Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04903 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URM5
Ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque
DEMANDERESSE à l'incident
- Intervenante forcée -
SELARL [G] & Associés sous administration de la SELAS Perspectives en la personne de Me [V] [G] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TacNtic
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat constitué, substitué par Me Lucas Dallongeville, avocats au barreau de Douai
DEFENDEURS à l'incident
Monsieur [U] [N] , en sa qualité de Président de la SAS TacNtic, placée en liquidation judiciaire
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (59240), de nationalité française
demeurant chez Monsieur [Z] [N] [Adresse 3]
représenté par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SAS Prioris
ayant son siège social [Adresse 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 12 décembre 2022 à personne morale
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Valérie Roelofs
DÉBATS : à l'audience du 14 juin 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023
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Par jugement du 7 septembre 2021 le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TacNtic et désigné la SELARL [G] & Associés, représentée par Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Prioris a déclaré une créance au passif de la société TacNtic qui a été admise pour la somme de 15 716,66 euros par ordonnance du juge-commissaire rendue le 7 octobre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 octobre 2022 M. [U] [N] 'en sa qualité de président de la SAS TacNtic' a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance de la société Prioris au passif de la société TacNtic pour la somme de 15 716,66 euros, intimant la société Prioris.
Le 12 décembre 2022 M. [N] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la SELARL [G] & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TacNtic qui a constitué avocat le 5 janvier 2023.
Le liquidateur judiciaire a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident du 9 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 il demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer que M. [N] n'a ni qualité, ni intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,
- juger que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la concluante ès qualités le 12 décembre 2012 n'a pas régularisé la procédure,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N] le 20 octobre 2022,
- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 M. [N] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable son appel, de débouter la SELARL [G] et Associés de l'ensemble de ses demandes et de statuer de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Le liquidateur judiciaire fait valoir, en premier lieu, que M. [N], en son nom personnel, n'était pas partie en première instance et n'a donc ni intérêt ni qualité à agir pour former appel, en application des articles 546 du code de procédure civile et L. 624-3 du code de commerce, en second lieu, que l'appel est irrecevable en application de l'article 553 du code de procédure civile à défaut d'intimation du liquidateur judiciaire compte tenu de l'indivisibilité du litige, peu importe que la déclaration d'appel lui ait été signifiée et sa constitution n'a pas régularisé la procédure.
M. [N] lui oppose qu'il était partie dans la procédure devant le juge-commissaire 'ès qualités de président de TacNtic', qu'en revanche le liquidateur judiciaire ne l'était pas, que l'ordonnance est seulement rendue entre un créancier et lui-même, de sorte qu'il ne pouvait faire appel contre lui et ne pouvait que lui signifier la déclaration d'appel et ses conclusions ; il explique qu'il a bien un intérêt à contester, d'autant qu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif a été initiée à son encontre.
En vertu des articles L. 624-3 et R. 624-7 l'appel contre les décisions rendues par le juge commissaire en matière de vérification et d'admission de créance est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Il peut être relevé que l'ordonnance mentionne comme partie la société Prioris, d'une part, et la SAS TacNtic 'prise en la personne de son président M. [U] [N]', d'autre part, mais que M. [N] n'apparaît nullement comme partie en son nom personnel et il indique lui-même que c'est en cette qualité qu'il est partie en première instance.
Sur la déclaration d'appel, dans l'espace réservé à l'identification de l'appelant, il est précisé que l'appel est fait 'au nom de M. [N] en sa qualité de président de la SAS TacNtic'.
Les conclusions de l'appelant sont imprécises quant à la qualité en vertu de laquelle M. [N] intervient, il semble y avoir une confusion entre l'intérêt de la société et celui de son représentant ; il n'est d'ailleurs pas mentionné que M. [N] interviendrait en qualité de président de la société TacNtic sur ses conclusions d'incident, comme sur ses conclusions au fond.
Toutefois, il doit être admis que, dès lors que M. [N] affirme qu'il intervient 'ès qualités de président de la SAS TacNtic' qu'il s'agit d'une simple omission, et, au regard des mentions tant sur l'ordonnance que sur la déclaration d'appel, que c'est la société TacNtic, partie à la procédure en tant que débiteur et disposant du droit d'appel, en vertu de son droit propre, qui fait appel, et en conséquence le premier moyen d'irrecevabilité soulevé par le liquidateur judiciaire est inopérant.
En revanche, il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties l'appel formé par une partie n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance et, l'appel devant être formé, en application de l'article 900 du même code, par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer doivent l'être par voie de déclaration d'appel. Or, en l'espèce, alors qu'est partie à l'instance devant le juge-commissaire le liquidateur judiciaire, en application de l'article R. 624-4 du code de commerce, quand bien même il n'aurait pas été mentionné en cette qualité sur l'ordonnance déférée (mais il était bien présent puisqu'entendu en ses observations), il n'a pas été intimé par déclaration d'appel et la signification de la déclaration d'appel et des conclusions au fond de l'appelant n'ont pu régulariser la procédure. (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.855)
Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable.
Vu l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'appelant ; en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par déclaration d'appel du 20 octobre 2022 contre l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dunkerque du 7 octobre 2022 (n° 2022JC00293) ;
Condamnons l'appelant aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé
de la mise en état
Valérie Roelofs Pauline Mimiague
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