Texte intégral
ARRET
N°950
[B]
C/
Caisse CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 20/05669 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5JI - N° registre 1ère instance : 18/03766
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Maitre CHARDON Alain, avocat au barreau de Nancy
ET :
INTIMEE
Caisse CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée avec pouvoir par Mme [I] [C]
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur la contestation de M. [G] [B] à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois fixant son taux d'incapacité permanente à 18% à la date de consolidation du 26 mars 2018, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 2 mars 2016, fixé le taux d'IPP à 21% (18% médical et 3% au titre de l'incidence professionnelles) et condamné la caisse aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2020 par M. [G] [B] de cette décision.
Vu la désignation de M. [P], médecin consultant, par ordonnance du 6 octobre 2021.
Vu l'avis du médecin consultant daté du 15 janvier 2022 concluant à la fixation d'un taux d'IPP de 18% pour les séquelles somatiques et à la nécessité d'un bilan neuro -psychologique pour apprécier les autres séquelles.
Vu l'arrêt en date du 24 novembre 2022 par lequel la présente cour a ordonné une mesure complémentaire de consultation sur pièces et désigné pour y procéder M. [J] [X], neurochirurgien.
Vu le rapport du médecin consultant daté du 20 février 2023 concluant à la fixation d'un taux d'IPP de 20% hors incidence professionnelle, se décomposant en 15% pour les douleurs et la gêne fonctionnelle « importantes » du rachis cervical et un taux de 5% pour les séquelles du traumatisme crânien (sans anomalie de l'examen neurologique ni du scanner de contrôle, avec une plainte de difficultés mnésiques, possiblement en relation avec les contusions bi-temporales, en tenant compte d'une intoxication chronique pouvant altérer les capacités mnésiques).
Vu les conclusions reçues par le greffe le 6 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [G] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de fixer un taux d'IPP médical de 20 % et de 6% au titre de l'incidence professionnelle, soit un taux global de 26 %.
Vu les observations orales par lesquelles la CPAM de l'Artois indique s'en rapporter à justice pour ce qui a trait au taux de 20% retenu par le médecin expert et pour le surplus demande que le taux fixé pour l'incidence professionnelle soit limité à 1%.
SUR CE, LA COUR :
M. [G] [B], chef d'équipe couvreur, a été victime le 2 mars 2016 d'un accident ( CMI : chute d'un toit d'une hauteur de trois mètres : traumatisme crânien, grave embarrure temporo-pariétale et hématome sous-dural gauche, fracture cervicale de l'axe postérieur C7 ) qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé au 26 mars 2018.
Par décision du 24 octobre 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 19 % dont 1% pour le taux professionnel pour des séquelles de « traumatisme crânien grave avec fracture embarrure, hématome sous-dural aigu frontal gauche opéré et atteinte disco-ligamentaire C6-C7 traitée par arthrodèse. Persistance d'importantes douleurs et gêne fonctionnelle, avec limitation particulièrement en hyper-extension, rotation et inclinaison gauches du rachis cervical ». ».
M. [B] a saisi le tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, a confirmé ce taux médical de 18%, après saisine du médecin consultant à l'audience et visite médicale réalisée par celui-ci avec l'accord de l'assuré, et a fixé un taux de 3% au titre de l'incidence professionnelle.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant, M. [X], dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir, par infirmation du jugement entrepris. le taux médical de 20%, revendiqué par M. [B] et au demeurant non contesté par la caisse.
Pour ce qui concerne le taux relatif à l'incidence professionnelle, l'assuré appelant fait valoir qu'il n'a jamais pu reprendre son travail, qu'il a été déclaré inapte et licencié à défaut de reclassement possible et que cette éviction brutale venant à la suite d'un accident traumatisant justifie la majoration très significative du taux professionnel. Il sollicite donc que ce taux professionnel soit fixé à 6%.
La caisse intimée demande à ce qu'un taux de 1% soit fixé au titre de l'incidence professionnelle.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ces notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les conditions dans lesquelles le salarié a été licencié ou de survenance de l'accident du travail n'ont donc pas à rentrer en considération sur la fixation du taux d'IPP.
En l'espèce, si les séquelles de l'accident ont eu pour M. [B] des conséquences importantes puisqu'il a été licencié pour inaptitude durant l'été 2018, l'incidence professionnelle est, comme l'ont relevé exactement les premiers juges, relative puisque l'intéressé est né le 19 juillet 1957 et a fait valoir ses droits à la retraite à effet au 1er août 2019. Ils ont ainsi exactement pris en compte cette incidence dans une proportion justifiée en retenant un taux professionnel de 3 %.
Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en sa disposition relative au taux d'IPP et celui-ci fixé à 23%, soit 20% de taux médical et 3% d'incidence professionnelle.
Le jugement sera confirmé en sa disposition relative aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que les frais de consultation des médecins consultants sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La caisse intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 24 novembre 2022 ;
Infirme le jugement entrepris sur la disposition fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [B] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [B] le 2 mars 2016 justifient la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle au taux de 23% à la date du 26 mars 2018 ;
Rappelle que les frais de consultation du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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