Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00051
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00051
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 MAI 2024
REFERE N° RG 24/00051 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSP
Enrôlement du 19 Mars 2024
assignation du 15 Mars 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS du 22 Décembre 2023
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [R] [O]
né le 16 Mars 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [X] [J] épouse [O]
née le 30 Avril 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ensemble représentés par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Commune [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par l'AARPI HORTUS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 avril 2024 devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 15 mai 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Anne MONNINI-MICHEL, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Béziers a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 23 octobre 2015 entre Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] et la commune de [Localité 1] relatif à l'appartement sis [Adresse 2], aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement,
- ordonné en conséquence à Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] de libérer l'appartement d'habitation et de remettre à la commune de [Localité 1] les clés,
- dit qu'à défaut, pour Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, la commune de [Localité 1] pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 1.003,96 €,
- condamné Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant indexé du loyer, augmenté des charges courantes jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, à compter de la décision,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 363,60 €,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 8 février 2024, Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] ont relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 15 mars 2024, sollicitent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs écritures du 12 avril 2024 soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] demandent au premier président de :
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire liée au jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 22 décembre 2023,
- condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation, dès lors que la résiliation du bail n'est fondée que sur des arriérés de charges dont la commune ne justifie pas et que les prétendus impayés de loyer émanent du non versement de l'aide au logement de la part de la CAF entretenue par la commune de [Localité 1].
Ils exposent également que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où ils sont respectivement âgés de 55 et 68 ans et qu'ils ont une santé fragile et qu'il serait complexe pour eux de retrouver un logement rapidement au regard de leurs faibles ressources et du fait que Monsieur [O] est invalide et Madame [O] est sans emploi.
Aux termes de ses écritures du 28 mars 2024 soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la commune de [Localité 1] demande au premier président de :
- déclarer mal fondé l'assignation des époux [O],
- débouter Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] de leurs prétentions,
- condamner Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Si elle ne conteste pas les conditions manifestement excessives consecutives à l'execution de la décision, elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, les époux [O] ne contestant pas l'absence de paiement des charges locatives, et étant défaillants dans leurs obligations contractuelles. Elle rappelle qu'elle produit un commandement de payer plus lisible de sorte qu'il ne peut en être soulevé la nullité.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] produisent un courrier émanant du directeur de la CAF daté du 2 avril 2024 relatif à l'aide au logement aux termes duquel :
'Lorsque le bailleur déclare un impayé de loyer, il y a maintien des versements de cette aide pendant 6 mois avec possibilité de versement de versement direct au bailleur.
Pendant ce laps de temps le bailleur doit nous adresser en premier lieu le détail de l'impayé puis avant la fin de la période des six mois de maintien, un plan d'apurement de la dette signée conjointement bailleur/locataire.
Au-delà de cette période, sans réception de ce plan ou l'établissement d'un FSL maintien logement, les versements CAF sont interrompus.
Nous avons eu un signalement d'impayé de la famille [O] [R]/[X] par le bailleur la commune de [Localité 1] par courrier du 29 novembre 2020 puis le 8 décembre 2020 le détail de cet impayé.
Par la suite nous n'avons jamais reçu le plan d'apurement maintes fois réclamé au bailleur et au locataire (copie des courriers ci-joints).
L'allocataire Madame [O] [X] est venue en CAF signalé son litige avec les bailleurs et attester des versements qu'elle effectue par virement (copie des virements transmis). Cependant ni ses versements ni les paiements CAF n'apparaissent sur les relevés locatifs.
La CAF a maintenu les versements directs au bailleur jusqu'au 31 janvier 2022 (versement du 5 février 2022), le versement de février 2022 nous a été retourné par le bailleur et nous l'avons reversé à l'allocataire il a ensuite payé à la perception devant le refus du bailleur de prendre ce paiement'.
'. Merci de nous transmettre le document indispensable au rétablissement des droits dus et non payés depuis mars 2022. En effet, le seul impayé aujourd'hui est constitué des sommes non versées au titre des aides au logement et qui doivent être versées à la famille.'
Il résulte de cette pièce qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement quant à l'appréciation des manquements des parties, en l'état d'un bail ne comportant pas de clause résolutoire.
S'agissant des conditions manifestement excessives, outre le fait qu'elles ne sont pas contestées par la commune de [Localité 1], Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] justifient de leurs faibles revenus constitués uniquement de revenus sociaux.
Il en résulte que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile précité sont réunies.
La commune de [Localité 1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en date du 22 décembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers, juge des contentieux de la protection;
CONDAMNONS la commune de [Localité 1] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [X] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la commune de [Localité 1] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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