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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 février 2024. 2302410

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2302410

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Delavay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre, au préfet des Yvelines d'autoriser le regroupement familial dans le délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - il dispose des ressources suffisantes pour bénéficier de regroupement familial : le préfet a commis une erreur de droit en retenant une période de référence courant de mai 2021 à avril 2022, or sur cette période ses revenus sont suffisants ; - son logement est suffisamment grand ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que, par une décision du 25 octobre 2023, il a fait droit à la demande de regroupement familial du requérant. Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rivet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 1er février 2024. La magistrate désignée, signé S. Rivet La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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