Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-17.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.307
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SFAC, dont le siège social est au ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la société Techniques nouvelles d'isolation (TNI), dont le siège social est Route départementale 927, Tours (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Roger, avocat de la SFAC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 27 juillet 1984, la société Techniques nouvelles d'isolation (TNI) a souscrit, auprès de la Société française d'assurances pour favoriser le crédit (SFAFC), un contrat d'assurance crédit destiné à la garantir contre l'insolvabilité de ses débiteurs, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que la société TNI a dénoncé ce contrat pour l'échéance du 31 mars 1986 ; que la compagnie SFAFC, lui reprochant de ne pas lui avoir, conformément à l'article 8 des conditions générales dudit contrat, transmis ses déclarations de chiffre d'affaires pour les mois d'août 1985 à mars 1986 et d'avoir laissé des primes impayées, l'a assignée en paiement de la somme globale de 114 702,73 francs, outre intérêts ; que la société TNI a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en invoquant le préjudice subi du fait de l'assureur qui l'avait dénoncée auprès de ses fournisseurs comme étant insolvable et avait déclaré à ceux-ci ne plus garantir les opérations qu'ils seraient amenés à passer avec elle ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1992), après avoir accueilli la demande principale de la société SFAC, a dit que la suspension des garanties avait été décidée par celle-ci avec une précipitation fautive et sans préavis et a, en conséquence, accueilli la demande reconventionnelle ;
Attendu que la société SFAFC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en reprochant à la société SFAFC d'avoir manqué à une obligation contractuelle d'information à l'égard de la société TNI alors que celle-ci devait être regardée comme tiers dans les rapports de la SFAFC avec les fournisseurs de TNI qui étaient aussi assurés au titre de l'assurance crédit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134, 1135 et 1165 du Code civil, ensemble le principe de la relativité des conventions ;
Mais attendu que la société SFAC, qui n'a pas fait valoir devant les juges du fond que la société TNI devait être considérée comme un tiers à l'égard des contrats passés entre l'assureur et ses propres fournisseurs, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFAC, envers la société TNI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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