Texte intégral
N° RG 23/05100 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBTF
Nom du ressortissant :
[J] [K]
[K]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [K]
né le 01 Octobre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [T] [S], interprète en langue anglaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [K] a été incarcéré le 24 février 2022 et condamné par arrêt de la chambre correctionnelle de Chambéry du 22 juin 2022 à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi qu'à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans.
Le 21 juin 2023 la préfète du Rhône a pris un arrêté portant réadmission de [J] [K] aux autorités italiennes sous réserve de l'accord de ces dernières et interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an, décision notifiée à l'intéressé le jour même.
Le 21 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [J] [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Suivant requête du 22 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 37 le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 23 juin 2023 à 14 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 juin 2023 à 15 heures 28, [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il se prévaut de l'absence de diligences pendant la période de son incarcération.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2023 à 10 heures 30.
[J] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [K] a eu la parole en dernier. Il explique que sa femme et sa famille vivent à [Localité 5] et aspire à les rejoindre au plus vite. Il explique que rien ne le retient en France et demande à être amené à la gare le plus rapidement possible pour retourner en Italie auprès des siens.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences pendant le temps de l'incarcération de [J] [K].
Attendu que dans sa requête la préfecture indique que [J] [K] est en possession de son passeport nigérian en cours de validité n°A12062768, de son titre de séjour italien n°CA496'l7HC et d'un permis de séjour italien n°l16755390 ;
Que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de réadmission le 1 juin 2023, pendant le cours de l'incarcération de [J] [K] et que la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que le conseil de [J] [K] produit la dernière page d'une ordonnance qui aurait été rendue par le juge d'application des peines et qui aurait admis [J] [K] au bénéfice de la libération conditionnelle expulsion à compter du 17 mars 2023 ; Que la décision complète du juge de l'application des peines n'est pas communiquée et le seul dispositif partiel de cette décision ne permet absolument pas de comprendre ce qui a été décidé outre le fait que le juge qui n'est pas identifiable dans le 'morceau de décision' communiqué s'est dessaisi au profit du juge d'application des peines de Chambéry alors que la fiche pénale laisse apparaître que les dernières décisions de remises supplémentaires de peines au mois de mai 2023 ont été décidées par le juge d'application des peines de Villefranche sur Saône ;
Qu'en tout état de cause le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué ne sont pas les juges chargés de l'exécution des décisions du juge de l'application des peines ;
Attendu que l'autorité administrative a saisi les autorités italiennes le 16 juin 2023 alors que [J] [K] était incarcéré et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir anticipé les diligences permettant l'exécution de la mesure ; Que la saisine des autorités italiennes entraîne des réponses rapides et doit permettre l'exécution rapide de l'arrêté de remise, [J] [K] disposant d'un titre de séjour valable en Italie jusqu'au 01 octobre 2030 ;
Attendu que le moyen tiré du défaut de diligences suffisantes n'est pas fondé et sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [K] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment