propres et revenus de M. [J] ainsi que des biens communs, incluant les revenus de l'épouse et la valeur globale du patrimoine commun, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. » 3. Par son deuxième moyen, la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'engagement de caution de M. [J] du 2 août 2012, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que doivent être pris en considération tant ses biens propres et ses revenus que les biens communs, incluant les revenus du conjoint et le patrimoine commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à la date de souscription de l'engagement de caution du 2 août 2012, M. [J] et Mme [K] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'en divisant par deux les revenus du couple ainsi que la valeur de leur patrimoine immobilier pour ne tenir compte, au titre de l'assiette d'appréciation de la disproportion du cautionnement du 2 août 2012, que de la moitié des biens et ressources du couple, quand il lui appartenait de se déterminer au regard de l'ensemble des biens propres et revenus de M. [J] ainsi que des biens communs, incluant les revenus de l'épouse et la valeur globale du patrimoine commun, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. » 4. Par son troisième moyen, pris en sa première branche, la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'engagement de caution de M. [J] du 17 octobre 2012, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que doivent être pris en considération tant ses biens propres et ses revenus que les biens communs, incluant les revenus du conjoint et le patrimoine commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'à la date de souscription de l'engagement de caution du 17 octobre 2012, M. [J] et Mme [K] étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'en divisant par deux les revenus du couple ainsi que la valeur de leur patrimoine immobilier pour ne tenir compte, au titre de l'assiette d'appréciation de la disproportion du cautionnement du 17 octobre 2012, que de la moitié des biens et ressources du couple, quand il lui appartenait de se déterminer au regard de l'ensemble des biens propres et revenus de M. [J] ainsi que des biens communs, incluant les revenus de l'épouse et la valeur globale du patrimoine commun, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ce texte que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que, lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté légale, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. 6. Pour retenir que les engagements de caution des 15 septembre 2011, 2 août 2012 et 17 octobre 2012 étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [J] et rejeter la demande en paiement de la banque au titre de ces engagements, l'arrêt, se plaçant à chacune de ces dates, relève que la valeur de la moitié des biens communs de M. et Mme [J] et la moitié des revenus du couple ne permettaient pas à la caution de faire face au montant cumulé des engagements souscrits. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en compte la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son conjoint, dont elle avait relevé qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale, pour apprécier la proportionnalité des engagements litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'engagement de caution de M. [J] du 22 novembre 2012, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'infère de la comparaison entre, d'une part, le montant de l'engagement et, d'autre part, le patrimoine et les revenus de la caution en ne tenant compte que de l'endettement de celle-ci contemporain de la souscription du cautionnement ; qu'en retenant, pour juger que le cautionnement du 22 novembre 2012 était manifestement disproportionné, que M. [J] remboursait un prêt immobilier de 280 000 euros et un prêt personnel de 30 000 euros, quand seul le montant restant à devoir sur ces sommes à la date de souscription du cautionnement du 22 novembre 2012 devait être pris en considération, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 9. Il résulte de ce texte que la proportionnalité d'un engagement de caution s'apprécie au regard d'éléments contemporains à sa souscription. 10. Pour retenir que l'engagement de caution du 22 novembre 2012 était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [J] et rejeter la demande en paiement de la banque au titre de cet engagement, l'arrêt relève notamment que, dans la fiche de renseignements qu'il a établie le 15 novembre 2012, M. [J] indique rembourser un prêt immobilier de 280 000 euros et un prêt personnel de 30 000 euros. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher quels étaient, au jour du cautionnement litigieux, les sommes restant dues au titre de ces prêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2011 et de dire que les sommes déjà remboursées pour le prêt n° 00087720 devront être imputées sur le seul capital et non sur les intérêts courus depuis le 31 décembre 2010, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que, dans ses dernières conclusions d'appel, M. [J] faisait valoir qu' "il apparaît des pièces produites par la banque que le dernier courrier envoyé date du 18 février 2014. Le dernier détail des engagements de caution a donc été établi au 31 décembre 2013. Ainsi à partir du 1er janvier 2014, la caution n'a plus été avertie sur le détail de ses engagements" ; qu'en retenant, après avoir expressément constaté que la banque versait aux débats les lettres simples mentionnant les informations légales exigées adressées à l'intention de M. [J] les 16 février 2011, 9 février 2012, 14 février 2013 et 18 février 2014, que la preuve de l'envoi de ces lettres ne résultait d'aucun élément du dossier, quand M. [J] reconnaissait avoir été informé du détail de ses engagements de caution jusqu'au 31 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 14. Pour prononcer la déchéance des intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2011, l'arrêt, après avoir relevé que la banque produit des lettres simples adressées à la caution les 16 février 2011, 9 février 2012, 14 février 2013 et 18 février 2014, retient que les lettres versées aux débats par la banque sont dénuées de force probante quant à leur expédition. 15. En statuant ainsi, alors que M. [J] indiquait, dans ses conclusions, qu'il ressortait des pièces produites par la banque que la dernière lettre envoyée datait du 18 février 2004 et que le dernier détail des engagements de caution avait donc été établi le 31 décembre 2013, ce dont il se déduisait qu'il reconnaissait avoir reçu l'information de la banque jusqu'au 31 décembre 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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