Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 23/833
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00560
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYOP
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. SERRURERIE HEITZ
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 409 946 480
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [C] [T] a été embauché par la Sarl Serrurerie Heitz en qualité de Métallier à compter du 1er juillet 1975.
Il percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de base, hors primes, de 2 059,68 euros.
M. [T] a été placé en arrêt maladie à compter du mois de mars 2018.
Suite à la visite médicale de reprise du 19 août 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à la reprise de son poste de métallier, sans nécessité d'un deuxième examen médical.
En ce qui concerne le reclassement du salarié, le médecin du travail a formulé les conclusions suivantes : « contre-indications à certaines activités : contre-indication aux travaux comportant des mouvements ou comportant le maintien de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 30° sans soutien. Contre-indication au port de charges de plus de 1 kg. Capacités restantes : serait apte à un poste respectant les contre-indications émises ci-dessus, par exemple un poste administratif ».
Par courrier du 4 septembre 2019, la Sarl Serrurerie Heitz a proposé à M. [T] un poste d'assistant administratif.
M. [T] a refusé la proposition par courrier en date du 13 septembre 2019.
La Sarl Serrurerie Heitz a convoqué M. [T] à un entretien préalable en vue d'un licenciement par courrier en date du 30 septembre 2019 et l'a licencié pour inaptitude par lettre du 10 octobre 2019.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 15 septembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer les sommes de 5 294,21 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 339 euros au titre d'un rappel de salaire concernant l'indemnité de préavis, 47 076,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de requalification du licenciement de M. [T],
- débouté M. [T] de ses demandes y afférentes,
- dit et jugé que la société Serrurerie Heitz a rempli ses obligations quant à la recherche d'un reclassement pour M. [T],
- condamné la société Serrurerie Heitz à verser à M. [T] la somme de 339 euros correspondant à un rappel sur l'indemnité de préavis versée,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux frais et dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié au salarié le 2 février 2022.
M. [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 3 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2022, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement entrepris par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
- constater que la société Serrurerie Heitz a un effectif de plus de 10 salariés équivalent temps plein,
- constater que la société Serrurerie Heitz n'a jamais effectué la moindre démarche pour la mise en place d'élections professionnelles,
- constater que la société Serrurerie Heitz a fait signer à Monsieur [T] des documents antidatés,
- constater que la société Serrurerie Heitz n'a pas rempli son obligation de reclassement,
- constater que la société Serrurerie Heitz a été de mauvaise foi dans la mise en oeuvre du reclassement,
- dire et juger que le salaire de Monsieur [T] s'élève à 2.353,83 € brut,
en conséquence,
- dire et juger que le licenciement intervenu est nécessairement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner à payer à Monsieur [T] la somme de 47.076,65 € nette de toutes charges au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en date du 8 décembre 2021 condamnant la société Serrurerie Heitz à verser à Monsieur [T] la somme de 339 € correspondant à un rappel de salaire sur indemnités de préavis,
en tout état de cause,
- la condamner à payer à Monsieur [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Serrurerie Heitz en tous les frais et dépens y compris l'intégralité des frais et honoraires d'huissier de justice et notamment les droits de recouvrement et d'encaissement y compris les droits proportionnels prévus à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Par dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, la Sarl Serrurerie Heitz demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer la demande de Monsieur [C] [T] mal fondée,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (RG n° 20/00512),
- débouter Monsieur [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- réduire dans une large mesure les montants mis en compte et sollicités,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 5 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur le licenciement de M. [T] :
Conformément aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La consultation des délégués du personnel préalable à la proposition de reclassement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est une formalité substantielle. Elle constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite, caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'employeur peut cependant justifier l'absence de consultation des délégués du personnel en rapportant la preuve de l'organisation des élections et l'établissement subséquent d'un procès-verbal de carence.
En l'espèce, il résulte de l'avis du médecin du travail du 19 août 2019 que M. [T] a été déclaré inapte à son poste de métallier avec un reclassement possible sur un poste respectant certaines contre-indications, notamment sur un poste administratif.
Il est établi que l'inaptitude professionnelle du salarié est d'origine professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ayant reconnu le caractère professionnel de la pathologie affectant son épaule droite le 1er juin 2018.
M. [T] est donc fondé à se prévaloir des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il n'est pas contesté que l'employeur s'est abstenu de consulter les délégués du personnel s'agissant des possibilités de reclassement du salarié.
Pour expliquer cette absence de consultation, la société Serrurerie Heitz argue de l'absence d'institutions représentatives du personnel faute de candidature et invoque la période transitoire de deux années instaurée lors de la mise en place du comité social et économique, outre le fait que l'entreprise était dans une phase de transmission.
L'employeur justifie de l'existence d'un procès-verbal de carence du 27 février 2015 suite à l'absence de candidature aux élections des délégués du personnel au premier tour et au second tour respectivement fixés au 11 février 2015 et au 26 février 2015 ainsi que de l'envoi, par courrier du 11 mars 2015, du procès-verbal de carence définitif à l'issue du second tour à l'inspection du travail.
La société produit également un procès-verbal de carence dressé le 16 décembre 2019 en l'absence de candidat aux élections du comité social et économique dont le premier tour s'est déroulé le 26 novembre 2019 et le deuxième tour le 10 décembre 2019.
Cependant, l'employeur est légalement tenu d'organiser des élections tous les quatre ans, même si aucune demande en ce sens ne lui a été faite, en application de l'article L 2314-4 du code du travail.
En l'espèce, de nouvelles élections auraient dû être organisées par l'employeur 4 ans après l'établissement du procès-verbal de carence du 27 février 2015, soit le 28 février 2019.
La société serrurerie Heitz n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 qui prévoit la possibilité de proroger ou réduire la durée du mandat des délégués du personnel afin d'assurer la mise en place du comité social et économique, ces dispositions visant expressément l'hypothèse d'un mandat en cours et ne pouvant en conséquence s'appliquer aux entreprises qui sont dépourvues de représentants du personnel.
Par ailleurs, le fait que l'entreprise ait été cédée au mois de décembre 2018 n'a aucune incidence sur l'organisation des élections des institutions représentatives du personnel et le respect des dispositions légales.
Au vu de ce qui précède, il est établi que la société serrurerie Heitz n'a pas respecté ses obligations en matière de renouvellement de ses institutions représentatives du personnel et qu'en conséquence, l'absence de consultation des délégués du personnel s'agissant des possibilités de reclassement du salarié caractérise un manquement de l'employeur.
Peu important que les recherches de reclassement soient demeurées infructueuses, l'employeur n'ayant pas satisfait à son obligation, il conviendra, par infirmation du jugement déféré, de dire que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé à l'encontre du salarié est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis :
M. [T] soutient qu'il aurait dû percevoir la somme de 4 458,86 euros alors qu'il ne lui a été versé que 4 119,36 euros. Il sollicite donc un rappel de 339 euros.
L'employeur s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point.
Le revenu mensuel moyen incluant les heures supplémentaires étant de 2 229,43 euros, M. [T] peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 458,86 euros.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Serrurerie Heitz à payer à M. [T] la somme de 339 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [T] est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de plus de 44 années dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [T] était âgé de 60 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 44 ans et percevait un salaire brut mensuel moyen de 2 353,83 euros (moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement).
Il justifie de son inscription à pôle emploi pour la période du 8 novembre 2019 au 1er mars 2020 et de la signature d'un contrat de travail en qualité de conducteur scolaire à compter du 31 août 2020.
Cependant, il ne produit aucun élément relatif à sa situation économique à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments et des circonstances particulières de la rupture, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 7 500 euros bruts.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi :
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1152-4, L.1235-3, et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées à M. [T] dans la limite de trois mois.
Sur les dépens de la procédure et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles, mais infirmé sur les dépens, et la société Serrurerie Heitz sera condamnée à ce titre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Serrurerie sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de sorte qu'il convient de rejeter les demandes formulées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a
- condamné la Sarl Serrurerie Heitz à verser à M. [C] [T] la somme de 339 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE le licenciement de M. [C] [T] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sarl Serrurerie Heitz à verser à M. [C] [T] la somme de 7 500 euros bruts (sept mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la Sarl Serrurerie Heitz à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [C] [T] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture,
CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens d'appel,
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Caroline WALLAERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,