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Cour d'appel, 14 octobre 2008. 07/00628

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00628

Date de décision :

14 octobre 2008

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Texte intégral

ARRET N° 281 RG N° : 07/00628 AFFAIRE : COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION C/ SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION demande de moyens de fonctionnement d'une institution représentative du personnel Grosse délivrée à Me COUDAMY COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2008 A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION Dont le siège social est rue Barthélemy-Thimonnier, 87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Michèle GAY-VIGIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SAS VALEO MATERIAUX DE FRICTION Dont le siège social est rue Barthélemy-Thimonnier, BP 1532, 87020 LIMOGES CEDEX 9 représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Aimée PEYRON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 09 septembre 2008, après ordonnance de clôture rendue le 13 août 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Michèle GAY-VIGIER et Maître Marie-Aimée PEYRON, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ; Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 14 octobre 2008 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par acte du 19 janvier 2006, le comité d'établissement de la société Valeo matériaux de friction (le comité d'établissement) a fait assigner cette société (la société Valeo) devant le tribunal de grande instance de Limoges pour voir : - inclure dans la masse salariale servant de base au calcul de ses subventions destinées à financer son fonctionnement et ses activités sociales et culturelles, les rémunérations des salariés intérimaires ; -obtenir paiement à ce titre d'un rappel de subventions d'un montant de 300 419,43 euros pour la période s'étendant de janvier 1988 à décembre 2004 inclus. En défense, la société Valeo a notamment soulevé l'irrecevabilité de cette action en soutenant la nullité de l'assignation pour défaut de capacité et de qualité pour agir des représentant du comité d'établissement. Par jugement du 12 avril 2007, le tribunal de grande instance a déclaré recevable l'action engagée par le comité d'établissement mais rejeté sa demande. Le comité d'établissement a relevé appel de ce jugement qui a été frappé d'appel incident par la société Valeo. MOYENS et PRÉTENTIONS Le comité d'établissement conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action recevable. Sur le fond, il demande qu'il soit fait droit à sa demande en faisant valoir que les salariés intérimaires sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par l'entreprise d'accueil, la société Valeo, en sorte que leur rémunération doit être incluse dans la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale du budget de fonctionnement du comité d'entreprise. La société Valeo conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action du comité d'établissement faute de mandat spécial donné à ses représentants. Subsidiairement, cette société oppose la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil. Sur le fond, la société Valeo conclut au rejet de la demande du comité d'établissement en soutenant que les salariés intérimaires ne sont pas intégrés de façon étroite et permanente au sein de l'entreprise. Vu les conclusions du comité d'établissement du 7 avril 2007; Vu les conclusions de la société Valeo du 24 juillet 2008. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action du comité d'établissement. Attendu que l'assignation du 19 janvier 2006 a été délivrée à la requête du comité d'établissement, pris en la personne de ses représentants MM Jean-Luc B... et Christophe C... "dûment mandatés par décision du comité d'établissement du 18 avril 2005 pour ester en justice" ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 18 avril 2005 que le comité d'établissement a effectivement procédé à un vote à l'issue duquel il a été donné mandat à deux de ses membres nommément désignés, MM B... et C..., pour engager l'action en justice ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont déclaré recevable l'action du comité d'établissement. Sur le fond. Attendu que s'il est constant que la société Valeo a effectivement recours à des travailleurs intérimaires, les parties sont contraires sur la question de savoir si ceux-ci, pendant le temps de leur mise à disposition, sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de l'entreprise d'accueil. Attendu qu'il n'y a lieu de prendre en compte la rémunération des salariés intérimaires dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise que lorsque ces salariés sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail que constitue l'entreprise ; qu'il appartient en l'occurrence au comité d'établissement demandeur à l'action de rapporter la preuve de cette intégration (qui se caractérise notamment par la participation des travailleurs temporaires au processus de travail de l'entreprise aux côtés des salariés de celle-ci, chacun se trouvant soumis au même règlement intérieur). Attendu que le comité d'établissement, qui ne donne aucune précision sur la convention de mise à disposition des travailleurs intérimaires, se borne à faire valoir que la société Valeo supporte le coût des salaires et charges des travailleurs temporaires qu'elle verse à la société d'intérim et que ces salariés exécutent leurs missions sous la subordination de l'entreprise utilisatrice ; que, cependant, cette situation ne permet aucunement en elle-même de caractériser une intégration durable et permanente des salariés en cause à la société Valeo, pas plus que leur comptabilisation dans les effectifs de cette entreprise, qui correspond à une obligation légale ; que la circonstance que de nombreux intérimaires mis à la disposition de la société Valeo aient obtenu auprès de la juridiction prud'homale la requalification de leur relation de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas davantage révélatrice d'une telle intégration. Attendu qu'il s'ensuit que le jugement, qui a rejeté la demande du comité d'établissement, doit être confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 12 avril 2007 ; CONDAMNE le comité d'établissement de la société Valeo matériaux de friction à payer à la société Valeo matériaux de friction une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le comité d'établissement de la société Valeo matériaux de friction aux dépens. CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.

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