Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/14244
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14244
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Chambre 1-5
N° RG 24/14244 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAM7
Ordonnance n° 2025/M/100
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Société LES QUATRE DAUPHINS SARL immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 804 367 902représentée par ses représentants légaux en exercicedomiciliés ès qualités au siège social sis
Représentant : Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société JARDIN MAZARIN SARL immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 531 085 058prise en la personne de son liquidateurMonsieur [S] [N] [J]domiciliés ès qualités1010 [Adresse 13] dont le siège social est sis
Représentant : Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
M. [K] [R]
Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [G] [R]
Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [B] [R]
signification de conclusions remise à personne le 21.02.2025
Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [A] [R]
Signif. conclusions remise à étude le 20.02.2025
Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [D] [R]
Signification des conclusions remise à personne le 07.02.2025
Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. FORESTSTYLE Société Civile Immobilière venant aux droits de MM. [B] et [A] [R] et de Mmes [G] et [D] [R]
Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. SOCIETE CIVILE LE CARDINAL
Représentant : Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] Représenté par son syndic bénévole, M. [K] [R]
Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [M] Prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Paul DRAGON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
-1-
Nous, Marc MAGNON, Président de chambre, assisté de Danielle PANDOLFI, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [R], Mme [E] [R] et la SCI [M] sont copropriétaires d'un immeuble avec un jardin au rez-de-chaussée sis [Adresse 4] à [Adresse 10]en-Provence.
La SCI LE CARDINAL, propriétaire de l'immeuble mitoyen situé au numéro 15, a donné à bail commercial en 2011 à la SARL JARDIN MAZARIN les locaux du rez-de-chaussée, le sous-sol et le premier étage de l'immeuble ainsi que le jardin dépendant d'un autre immeuble sis [Adresse 8] dont elle est également propriétaire, pour y exploiter un restaurant.
Le 10 avril 2014, la cour administrative de [Localité 14] a annulé l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel la commune d'[Localité 9] a accordé un permis de construire à la SARL JARDIN MAZARIN autorisant un changement de destination ainsi que des travaux afférents pour la création d'un restaurant avec exploitation d'une terrasse dans le jardin intérieur.
Les consorts [H] et la SCI [M] se sont plaints de divers troubles anormaux de voisinage causés par l'exploitation du restaurant, consistant principalement en des nuisances sonores et olfactives.
Ils ont, par actes d'huissier du 21 novembre 2014, fait assigner la SARL JARDIN MAZARIN et la SCI CARDINAL devant le tribunal de grande instance d'Aix-en Provence afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à cesser tout acte constitutif d'un trouble anormal de voisinage et ainsi qu'à leur réparer leurs différents préjudices.
Par exploit du 7 juillet 2015, la SCI LE CARDINAL a assigné en intervention forcée la SARL LES QUATRE DAUPHINS compte tenu de la cession du fonds de commerce intervenue le 30 octobre 2014.
Mme [E] [R] étant décédée le [Date décès 1] 2016, [G], [B], [A] et [D] [R] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d'héritiers.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence a :
- déclaré recevables les actions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] et des héritiers de Mme [E] [R] et rejeté les exceptions soulevées de ce chef,
- constaté que les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la terrasse successivement par la SARL JARDIN MAZARIN puis par la SARL LES QUATRE DAUPHINS, titulaires d'un bail commercial respectivement en date des 29 juin 2011 et 30 octobre 2014 destinés à l'activité de restauration et salon de thé consenti par la SCI LE CARDINAL ont portés ou portent atteinte aux copropriétaires de l'immeuble mitoyen situé [Adresse 4] à Aix'en-Provence et caractérisent un trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
- fait interdiction à la SCI CARDINAL de faire exploiter, et à la SARL LES QUATRE DAUPHINS d'exploiter à titre commercial, ladite terrasse et le jardin situé en aplomb de l'immeuble du [Adresse 3] à Aix'en-Provence et dépendant d'un autre immeuble sis [Adresse 8] sans délai, et sous astreinte de 500 € par jour ou par infraction constatée, qui courra après un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte,
- débouté les consorts [R], le syndicat des copropriétaires et la SCI [M] de leurs demandes plus amples tendant à la démolition de la terrasse ou à la fermeture totale du restaurant,
- condamné in solidum la SCI LE CARDINAL, la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS à payer en réparation de leur préjudice d'une part, à M. [K] [R] une somme de 17.000 € et, d'autre part, à Mme [G] [R], M. [B] [R], M. [A] [R] et Mme [D] [R], es qualité d'héritiers de Mme [E] [R], la somme de 3.000 €,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum la SCI LE CARDINAL, la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS à payer à M. [K] [R], Mme [G] [R], M. [B] [R], M. [A] [R] et Mme [D] [R], ès qualités d'héritiers de Mme [E] [R], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et à la SCI [M] une indemnité globale de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI LE CARDINAL, la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS aux dépens distraits au profit de Me Gaël FOMBELLE, avocat,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 6 août 2019, la SARL JARDIN MAZARIN et la SARL LES QUATRE DAUPHINS ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a':
Reçu la SCI FORESTYLE ( acquéreur des lots cédés par les consorts [R] ) en son intervention volontaire, l' a déclarée recevable et bien fondée,
-2-
Infirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables les actions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et des héritiers de Mme [E] [R],
Et statuant à nouveau,
Débouté Mme [G] [R], M. [B] [R], M. [A] [R] et Mme [D] [R], venant aux droits de Mme [E] [R], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], M. [K] [R], la SCI [M] et la SCI FORESTYLE, venant aux droits de Mme [G] [R], M. [B] [R], M. [A] [R] et Mme [D] [R] de leurs demandes à l'encontre des sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS et LE CARDINAL sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Débouté Mme [G] [R], M. [B] [R], M. [A] [R] et Mme [D] [R], venant aux droits de Mme [E] [R], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], M. [K] [R], la SCI [M] et la SCI FORESTYLE, venant aux droits de Mme [G] [R], M. [B] [R], M. [A] [R] et Mme [D] [R] de leurs demandes à l'encontre des sociétés JARDIN MAZARIN, LES QUATRE DAUPHINS et LE CARDINAL sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil,
Débouté les sociétés JARDIN MAZARIN et LES QUATRES CHEMINS de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné Mme [G] [R], M. [B] [R], M. [A] [R] et Mme [D] [R], venant aux droits de Mme [E] [R], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], M. [K] [R], la SCI [M] et la SCI FORESTYLE, venant aux droits de Mme [G] [R], M. [B] [R], M. [A] [R] et Mme [D] [R] à payer à la SARL JARDIN MAZARIN et la société LES QUATRE DAUPHINS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [G] [R], M. [B] [R], M. [A] [R] et Mme [D] [R], venant aux droits de Mme [E] [R], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], M. [K] [R], la SCI [M] et la SCI FORESTYLE, venant aux droits de Mme [G] [R], M. [B] [R], M. [A] [R] et Mme [D] [R] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Sur le pourvoi formé par les consorts [R], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], la SCI [M] et la SCI FORESTYLE, la cour de cassation a, par arrêt en date du 26 septembre 2024, cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il a déclaré la SCI FORESTYLE recevable en son intervention volontaire, confirmé le jugement qui a déclaré recevables les actions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et des héritiers de [E] [R], et rejeté les demandes de condamnation in solidum de la SCI LE [Adresse 12] et des sociétés JARDIN MAZARIN et LES QUATRE DAUPHINS, ou tout exploitant de leur fait, sous astreinte, à enlever tous les bambous, racines plantés le long du mur séparatif à leurs frais , et à mettre en conformité les installations d'extraction de désenfumage, de ventilation de climatisation avec les réglementations sanitaires en vigueur'; et remis , sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 26 novembre 2024 ( procédure n° 24/14244) et par déclaration rectificative du 27 janvier 2025 (procédure n° 25/01038), la SARL LES QUATRE DAUPHINS et la SARL JARDIN MAZARIN ont saisi la cour de renvoi.
Par ordonnances du 3 décembre 2024 et du 3 février 2025, le président de la chambre 1-5 à laquelle l' instance de renvoi après cassation a été affectée, a ordonné la fixation de l'affaire à bref délai , en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Un avis de fixation à bref délai a été notifié par le greffe le 3 décembre 2024 et le 3 février 2025, dans chaque instance, en application des articles 1037-1 et 906 du code de procédure civile.
Par acte d' huissier remis en l'étude le 7 février 2025, la société LES QUATRE DAUPHINS et la société JARDINS MAZARIN ont signifié leurs conclusions à la SCI LE CARDINAL qui disposait alors d'un délai de deux mois à compter de cette signification pour remettre au greffe et notifier ses conclusions.
Il s'avère que la SCI LE CARDINAL a notifié et remis ses conclusions au greffe le 7 mai 2025.
Un avis d'irrecevabilité de ses conclusions lui a été notifié avec demande d'observation .
-3-
Par observations reçues le 13 mai 2025, la SCI LE CARDINAL a fait savoir que son conseil avait été empêché pour raisons médicales durant la période du 2 au 17 avril 2025 entourant l'expiration du délai pour conclure et a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 911 alinéa 4 du code de procédure civile.
L'incident d' irrecevabilité des conclusions de la SCI LE CARDINAL a été débattu à l'audience du 27 mai 2025 devant le président de la chambre.
La SCI LE CARDINAL , par l'intermédiaire de son conseil a maintenu ses explications et sollicité l'admission de ses conclusions notifiées le 7 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2025, les consorts [R], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], la SCI [M] et la SCI FORESTYLE ont déclaré s'en remettre à justice, en faisant observer qu'il n'était pas justifié d'une période d'arrêt de travail reconnue par la Caisse Nationale des Barreaux Français.
MOTIVATION':
Il convient au préalable, dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux instances sous le n° 24/14244.
Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, «'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3.'»
En application de l'article 906-2 du même code , «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
-4-
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.'»
En l'espèce, le délai pour conclure de la SCI LE CARDINAL expirait le 7 avril 2025 et c'est un mois plus tard qu'elle a notifié et remis ses conclusions au greffe
S'il est produit un certificat établi le 9 mai 2025 par le Docteur [X] [T], médecin, certifiant que le conseil de la SCI LE CARDINAL, Maître [U] [P], «' a nécessité un repos strict durant 15 jours à compter du 2 avril 2025 en raison d'une lombosciatique hyperalgique le plaçant dans l'impossibilité de se déplacer'» , il n'est fourni aucun certificat d'arrêt de travail. Toutefois , compte tenu de la nature de l'affection décrite et de sa manifestation sur la période entourant l'expiration du délai pour conclure , il convient de considérer que le conseil de l'intimée était dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions a expiré .
Il convient dans ces conditions de retenir que les conditions de l'article 906-2 dernier alinéa sont réunies et de déclarer recevables les conclusions de la SCI LE CARDINAL.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Marc Magnon, Président de la chambre 1-5 à laquelle l'affaire a été attribuée,
Ordonnons la jonction des procédures RG 24/14244 et 25/01038 sous le n° 24/14244,
Déclarons recevables les conclusions de la SCI LE CARDINAL remises au greffe et notifiées le 7 mai 2025,
Fixons l'affaire au fond pour être plaidée à l'audience collégiale du mardi 3 février 2026 à 14h15 PALAIS MONCLAR , avec une ordonnance de clôture qui sera prononcée le 20 janvier 2026.
Fait à [Localité 9], le 03 Juillet 2025
Le greffier, Le président de chambre
copie délivrée aux avocats des parties le : 03 Juillet 2025
Le greffier
-5-
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