Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/06933 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQYE
AFFAIRE :
[H] [T] [C] [S]
C/
S.A. BPCE LEASE IMMO anciennement dénommée FRUCTICOMI puis NATIXIS LEASE IMMO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/03017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [T] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandra AGREST, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C143 - Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
APPELANT
****************
S.A. BPCE LEASE IMMO
Anciennement dénommée FRUCTICOMI puis NATIXIS LEASE IMMO
N° Siret : 333 384 311 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - Représentant : Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301, substituée par Me Aurélie GUERITEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Désirant disposer de locaux à usage professionnel, la SCI [Adresse 2], ayant pour gérant M. [C], également associé, a sollicité de la société Fructicomi, dénommée par la suite Natixis Lease Immo, puis BPCE Lease Immo, le financement en crédit-bail de l'acquisition d'un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 2], à [Localité 8] (78).
Un contrat de crédit-bail immobilier a été reçu le 14 avril 2010 par acte authentique régularisé par devant Maître [Z] [G], notaire, pour un investissement limité à 1 636 855 euros sur une durée de 15 ans.
M. [C] [dit aussi [C]-[S] dans l'acte], représenté à l'acte par M. [V]-[Y], agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une procuration authentique en date du 13 avril 2010 reçue par Maître [E] [N], notaire participant, a déclaré se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur, qui l'a accepté, pour garantir le paiement et le remboursement de toutes les sommes que le preneur peut ou pourra devoir en principal, intérêts, frais, indemnités, commissions et accessoires au bailleur au titre des engagements du preneur vis à vis du bailleur, tels qu'ils résultent de leurs conventions, pendant toute leur durée et pour un montant limité à 309 100 euros.
La caution s'est engagée expressément à rembourser et payer les sommes dues au bailleur en cas de défaillance du preneur à première réquisition du bailleur et sans invoquer le bénéfice de discussion et de division en raison de la solidarité stipulée.
L'acte prévoit que la cession du crédit bail ne déliera pas les cautions solidaires des engagements ainsi stipulés, et qu'elles demeureront donc tenues de les exécuter même en cas de cessions successives, sauf en cas de mainlevée du lien de solidarité entre le preneur devenu cédant et son cessionnaire.
Aux termes de l'acte susvisé, le bailleur a autorisé le preneur à sous-louer l'immeuble à une société Ansa, ayant elle aussi pour gérant M. [C], également associé.
La société [Adresse 2] s'est également engagée à céder à la société Ansa tous les droits sans exception ni réserve au crédit-bail en cas de réalisation d'une condition suspensive de non-paiement à son échéance de l'une quelconque des sommes dues au bailleur par le preneur au titre du crédit-bail, après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la dénonciation au cessionnaire du commandement signifié par le bailleur à la cédante, sans que celui-ci ait exécuté les obligations à sa charge, objet du commandement.
Le 10 janvier 2014, la société Natixis Lease Immo, anciennement dénommée Fructicomi, a fait signifier à la SCI [Adresse 2] un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme en principal de 53 378,63 euros, dénoncé le 15 janvier 2014 à la société Ansa, sous-locataire.
Le 15 juillet 2014, la cession du crédit bail immobilier au profit de la société Ansa, en suite de la réalisation de la conditions suspensive, a été constatée par acte authentique reçu par Maître [Z] [G], notaire.
Par acte du 8 septembre 2014, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société Ansa, pour paiement d'une somme en principal de 99 047,19 euros.
L'acquisition de la clause résolutoire a été constatée par ordonnance de référé du 22 mai 2015, confirmée par un arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 juin 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Ansa, finalement placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2016.
Le 8 juillet 2015, la société Natixis Lease Immo a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de la société Ansa.
Objet d'une contestation, la créance de la société Natixis Lease Immo, a été fixée au passif de la société Ansa par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 31 mai 2019, à titre privilégié, pour un montant de 401 340,09 euros.
Parallèlement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue le 29 janvier 2019, la société Natixis Lease Immo a mis M. [C] [S] en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 309 100 euros, correspondant à son engagement.
Par acte du 19 mars 2019, la société BPCE Lease Immo a fait assigner M. [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré recevable la pièce n°2 ter communiquée par la société BPCE Lease Immo,
condamné M. [C]- [S] à payer à la société BPCE Lease Immo les sommes de :
309 100 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, et ce, jusqu'à complet paiement,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la capitalisation des intérêts,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [C]- [S] aux dépens.
Le 18 novembre 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la pièce n°2 ter communiquée par la société BPCE Lease Immo //l'a condamné à payer à la société BPCE Lease Immo les sommes de 309 100 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, et ce, jusqu'à complet paiement et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // a ordonné la capitalisation des intérêts //l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
dire et juger que la preuve du mandat et de son consentement n'est pas rapportée,
débouter la BPCE Lease Immo de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
limiter le montant des condamnations à 309 100 euros incluant le principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
condamner la BPCE Lease Immo au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société BPCE Lease Immo, intimée, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
débouter M. [C] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 septembre 2022 (RG n°19/03017),
condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] [S] aux entiers dépens
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
A cet égard, si l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la pièce numéro 2 ter communiquée par l'intimée, il ne fait valoir aucun moyen d'infirmation à l'appui de cette demande, et ne formule devant la cour aucune demande de rejet de cette pièce.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune contestation concernant la recevabilité ou le rejet des débats de la pièce numéro 2 ter de l'intimée.
La cour rappelle, par ailleurs, que les demandes de 'dire et juger', qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne constituent pas des prétentions.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Par conclusions du 17 octobre 2023, adressées au conseiller de la mise en état, M. [C] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.
Il n'a pas été fait droit à cette demande, mais l'appelant a été informé du fait que la demande de révocation de la clôture pouvait encore être soutenue devant la cour.
Des conclusions en ce sens ont été envoyées au greffe le 16 novembre 2023 à 10 heures 09, soit après l'ouverture des débats.
La cour pouvant d'office décider de révoquer une ordonnance de clôture, il convient, nonobstant le caractère tardif de l'envoi des conclusions en ce sens, de vérifier si sont susceptibles d'être réunies les conditions de l'article 803 du code de procédure civile, lequel prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, et précise que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Il est soutenu, à l'appui de la révocation, que M. [C] a changé deux fois d'avocat plaidant, et que son troisième avocat plaidant, informé de la clôture, entend faire valoir des arguments en réponse aux conclusions de l'intimée.
Comme il vient de l'être rappelé, la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation de celle-ci.
Les parties ont connaissance depuis le 6 juin 2023 de la date de la clôture, et de celle des plaidoiries.
Aucune demande de report de la clôture, au motif de pouvoir répondre aux conclusions adverses, n'a été soumise au conseiller de la mise en état.
L'avocat constitué de M. [C] indique avoir été informé le 4 septembre 2023 que l'avocat plaidant désigné pour succéder au premier n'intervenait plus.
Il procède de la seule décision de M. [C] de n'avoir désigné un nouveau conseil que postérieurement à la clôture de l'instruction, alors que, représenté continûment par l'avocat qu'il a constitué dans sa déclaration d'appel, il a connaissance depuis le 6 juin 2023 de la date de la clôture de la procédure.
Dans de telles conditions, le fait que son nouvel avocat entende faire valoir des arguments en réponse à des conclusions d'intimé qui ont été notifiées le 12 mai 2023 ne caractérise pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner, et les seules conclusions d'appelant qui saisissent la cour sont celles qu'il a notifiées le 17 février 2023.
Sur la validité du cautionnement
Devant le tribunal, M. [C] a contesté la validité de son engagement de caution, en faisant valoir qu'en l'absence de présentation d'une procuration pour le représenter lors de la signature du contrat de caution, il n'était pas possible de vérifier la régularité de la procuration donnée à M. [V]-[Y], ni la validité et l'étendue du mandat à lui donné, ni par conséquent son consentement à l'engagement qu'il contient.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal, s'appuyant sur la procuration produite aux débats, a retenu que M. [C] avait régulièrement donné mandat à M. [V]-[Y] afin de se constituer caution solidaire de la SCI [Adresse 2] ( preneur) envers la société Fructicomi, devenue BPCE Lease Immo ( bailleur) pour garantir le paiement et le remboursement de toutes les sommes que la SCI [Adresse 2] pourrait devoir en principal, intérêts, frais, indemnités commissions et accessoires à la société Fructicomi au titre des engagements de la SCI [Adresse 2] vis à vis de la société Fructicomi, tels qu'ils résulteront du crédit-bail consenti par cette dernière, pendant toute leur durée, et pour un montant limité à 309 100 euros, qu'il avait de même été stipulé que M. [C], caution, s'engageait expressément à rembourser et à payer les sommes dues à la société Fructicomi ( bailleur) en cas de défaillance de la SCI [Adresse 2] ( preneur) à première réquisition du bailleur, et sans invoquer le bénéfice de discussion et de division en raison de la solidarité stipulée, que cette procuration figurait dans les annexes de l'acte notarié de crédit-bail immobilier du 14 avril 2010, et que tant l'acte de procuration que le contrat de crédit-bail prévoyaient expressément que la cession du crédit-bail ne délierait pas les cautions solidaires des engagements stipulés, qui demeureraient donc tenues de les exécuter, même en cas de cessions successives, sauf en cas de mainlevée du lien de solidarité entre le preneur devenu cédant et son cessionnaire. Il a en conséquence considéré que la validité du mandat et du consentement de M. [C] était établie, de même que la validité de son engagement de caution.
Devant la cour, l'appelant conteste toujours la validité du cautionnement qui lui est opposé, au motif qu'il n'est pas justifié qu'il a effectivement régularisé une procuration à l'effet de mandater M. [V]-[Y] pour se constituer caution solidaire de la SCI [Adresse 2]. Il fait valoir que la procuration qu'il est sensé avoir donnée à celui-ci pour le représenter lors de la signature de l'engagement de caution consenti dans le cadre du contrat de crédit-bail que produit la société BPCE Lease Immo ne comporte pas sa signature, et que l'acte authentique de procuration n'est pas communiqué, contrairement à ce qu'indique le bordereau de communication de pièces de son adversaire. Faute pour la société requérante de communiquer une procuration signée de sa main, c'est à tort que les premiers juges ont conclu qu'il avait régulièrement donné mandat à M. [V]-[Y] aux fins de se constituer caution, ce qui met en cause la validité-même de l'acte de cautionnement.
La société intimée soutient que l'appelant a valablement donné pouvoir à M. [V]-[Y] pour se constituer caution solidaire de la SCI [Adresse 2], puis de la société Ansa compte tenu de la cession intervenue le 15 juillet 2014, pour garantir le paiement et le remboursement de toutes les sommes dues par cette dernière en vertu du contrat de crédit-bail, et jusqu'à concurrence de 309 100 euros. Relevant que l'appelant ni ne conteste avoir signé la procuration en cause, ni n'a demandé la production de l'acte en application de l'article 138 du code de procédure civile, ni n'a diligenté de procédure d'inscription de faux, elle soutient que l'absence de signature sur la copie authentique de la procuration qui est versée aux débats est sans incidence sur sa force probante, qui est la même que celle de l'original, conformément aux dispositions de l'article 1379 du code civil. Elle ajoute que la jurisprudence a à plusieurs reprises jugé que les copies authentiques établies par des notaires n'avaient pas à être signées par les parties, et enfin que la copie authentique qu'elle produit fait mention à la dernière page, conformément aux prescriptions de l'article 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, de la conformité de la copie à l'original.
Elle en déduit que la copie authentique qu'elle produit n'encourt aucune critique.
Comme déjà indiqué, M. [C] s'est porté caution en vertu d'un acte notarié, signé pour lui par M. [V]-[Y], titulaire d'une procuration.
Cette procuration, qui figure dans les annexes de l'acte notarié de crédit bail du 14 avril 2010 produit par l'intimé, et qui est également produite séparément, a été reçue par Maître [E] [N], notaire.
Aux termes de cet acte, M. [C] a désigné pour mandataire spécial M. [V]- [Y], et lui a, comme déjà relevé par le tribunal, donné tous pouvoirs à l'effet, pour son compte, de déclarer se rendre et se constituer caution solidaire de la société dénommée SCI [Adresse 2] (preneur) envers la société dénommée Fructicomi ( bailleur), pour garantir le paiement et le remboursement de toutes les sommes que la société dénommée SCI [Adresse 2] peut ou pourra devoir en principal, intérêts, frais, indemnités, commissions et accessoires à la société dénommé Fructicomi au titre des engagements de la société dénommée SCI [Adresse 2] vis à vis de la société dénommée Fructicomi, tels qu'ils résulteront du crédit-bail consenti par la société dénommée Fructicomi à la société dénommée SCI [Adresse 2] et pendant toute leur durée et pour un montant limité à 309 100 euros. L'acte de procuration précise que M. [C], caution, s'engage expressément à rembourser et payer les sommes dues à la société dénommé Fructicomi ( bailleur) en cas de défaillance de la société dénommée SCI [Adresse 2] ( preneur) à première réquisition du bailleur et sans invoquer le bénéfice de discussion et de division en raison de la solidarité stipulée. Il précise également que la cession du crédit-bail ne déliera pas les cautions solidaires des engagements stipulés ci-dessus ; elles demeureront donc tenues de les exécuter même en cas de cessions successives, sauf en cas de mainlevée du lien de solidarité entre le preneur devenu cédant et son cessionnaire.
Le seul motif allégué par M. [C] pour contester la validité du cautionnement tient à une prétendue invalidité de la procuration, au motif que cet acte n'est pas signé
La procuration dont se prévaut l'intimée, qui est une copie authentique, n'est effectivement pas signée de la main de M. [C], mais en application du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, les copies authentiques établies par les notaires, qui sont la reproduction littérale du texte de la minute, n'ont pas à être signées par les parties, et ne doivent pas obligatoirement reproduire les signatures apposées par les parties sur la minute de l'acte.
La copie détenue par l'intimée, établie par le notaire, comporte l'indication que les signatures sont présentes ( 'suivent les signatures et la teneur des annexes'), et la mention suivante : ' pour copie authentique - rédigée sur cinq pages et certifiée comme étant la reproduction exacte de l'original par le notaire soussigné, et ne comportant ni renvoi approuvé, ni blanc, ligne, mot ou chiffre rayé, et le notaire soussigné approuve la mention sus-énoncée', puis la signature du notaire.
M. [C] n'a sollicité ni la production de l'original de la copie authentique, ni la production de la minute détenue par le notaire. Il n'a ni diligenté de procédure en inscription de faux à l'encontre de la copie authentique dont se prévaut la partie intimée, ni produit un quelconque élément de nature à faire la preuve que, en réalité, il n'a jamais donné de procuration à M. [V]-[Y] pour l'engager en qualité de caution ainsi qu'il l'a fait.
Dans ces conditions, le moyen soutenu par l'appelant, qui est le seul invoqué à l'appui de sa contestation de la validité du cautionnement dont se prévaut la société BPCE Lease Immo, sera écarté.
Sur le montant du cautionnement
Pour condamner M. [C] comme il l'a fait, le tribunal a retenu que le montant de l'engagement de la caution n'était pas contesté par celle-ci, que la créance de la société BPCE Lease Immo, telle que déterminée par le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 31 mai 2019, devenu définitif, était supérieure à l'engagement de M. [C], et qu'il convenait de condamner ce dernier au paiement de la somme de 309 100 euros.
M. [C] soutenant que cette condamnation ne saurait être assortie d'intérêts, déjà compris dans la somme cautionnée, le tribunal a répondu que la caution était tenue à titre personnel des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle avait reçue, et ce par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, et ce indépendamment de son engagement limité. Il a retenu que la société BPCE Lease Immo justifiait avoir mis en demeure M. [C] d'avoir à lui payer cette somme, sous huitaine, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2019, distribuée le 29 janvier 2019, en sorte que les intérêts étaient dus à compter de cette date. Enfin, il a fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice.
Reprenant la même argumentation qu'en première instance, et sans critiquer utilement le montant de la condamnation au paiement de la somme de 309 100 euros prononcée à son encontre, M. [C] conteste, uniquement, le fait qu'elle soit assortie d'intérêts au taux légal : selon lui, la condamnation prononcée ne peut pas être assortie d'intérêts, ceux-ci étant compris dans la somme cautionnée, qui ne saurait être supérieure, à quelque titre que ce soit, à 309 100 euros.
La société BPCE Lease Immo soutient qu'elle est, au contraire, parfaitement fondée, en application de l'article 1231-6 du code civil, à solliciter le paiement d'intérêts de retard, générés par le retard de paiement des sommes dues par la caution elle-même, et ce à compter de la mise en demeure de payer qu'elle lui a adressée le 16 janvier 2019. Les sommes dues au titre des intérêts de retard au taux légal sont parfaitement indépendantes de la somme cautionnée, limitée notamment en intérêts. Quant à la capitalisation des intérêts, elle est de droit à compter de la demande en justice, en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
L'engagement de M. [C] est effectivement limité à la somme de 309 100 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, les indemnités, les commissions et les accessoires dus au bailleur au titre des engagements du preneur vis à vis du bailleur.
Cette limitation, qui ne concerne que l'étendue de la dette cautionnée, ne fait toutefois pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, qui sanctionne par l'application d'intérêts moratoires le retard dans l'exécution de sa propre obligation de paiement par la caution.
C'est à raison, en conséquence, que le tribunal a statué comme il l'a fait, y compris s'agissant de la capitalisation des intérêts.
Le jugement déféré est donc intégralement confirmé.
Sur les dépensc et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [C] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il sera également condamné à régler à son adversaire une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [[C]-[S]] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [[C]-[S]] aux dépens, et à régler à la société BPCE Lease Immo une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,