Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00736 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKOR
AFFAIRE :
[O] [K]
C/
S.A.S. LA MAISON BLEUE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/09608
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.11.2024
à :
Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier E00041BP
APPELANTE
****************
S.A.S. LA MAISON BLEUE
N° Siret : 821 450 749 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Cédric LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] a exercé des fonctions au sein de la société La maison bleue du 21 décembre 2015 au 31 mai 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Son contrat a pris fin après l'engagement d'une procédure de licenciement que la salariée a contestée devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement rendu le 17 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a notamment condamné la société La maison bleue à payer à Mme [K] les sommes de :
12 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
1 200 euros au titre des congés payés afférents
1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 3 décembre 2021, signifié à partie le 19 novembre 2021, la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement et a notamment condamné la société La maison bleue au paiement des sommes suivantes :
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
3000 euros à titre d'indemnité pour absence de prévention et violation de l'obligation de sécurité
Ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de l'arrêt
13 385 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
1 338,50 euros au titre des congés payés y afférents
Ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation
4000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour d'appel a, par ailleurs, ordonné la capitalisation des intérêts et la remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire.
L'employeur a versé des sommes en exécution du jugement puis de l'arrêt, mais Mme [K] ne s'estimant pas remplie de ses droits a fait procéder par acte du 5 septembre 2022, dénoncé à la société La maison bleue le 7 septembre 2022, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la société La maison bleue entre les mains de la banque Palatine, pour paiement d'un solde à hauteur de 7 126,80 euros sur le fondement de l'arrêt précité rendu par la cour d'appel de Versailles.
Statuant sur la contestation de la partie saisie introduite par assignation du 7 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2024, a :
rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification de l'exploit introductif d'instance du 7 octobre 2022
ordonné la main levée de la saisie-attribution du 5 septembre 2022 effectuée auprès de la Banque Palatine ' Groupe BPCE et dénoncée le 7 septembre 2022 à la société La maison bleue, pour l'intégralité du montant saisi, soit 7 126,80 euros
rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
ordonné à la société La maison bleue d'exécuter les obligations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 novembre 2021, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de 2 mois à partir de la notification du présent jugement
rejeté les demandes plus amples ou contraires
condamné Mme [K] à verser à la société Maison bleue la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [K] aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 1er février 2024, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante, demande à la cour de :
la recevoir en son appel
Y faisant droit,
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 janvier 2024 en ce qu'il a ordonné la fixation d'une astreinte provisoire
le réformer pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau,
prononcer l'annulation de l'acte de signification de l'exploit introductif d'instance du 7 octobre 2022
dire par conséquent la société La maison bleue irrecevable en sa contestation
l'en dire subsidiairement mal fondée et l'en débouter
infiniment subsidiairement, cantonner les effets de la saisie à la somme de 4 003,02 euros
ordonner que l'obligation de remise de l'attestation destinée au Pôle Emploi conforme et du bulletin de salaire conforme issue de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 novembre 2021 sera assortie d'une astreinte journalière de 500 euros, laquelle courra à compter de l'expiration d'un délai de huitaine suivant la signification de la décision à intervenir et ce, pour une durée de deux mois au terme de laquelle il sera autrement statué
condamner en sus la société La maison bleue à payer à Mme [K] les sommes de :
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
rejeter l'appel incident de la société La maison bleue
la débouter conséquemment de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner enfin la société La maison bleue aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de la saisie-attribution et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, Mme [K] fait valoir :
que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice en vertu des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile afin de tenter de lui remettre copie de l'assignation devant le juge de l'exécution en contestation de la saisie, souffre d'un vice affectant sa validité puisque son adversaire connaissait parfaitement son adresse ; que cette nullité invoquée ne relève pas des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile mais de celles de l'article 73 ; que l'argument tiré de l'absence de grief n'est pas pertinent dès lors que le régime des nullités de signification ne relèvent pas des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, et qu'au demeurant, elle justifie d'un grief puisqu'à défaut d'assignation valable, la société La maison bleue n'a pas valablement régularisé sa contestation dans le délai d'un mois visé par l'article R211-11 de sorte que la société est irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie ;
que, si la société La maison bleue affirme avoir procédé au règlement spontané des sommes mises à sa charge, elle n'a jamais dressé les documents conformes dont la remise avait été ordonnée par la cour d'appel ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l'arrêt que les condamnations doivent s'entendre brutes ; qu'en outre, la société ne s'est pas acquittée des intérêts, ni des dépens de l'instance ; que c'est donc de façon justifiée que Mme [K] a dû faire pratiquer la saisie ;
qu'il convient de considérer qu'un solde de 4 003,02 euros demeure dû ; que, dès lors, les effets de la saisie doivent être cantonnés à cette somme ;
que le comportement de la société La maison bleue, qui persiste à refuser de respecter ses obligations et n'a toujours pas transmis les documents requis, justifie le prononcé d'une astreinte mais à un montant plus comminatoire de 500 euros par jour de retard ; outre des dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle fait preuve.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société intimée, demande à la cour de :
débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification de l'exploit introductif d'instance du 7 octobre 2022
ordonné la main levée de la saisie-attribution du 5 septembre 2022 effectuée auprès de la Banque Palatine ' Groupe BPCE et dénoncée le 7 septembre 2022 à la société La maison bleue, pour l'intégralité du montant saisi, soit 7 126,80 euros
rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamné Mme [K] à verser à la société Maison bleue la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
infirmer le jugement en ce qu'il a :
ordonné à la société La maison bleue d'exécuter les obligations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 novembre 2021, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de 2 mois à partir de la notification du présent jugement
condamner Mme [K] à payer à la société La maison bleue la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société La maison bleue fait valoir :
que dans le délai requis, elle a saisi le juge de l'exécution le7 octobre 2022, et dénoncé sa contestation le jour même à la SAS J.M. [I], B. [J], C.[Z], H.[R] qui a instrumenté la saisie ;
que la prétendue irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses, quand bien même elle serait établie, ne relèverait nullement d'un défaut de droit d'agir ; que, par ailleurs, le procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé à la dernière adresse connue de Mme [K], soit le [Adresse 5], à [Localité 9], et qu'il répond aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, Mme [K] ayant régulièrement comparu et soumis ses pièces devant le juge de l'exécution, elle ne justifie d'aucun grief en lien avec l'irrégularité qu'elle avance;
sur le fond, qu'elle a exécuté successivement et spontanément le jugement puis l'arrêt de condamnations, en effectuant le précompte des charges sociales, y compris les intérêts et les frais de signification et de sommation et ne doit plus rien, Mme [K] ayant été remplie de ses droits, de sorte que la procédure de saisie intervenue postérieurement à ce paiement était inutile;
que la demande de fixation d'une astreinte ne repose sur aucun motif dès lors que la société La maison bleue a bien transmis à Mme [K] le bulletin de paie afférent aux condamnations, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail ;
que la société La maison bleue ayant respecté ses obligations, aucune résistance abusive ne peut être caractérisée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 25 septembre 2024 et le prononcé de l'arrêt au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le moyen relatif à l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Mme [K] se fonde sur les prescriptions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles les contestations de la saisie-attribution doivent à peine d'irrecevabilité être formées dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation au débiteur, et dénoncées au plus tard le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, pour soutenir que la nullité de l'assignation devant le juge de l'exécution mettant cet acte rétroactivement à néant, la contestation n'aurait pas été élevée dans le délai requis.
Cependant avant la recevabilité de la contestation une annulation de l'acte introductif d'instance aurait eu pour effet d'invalider la saisine même du juge, et le jugement subséquent. Or, force est de constater en considération des dispositions précitées de l'article 954 du code de procédure civile, que l'appelante n'a pas saisi la cour à fin d'annulation du jugement.
Quoi qu'il en soit, contrairement à ce qu'elle affirme, en application des articles 649 et 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure tel qu'un acte de commissaire de justice, auquel l'appelante reproche des diligences insuffisantes pour déterminer l'adresse à laquelle l'acte aurait pu lui être remis, ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité constatée ait été la cause d'un grief. S'agissant d'une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution, le seul grief susceptible d'invalider l'acte prétendument irrégulier aurait consisté dans la privation d'une chance de comparaître et d'exercer l'ensemble de ses droits de la défense, ce qui n'est pas le cas dès lors que Mme [K], dûment représentée à l'audience par son avocat, a bénéficié de tous les droits de la défense, dans le respect du principe du contradictoire. Au demeurant, la dernière adresse connue à laquelle le commissaire de justice a diligenté ses démarches et régularisé son procès-verbal de recherches infructueuses est celle-là même qu'avait déclarée Mme [K] dans son acte de dénonciation de saisie-attribution trente jours plus tôt à savoir [Adresse 5] à [Localité 8], de sorte qu'en admettant qu'il ne s'agisse pas de son adresse, elle aurait contribué à la délivrance de l'acte à une autre adresse, sans notifier à son contradicteur de ses nouvelles coordonnées, et en ne faisant pas suivre son courrier.
Le premier juge doit être approuvé d'avoir rejeté le moyen de nullité de l'acte introductif d'instance.
Partant, la contestation qui a bien été élevée devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation au débiteur, et dénoncée le jour même au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, a également été à bons droits déclarée recevable.
Sur le décompte de la créance et l'utilité de la saisie
Mme [K] ne conteste pas qu'elle a bien reçu de son employeur la somme de 9 553,14 euros le 22 mars 2019 par chèque en exécution du jugement du 17 janvier 2019, et la somme de 27 477,35 euros le 3 janvier 2022 par virement en compte CARPA, en exécution de l'arrêt du 3 novembre 2021.
Il est démontré que ces envois ont été accompagnés d'un bulletin de paie correspondant, détaillant les sommes dues et faisant le précompte des charges sociales sur les postes éligibles.
Contrairement à ce que prétend Mme [K], lorsqu'une condamnation portant sur une créance soumise à des cotisations sociales ne précise pas si son montant doit s'entendre en brut ou en net, l'employeur est tenu d'effectuer le précompte salarial, ce qui est le cas en l'espèce des sommes allouées au titre des heures supplémentaires et ses congés payés y afférents.
Mme [K] en convient lorsqu'elle demande à titre subsidiaire un cantonnement de sa saisie-attribution mais son calcul diffère de celui de l'employeur en ce qu'elle estime que les sommes nettes aboutissent à une créance de ce chef de 11 906,44 euros, quand la SAS La maison bleue l'a calculée à 10 771,84 euros. Ce faisant, il apparaît qu'elle a appliqué un taux de prélèvements sociaux au titre de la part salariale de 19,13%, sans s'expliquer sur le détail et le bien-fondé de son calcul ni pointer d'erreur dans celui qui résulte du bulletin de paie rectificatif qui lui a été adressé le 3 janvier 2022.
Il doit être relevé que l'employeur n'a omis dans ses versements ni le montant des frais de signification et de sommation, ni les intérêts, calculés conformément aux règles rappelées dans l'arrêt du 3 novembre 2021, respectivement arrêtés à la date de ses paiements successifs. A cet égard, il sera observé que son décompte d'intérêts (pièce 14) arrêté à 425,38 euros au 31 décembre 2021, a donné lieu à un versement de 426,17 euros le 3 janvier 2022 indiqué dans le bulletin de paie rectificatif, tenant par conséquent compte des trois jours supplémentaires jusqu'au paiement effectif dans l'intérêt de Mme [K].
Enfin, les frais d'exécution que Mme [K] intègre au montant de sa créance justifiant selon elle un cantonnement de la mesure, d'un montant de 1209,23 euros, ne seraient dûs que pour autant que la mesure ait effectivement été justifiée, puisqu'en cas de saisie inutile ou abusive, les frais restent à la charge du poursuivant.
Or il ressort des productions qu'immédiatement après avoir été informée de la saisie, la SAS La maison bleue a justifié au commissaire de justice instrumentaire de ses paiements et de ses calculs, sans qu'aucun compte n'en soit tenu.
Il a parfaitement été démontré que Mme [K] avait été entièrement remplie de ses droits en exécution des deux décisions rendues sur son instance prud'homale, avec tous frais et intérêts de retard, de sorte que le juge de l'exécution a à bons droits ordonné la mainlevée de la saisie-attribution inutile ou abusive au sens de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution. La demande de cantonnement de Mme [K] ne pouvait qu'être rejetée.
Les frais de saisie doivent rester à la charge de la poursuivante et seule la partie saisie à tort aurait été fondée à demander réparation en cas de saisie abusive, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur la remise des documents de fin de contrat et la demande d'astreinte
Pour faire droit à la demande d'astreinte arbitrée à un montant journalier de 100 euros quand Mme [K] demandait sa fixation à 500 euros, le premier juge a constaté la remise des documents prévus par l'arrêt du 3 novembre 2021 le 25 novembre 2022, mais a considéré qu'elle n'était pas complète, ne s'agissant pas d'originaux et étant dépourvus de signature et de cachet de l'entreprise. Ce faisant, il n'a pas précisé les contours de l'obligation qu'il entendait assortir d'une astreinte.
Mme [K], qui forme appel incident sur les modalités de cette astreinte, ne précise pas non plus sa demande à cet égard
En effet, le bulletin de paie rectificatif a bien été remis avec le versement du 3 janvier 2022, puis réadressé au commissaire de justice, et à son avocat, et il est conforme aux condamnations prononcées par l'arrêt du 3 novembre 2021. Pour asseoir sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle ne vise d'ailleurs que « l'attestation destinée au POLE EMPLOI » [sic] qui ne serait pas revêtue de la signature et du cachet de l'entreprise.
Mais compte tenu de l'obligation de l'employeur de faire parvenir directement à l'administration les éléments permettant au salarié de faire valoir ses droits par une démarche en ligne sur un portail dédié, Mme [K] ne démontre pas en quoi les documents qu'elle reconnaît avoir reçus ne seraient pas conformes, et ne caractérise donc pas les circonstances faisant apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte l'obligation posée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 décembre 2021, au sens de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement sera infirmé sur ce point, et Mme [K] déboutée de sa demande d'astreinte.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que la contestation de la saisie-attribution par la société saisie avait été reçue au constat du paiement spontané de la dette antérieurement à la mesure d'exécution.
En réalité, la lecture du moyen de Mme [K] au soutien de sa demande de dommages et intérêts révèle que la résistance abusive dont elle demande réparation y compris au titre de son appel incident devant la cour, porte sur la délivrance de l'attestation pôle emploi. Mais compte tenu des observations faites plus avant, sur ce plan non plus la résistance abusive n'est pas caractérisée.
Pour ce motif, le rejet de sa demande sera confirmé.
Mme [K] qui succombe, supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant ordonné à la société La maison bleue d'exécuter les obligations visées pour l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 novembre 2021, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de 2 mois à partir de la notification du présent jugement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [K] de sa demande d'astreinte ;
Condamne Mme [K] à payer à la société La maison bleue la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente