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Cour de cassation, 17 octobre 1994. 93-82.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.780

Date de décision :

17 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VIDAL X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1993, qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 327, 209, 224 et R. 40-1 du Code pénal et 73, 77 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le contrevenant coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours ; "aux motifs qu'"il résulte du dossier et des débats et il est reconnu par le prévenu, fonctionnaire de police, qu'ayant procédé à l'interpellation de Y... sur la voie publique et que se trouvant à l'arrière du véhicule de police avec celui-ci menotté, il lui avait porté plusieurs gifles ; que dans les locaux du commissariat, il avait encore donné à Y... un coup de tête l'ayant gravement marqué à l'arcade sourcillière ; que Z... ne saurait prétendre avoir agi sur l'ordre de ses chefs, cet ordre auquel il aurait dû se refuser ne concernant que le contrôle d'identité de Y... et de ses deux camarades sur la voie publique hors des conditions prévues par la loi mais ne concernant nullement les coups qu'il a pris l'initiative de porter ; que bien au contraire, son chef de brigade Fialon a déclaré qu'il avait dit à Z... de cesser ses agissements alors qu'il venait de le voir porter de violentes claques à Y... sans aucune raison, celui-ci ne se rebellant pas ; que Z... ne saurait sérieusement prétendre que le heurt entre sa tête et celle de Y..., qu'il a reconnu et qui a été vu par l'un de ses collègues se soit produit involontairement sur un mouvement brusque de Y..., celui-ci ayant difficilement pu se jeter la tête en avant alors qu'il était menotté les mains sur le devant du corps ; qu'enfin, Z... ne saurait prétendre avoir agi en état de légitime défense, les coups qu'il a portés n'ayant pas été précédés d'une violence particulière de Y... qui entravé n'était pas en mesure d'en faire preuve et les témoins n'ayant pas relevé une violence directe de celui-ci sur le prévenu mais tout au plus un énervement et une opposition manifeste à une opération de contrôle d'identité et à une garde à vue totalement illégale" ; "alors qu'en ne recherchant pas si les blessures occasionnées au demandeur lors de l'interpellation litigieuse, lesquelles lui ont causé une incapacité de travail de dix-huit jours ainsi que cela résulte des certificats établis par les médecins de la police nationale, n'étaient pas de nature à établir la rébellion du suspect qui, selon l'arrêt attaqué, avait fait preuve d'énervement et d'une opposition manifeste à une opération de contrôle d'identité et à une garde à vue, et s'il ne résultait pas de ces violences graves, à supposer même que ledit contrôle fût illégal au départ, que le gardien de la paix avait agi en la qualité reconnue à toute personne pour appréhender l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, fait justificatif dès lors que les violences administrées au rebelle avaient été, quant à elles, ordonnées par la loi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Raoul Z..., fonctionnaire de police, a exercé des violences sur la personne de Thierry Y..., qu'il venait d'interpeller à l'issue d'un contrôle d'identité ; qu'il est poursuivi pour contravention de coups ou violences volontaires ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui affirmait avoir agi sur commandement de l'autorité légitime, dans les termes de l'article 327 du Code pénal, alors applicable, les juges du second degré relèvent que ce dernier a frappé la victime alors que celle-ci, loin de se rebeller, se bornait à protester contre l'opération de contrôle d'identité et la mesure de garde à vue dont elle était l'objet ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était, au demeurant, saisie d'aucunes conclusions soutenant que le prévenu ait opéré en flagrance, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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