Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00431
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00431
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKQQ
Jugement (N° 2018004903) rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Arrêt (N° 19/6842) rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai
Arrêt (N°774 F-D) rendu le 29 novembre 2023 par la Cour de cassation
- SUR RENVOI APRES CASSATION -
DEMANDEUR à la saisine
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe Larivière, avocat constitué substitué par Me Audrey Bueche, avocats au barreau de Lille
DÉFENDERESSE à la saisine
SA CIC Nord Ouest anciennement dénommée Banque Scalbert Dupont CIN représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2024 tenue en double rapporteurs par Stéphanie Barbot et Nadia Cordier après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2024
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FAITS ET PROCEDURE
La société Greal, qui est une holding et a pour gérant M. [U], a été constituée en vue d'acquérir la société Créa plus (la société Créa), et est devenue propriétaire de 51 % du capital de cette dernière, puis de 100 % de son capital durant l'année 2013.
Le 24 avril 2009, pour financier cette acquisition de 51 % du capital de la société Créa, la société Greal a contracté un emprunt auprès de la banque CIC Nord-Ouest (la banque CIC), lequel était garanti à 50% par l'organisme Oséo. Ce financement a été effectué par émission d'une chaîne de billets à ordre remboursables le 25 avril 2016.
Les premiers billets à ordre ont été successivement escomptés et encaissés annuellement par la banque en 2009, 2010 et 2011.
Après un changement du mois d'échéance des billets en ordre en 2012, accepté par la banque après consultation de la société Oséo, une demande de report d'échéance a été sollicitée en 2013 par M. [U], compte tenu d'une remontée insuffisante de dividendes de la filiale vers la holding pour permettre d'honorer l'échéance de juillet 2013.
Cette demande a été rejetée. Mais la banque a proposé à l'escompte un nouveau billet à ordre de 58 000 euros et ce billet à ordre a été encaissé le 15 octobre 2013.
En 2015, deux billets à ordre de 58 000 ont été escomptés par la banque et les encaissements de ces billets n'ont pu avoir lieu.
La banque a alors mis un des billets en impayé et a invité la société Greal à souscrire un prêt du montant du second billet, soit 58 000 euros, sous la forme d'une chaîne de billets à ordre pour des échéances mensuelles et non plus annuelles.
Le 11 avril 2006, la société Greal a souscrit cet emprunt de 58 000 euros auprès de la banque CIC, remboursant régulièrement les échéances de juillet à octobre 2016 pour un montant de 15 900 euros. Une situation d'impayé a été constatée pour les 36 800 euros restant à régler sur ce prêt.
Le 14 mars 2017, la société Greal a souscrit un billet à ordre d'un montant de 94 800 euros et assorti de l'aval de M. [U]. Il est venu à échéance le 31 mars 2017 et est revenu impayé.
Le 3 juillet 2017, la société Créa plus et la société Greal ont été placées en redressement judiciaire.
Le 18 juillet 2017, la banque CIC a déclaré sa créance au passif de la société Greal pour un montant de 94 800 euros, au titre du dernier billet à ordre émis le 14 mars 2017, à échéance du 31 mars 2017.
Le 2 mars 2018, la banque a réalisé une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble de M. [U] afin de garantir la créance détenue à l'encontre de la société Greal.
Le 27 mars 2018, la banque CIC a assigné M. [U] afin d'obtenir le paiement de sa créance, M. [U] opposant principalement la nullité de l'assignation délivrée et, à titre subsidiaire, la nullité de l'aval pour dol.
Le 7 novembre 2018, une liquidation judiciaire a été prononcée à l'encontre de la société Greal, la société Créa plus ayant été placée, quant à elle, en liquidation judiciaire le 6 septembre 2017.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment « débouté M. [U] de ses moyens de nullité » et condamné ce dernier à payer à la banque CIC la somme de 94 800 euros, outre intérêts au taux légal et ce jusqu'à parfait règlement, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration 26 décembre 2019, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné M. [U] aux dépens et à une indemnité procédurale de 2 500 euros.
Le 30 novembre 2021, M. [U] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 29 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, aux motifs que la cour d'appel ne s'était pas prononcée sur ce qui lui était demandé, en ce que, dans le corps des conclusions de M. [U], était invoquée la nullité de son aval pour dol comme moyen de défense et demandé expressément, dans le dispositif des écritures, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamné au paiement et le rejet de la demande de la banque.
Par déclaration de saisine du 30 janvier 2024, la cour d'appel de renvoi a été saisie.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 19 août 2024, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 56 et 700 du code de procédure civile, des articles 1137, 1200 et 2314 du code civil, et des articles R 512-2 du code de procédures civiles d'exécutions, de :
* à titre principal :
- infirmer le jugement [entrepris en toutes ses dispositions relatives à l'aval et la condamnation] ;
Statuant à nouveau :
- prononcer la nullité de l'aval au bénéfice de la société Greal pour dol de la société CIC ;
- débouter cette dernière société de l'ensemble de ses demandes ; * à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement [en ses dispositions le déboutant de l'ensemble de ses demandes et le condamnant aux dépens et à une indemnité procédurale]
Statuant à nouveau :
- condamner la société CIC à l'indemniser à hauteur du montant de l'aval du billet à ordre, soit 94800 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la renonciation fautive de la banque au bénéfice de la garantie Oséo ;
- débouter la société CIC de l'ensemble de ses demandes,
* en tout état de cause, y ajoutant :
- annuler l'inscription d'hypothèque judiciaire prise le 2 mars 2018 par la société CIC sur le bien immobilier lui appartenant ;
- condamner la société CIC à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CIC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il revient sur le fait que les premiers juges se sont appuyés sur une notion de concours distincts, en désignant les différents concours accordés successivement, alors qu'en réalité ces derniers avaient exclusivement pour objet de réaménager une seule et même dette, celle issue du crédit de trésorerie octroyé le 24 avril 2009, laquelle, d'une part, était assortie d'une garantie souscrite auprès d'Oséo et payée par la société Greal au bénéfice du CIC et indirectement donc au bénéfice de la société Greal elle-même, d'autre part, a été perdue du fait de la décision de la banque de recourir à de nouveaux concours, plutôt qu'à un réaménagement du concours initial comme précédemment pratiqué.
Il estime que la société CIC s'est privée et a privé la société Greal du bénéfice de la garantie Oséo à hauteur de 50 % du solde du concours de trésorerie accordé à la débitrice, tout en s'octroyant une garantie à hauteur de 100 % de ce même solde assis sur le patrimoine, notamment immobilier, du dirigeant de la société.
Il conclut à la nullité de l'aval aux motifs que :
- dans le cadre du financement initial, il n'a jamais été prévu ni évoqué que lui-même, en qualité de gérant de la société Greal, donne une quelconque garantie, caution ou aval à titre personnel ;
- ce n'est qu'en juillet 2013, à la faveur d'un changement de conseiller bancaire, qu'il lui a été demandé d'apposer la mention « bon pour aval », après qu'on lui a expliqué qu'en raison de la prise de contrôle à 100 % du capital social de la société Créa+ et de l'intégration fiscale existant entre la mère et la fille, cela justifiait que la mère, la société Greal, avalise le billet à ordre relatif aux échéances de dettes sénior restantes pour l'acquisition de la fille ;
- à partir de cette date, tous les billets à ordre ont comporté cette mention, sans qu'il ait eu ni intention ni conscience de donner un aval à titre personnel ;
- rien ne justifiait la délivrance d'une quelconque garantie personnelle puisque le recouvrement de la dette n'était pas compromis, et seules les man'uvres utilisées par la banque l'ont conduit à apposer la mention litigieuse.
Il souligne qu'il a mentionné à une double reprise le nom de « Greal » comme souscripteur, mais à aucun moment celui de [R] [U].
Il estime que la banque a agi de manière dolosive pour lui faire supporter la totalité de la dette de la société Greal, en recourant à un moyen artificiel consistant à lui faire conclure des prêts successifs portant sur la même dette principale, sans même attendre le terme du contrat de prêt initial et sans solliciter son réaménagement avec l'accord du garant. Cette souscription d'un prêt en 2016 et d'un billet à ordre en 2017 a permis à la banque de contourner les règles initiales attachées à la garantie Oséo.
Il ajoute que, faute d'avoir obtenu l'accord du garant, la société Oséo, la banque ne peut se prévaloir d'un quelconque aval de sa part à lui, M. [U]. La Cour de cassation reconnaît d'ailleurs que le manquement à l'obligation d'information en matière de souscription de garantie Oséo s'analyse en une réticence dolosive susceptible d'entraîner l'annulation de l'engagement du garant.
Il invoque, en l'absence d'annulation de l'aval litigieux, avoir subi, du fait de l'abandon de la garantie Oséo par la banque, un préjudice dont il demande réparation. Si la banque avait actionné la garantie Oséo lors du refus d'encaissement du billet de 116 000 euros, la garantie aurait permis de réduire de 50 % la dette de la société, soit 58 000 euros. Le renoncement à la garantie Oséo constitue une inexécution contractuelle préjudiciable, puisqu'il se voit réclamer injustement désormais la totalité de la dette, en ce compris les 58 000 euros couverts par la garantie initiale, et que sa résidence a fait l'objet d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Compte tenu de la nullité de l'aval ou, subsidiairement, de l'indemnisation qui lui sera octroyée, il estime l'hypothèque judiciaire inscrite injustifiée et, au-delà, il ajoute que cette inscription se heurte également aux dispositions applicables dans le cadre de la garantie souscrite auprès d'Oséo.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, la société CIC demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L 622-28 et L 511-221 du code de commerce, de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, et y faire droit ;
- en conséquence,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 94 800 euros en sa qualité d'avaliste de la société Greal au titre du crédit de trésorerie de 94 800 euros émis par la société Greal le 14 mars 2017 à échéance le 31 mars 2017, outre intérêts au taux légal et ce jusqu'à parfait règlement ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens d'appel.
La Banque souligne que le moyen tendant à « raccrocher » ce billet avalisé au prêt initial a été présenté à la Cour de cassation ( 2éme moyen), qui l'a estimé comme n'étant pas manifestement de nature à entraîner la cassation.
Elle conteste le dol dont se prétend victime M. [U], lequel s'est porté garant en toute connaissance de cause.
Elle estime que :
- M. [U] persiste sans preuve à lier le billet de trésorerie souscrit le 14 mars 2017, pour lequel il est recherché, et le prêt de 375 000 euros octroyé à la société Greal le 24 avril 2009, qui arrivait à terme le 25 avril 2016, alors qu'il s'agit d'opérations distinctes ;
- aucune des pièces produites par M. [U], et en tout état de cause pas ses pièces 11, 12 et 13, ne sont de nature à apporter la preuve du dol ;
- M. [U] est gérant de la société Greal et doit être considéré comme une personne avisée de la conduite des affaires, ne pouvant prétendre qu'il n'aurait pas souscrit en toute connaissance de cause cet aval ;
- le billet litigieux est régulièrement paraphé et porte la mention manuscrite « Bon pour aval » et M. [U] avait déjà souscrit cette garantie, puisque son aval avait été recueilli le 10 juillet 2015 et le 11 avril 2016 au titre des crédits de trésorerie de 58 000 euros consentis à la société Greal ;
- le billet de 94 800 euros ne concerne nullement le remboursement restant dû au titre du prêt comme le prétend M. [U], mais constitue un nouvel engagement sur la base duquel M. [U] s'est régulièrement engagé en qualité d'avaliste ;
- par l'effet de ce nouvel engagement régulièrement consenti par la société Greal, le billet à ordre de 94.800 euros s'est substitué à la créance de 8 000 euros détenue par la banque au titre du prêt de 375 000 euros, arrivé à échéance, et partant, a produit un effet extinctif de ladite créance et mis fin, par voie d'accessoire, à la sûreté qui était attachée audit prêt par la garantie Oséo conformément aux dispositions des articles 1342 et s. (ancien article 1234) et 1334 du code civil qui disposent que : « l'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires » ;
- aucune faute ou manquement ne peuvent lui être imputés.
Elle ajoute que la demande d'annulation de l'inscription hypothécaire ne peut prospérer. Cette inscription a été régulièrement dénoncée à M. [U], qui n'a exercé aucune voie de recours contre cette décision devant le juge de l'exécution, au demeurant seul juge compétent, conformément aux dispositions de l'article R. 511-2 du code de commerce.
MOTIVATION
I - Sur la nullité de l'aval apposé sur le billet de trésorerie souscrit le 14 mars 2017
Aux termes des dispositions de l'article L. 511-21 du code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
L'aval est un engagement de droit cambiaire, ce qui n'empêche toutefois pas l'avaliste de se prévaloir du vice propre de son consentement, dans ses rapports avec celui qui a exigé son aval.
En vertu des dispositions de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle pour l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol est ainsi une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit se prouver.
Le dol suppose donc :
- une man'uvre, un mensonge ou une réticence dolosive : le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,
- que l'auteur des man'uvres, mensonge ou réticence a agi intentionnellement pour tromper le cocontractant,
- que la victime du dol a commis une erreur dans son consentement.
Les man'uvres, les mensonges, ou la réticence du créancier doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant.
Il appartient à celui qui se prévaut du dol d'en apporter la preuve.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'objet du litige est relatif à un billet de trésorerie d'un montant de 94 800 euros, créé le 14 mars 2017 par la société Greal, au profit de la banque CIC, lequel est revenu impayé le 31 mars 2017, étant précisé que ce billet avait été avalisé.
Pour garantir sa créance, la banque a pris une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l'immeuble dont M. [U] est propriétaire, estimant qu'il était l'auteur de l'aval apposé sur le billet litigieux.
C'est dans ce contexte que, pour valider son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 2 mars 2018, elle a assigné en paiement M. [U], lequel lui oppose la nullité de cet engagement.
Si les développements de M. [U] sont essentiellement axés sur un vice de consentement entachant l'aval donné par ses soins, il doit néanmoins être noté que, par des allusions parfois confuses et inabouties, M. [U] apparaît contester avoir signé à titre personnel ledit aval.
Ainsi en page 12 de ses écritures, il précise qu'il « a souscrit, à l'initiative de la banque, un billet à ordre dans le cadre de son activité de gérant de la société Greal, en apposant sa signature à une double reprise au nom de la société Greal », et in fine de cette même page, qu'il « est d'ailleurs important de souligner que M. [R] [U] mentionne à une double reprise le nom de « Greal » comme souscripteur, mais à aucun moment celui de « [R] [U]. »
Il sera dès lors répondu sur ce point, avant que le dol invoqué principalement par M. [U] pour obtenir la nullité de l'aval ne soit examiné.
En premier lieu, quant au souscripteur de l'aval, s'agissant d'un engagement de droit cambiaire, il convient de noter le caractère peu formel dudit engagement.
Il est de jurisprudence ancienne et constante que le gérant d'une société qui a souscrit, en cette qualité, des billets à ordre au profit d'un créancier de celle-ci et, en outre, apposé sa signature sur ces mêmes effets sous la mention "bon pour aval", peut être condamné à en régler le montant en sa seule qualité d'avaliste, une même personne ne pouvant à la fois être souscripteur et avaliseur du souscripteur (Com., 15 mai 1984 : Bull. civ. 1984, IV, n° 156).
En l'espèce, il est indéniable que le billet litigieux a été souscrit par la société Greal, son identification complète ayant été apposée au centre du billet en face de la mention « souscripteur », et son timbre humide et la signature de son gérant, M. [U], ayant été apposés à droite de l'identité précitée, tandis qu'à gauche était apposée la signature de M. [U] et la mention « bon pour aval. »
Dès lors, c'est sans aucun fondement, que M. [U] conteste être l'avaliste de ce billet et être, sous réserve que sa nullité pour d'autre cause ne soit pas encourue - ce qui sera examiné ci-après -, engagé personnellement à raison de l'apposition de cette signature et de cette mention à gauche, peu important qu'il ne les ait pas fait précéder de la mention « [R] [U]. »
En second lieu, pour prétendre à la nullité de son engagement, M. [U] se prévaut d'un dol, en ce que la banque aurait, par le biais de man'uvres, obtenu cet aval sans lui donner d'information sur la portée de son engagement qui, d'une part, donnait ainsi à la banque la possibilité de lui réclamer l'intégralité de la créance détenue sur la société Greal, d'autre part, faisait perdre la garantie Oséo attachée au prêt initial.
Compte tenu des principes ci-dessus rappelés relatifs au dol, il appartient à M. [U], qui invoque des man'uvres dolosives de la part de l'établissement bancaire, d'alléguer et d'établir les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
Tout d'abord, l'essentiel des développements de M. [U] pour caractériser le dol repose sur le postulat que la banque a conclu, de manière successive, différents contrats de prêts, par le biais de billets échelonnés, sur une même dette principale, initialement souscrite en 2009, qui était garantie par Oséo à hauteur de 50 % et ne faisait l'objet d'aucun engagement personnel de sa part à lui, M. [U], sans attendre le terme du contrat de prêt initial et sans solliciter le réaménagement de ce dernier avec l'accord du garant, à savoir la société Oséo, ce qui a entraîné la perte de cette garantie et la possibilité d'inscrire une hypothèque sur son immeuble.
Cette lecture des relations contractuelles de la part de l'appelant n'est toutefois étayée par aucune pièce.
Au contraire, il ressort des pièces que le premier prêt de 375 000 euros, consenti le 24 avril 2009, auquel était rattachée la garantie Oséo à hauteur de 50 %, était conclu pour 84 mois et arrivait donc à échéance le 25 avril 2016.
Si deux billets ont été souscrits pour honorer un retard dans le paiement du prêt initial, le premier a été intégralement honoré, le second est demeuré impayé, laissant subsister une créance de 58 000 euros pour ce prêt, étant observé que M. [U] se plaint d'une absence de mise en 'uvre de la garantie Oséo, sans justifier les conditions dans laquelle cette dernière aurait dû, selon lui, prendre en charge cette créance.
Un nouveau billet à ordre a été souscrit le 11 avril 2016, à hauteur de 58 000 euros, à échéance du 15 avril 2017, qui est partiellement impayé à hauteur de 36 800 euros et concerne une nouvelle opération consentie par la banque à la société Greal, et non un réaménagement de la créance initialement souscrite en 2009, ce qui explique qu'aucune consultation de la société Oséo n'ait été effectuée au titre de ce prêt.
Le billet de trésorerie souscrit le 14 mars 2017 à hauteur de 94 800 euros vise à rassembler la créance détenue par la banque au titre du prêt initial de 375 000 euros, échu et exigible, et la créance au titre du billet à ordre partiellement impayé du 11 avril 2016, ce qui a produit un effet extinctif de la créance au titre du prêt initial et de ce billet à ordre, en y substituant un nouvel engagement.
Ainsi, cette opération constitue ainsi une opération distincte, ce qui rend les griefs de M. [U], quant à une perte de la garantie Oséo et au contournement de l'interdiction d'hypothéquer ses immeubles, non fondés.
Ensuite, M. [U] ne fait qu'affirmer les man'uvres dolosives de la société CIC, sans apporter la moindre preuve de celles-ci.
Les deux courriels joints par M. [U], qui établiraient, selon lui, le subterfuge dont a usé la banque pour obtenir l'aval litigieux, ne sont ni plus ni moins que des courriels annonçant un changement d'interlocuteur au sein de la banque, à la suite d'une mutation (pièces 11 et 12 de M. [U]), où il n'est nullement invoqué, d'ailleurs, l'opération litigieuse.
Par ailleurs, le courriel du 12 janvier 2016 (pièce 13 du CIC), dans lequel M. [U] souligne qu'il n'existe « plus de billet de trésorerie signé garantissant l'échéance de juillet 2015 », n'est pas opérant, d'une part, pour démontrer que le billet était un réaménagement du prêt initial, s'agissant d'une affirmation de M. [U] et non de la banque, d'autre part, pour établir une man'uvre de la banque, le seul fait que M. [U] se réfère au « cachet de Gréal pour vous en signer quelques-uns », n'étant pas exclusif d'une souscription par la société Greal dudit billet et d'un aval de ce dernier donné par le gérant de cette société.
Le seul fait que les engagements précédents n'aient pas comporté d'aval n'est pas de nature à caractériser une man'uvre de la banque, qui souligne à juste titre que la situation de la société Gréal se trouvait modifiée, d'une part, par l'acquisition à 100 % de la société Créa + par la société Greal à compter de septembre 2013, d'autre part, par l'existence d'un contentieux en cours avec le cédant de la société Créa +.
Enfin, M. [U] ne peut soutenir qu'il n'a pas « pris conscience de cet engagement cambiaire en avalisant personnellement ce billet à ordre », obtenu au gré d'un changement d'interlocuteur, alors même qu'il ressort des pièces que, d'une part, M. [U] dispose d'une expérience entrepreneuriale ancienne, d'autre part, a d'ores et déjà auparavant donné régulièrement son aval au titre de crédits de trésorerie auprès de cet organisme bancaire, et ce, en juillet 2013 (pièce 13 de M. [U]), en juillet 2015 (pièce 4 du CIC), en avril 2016 (pièce 19 de M. [U]), ce qui contredit l'affirmation selon laquelle il ignorait la portée de tels engagements.
M. [U] ne pouvait ignorer que l'échéance du prêt initial était échue et exigible et que les opérations litigieuses étaient des opérations distinctes, qui n'étaient plus garanties suivant les termes initiaux et qui, notamment, ne bénéficiaient plus de la garantie Oséo.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de l'aval donné par M. [U] sur le billet souscrit le 14 mars 2017 pour dol, étant observé que ne se trouve rapportée la preuve ni des man'uvres dolosives ni de l'erreur déterminante du consentement.
La décision entreprise est donc confirmée.
II- Sur la demande subsidiaire d'indemnisation
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9).
Comme dans le cadre de toute responsabilité civile, il lui appartient d'établir la faute du tiers, qui consiste dans le manquement contractuel, mais également son préjudice personnel, qui doit être distinct de celui du débiteur et en lien avec ce manquement.
En l'espèce, M. [U] fait valoir que la banque ne serait pas fondée à lui réclamer l'intégralité des sommes au titre de l'aval litigieux, en ce qu'elle a perdu, par sa faute, la garantie Oséo de 50 % sur le prêt contracté initialement par la société Greal, puisqu'elle n'aurait pas sollicité l'accord cette dernière sur ce réaménagement.
Compte tenu des développements précédents, auxquels il convient de renvoyer, il a été démontré que le billet de trésorerie, avalisé par M. [U], n'était pas un réaménagement de la créance de prêt de 375 000 euros, souscrite en 2009, qui était d'ailleurs échue et exigible, mais était bel et bien un nouvel engagement.
Cet engagement distinct, rassemblant la créance échue et exigible de la banque au titre du prêt initial et les impayés au titre du crédit de trésorerie octroyé le 11 avril 2016, avait donc eu un effet extinctif des créances litigieuses, mettant par là même fin, par voie d'accessoire, aux sûretés et garanties qui y étaient attachées.
Contrairement à ce que prétend M. [U], cette garantie Oéso n'a donc pas été perdue par la faute de la banque, ce qui conduit, en l'absence de faute, à rejeter sa demande d'indemnisation.
La décision entreprise est également confirmée de ce chef.
III- Sur la demande en paiement de la banque
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article L. 511-21 précité prévoit expressément que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
En l'espèce, comme jugé précédemment, il n'est pas établi que l'aval donné sur le billet à ordre litigieux serait nul ou irrégulier, étant observé qu'il n'est pas plus contesté que le billet à ordre souscrit par la société Greal serait régulier au regard des dispositions de l'article L 512-1 du code de commerce, ce qui ne priverait d'ailleurs pas l'aval de son effet.
Aucune contestation quant au quantum réclamé par la banque n'est élevée par M. [U].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque CIC la somme de 94 800 euros au titre du crédit du trésorerie du 14 mars 2017 à échéance du 31 mars 2017, outre les intérêts au taux légal, et ce jusqu'à parfait règlement.
IV- Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire
Si M. [U] formule cette demande en tout état de cause, il convient de souligner qu'il explicite cette dernière par la nullité de l'aval et l'octroi de sommes en réparation du préjudice qu'il a subi.
Cependant, il n'a été fait droit ni à sa demande d'annulation de l'aval litigieux ni à sa demande d'indemnisation, ce qui rend dès lors sa demande de mainlevée sur ces fondements non fondée.
De plus, M. [U] ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles des conditions particulières du contrat Oséo pour fonder cette demande, dès lors qu'il a été précédemment exposé que l'opération avalisée litigieuse n'était pas assortie d'une telle garantie.
Enfin, il n'appartient pas à la présente cour, statuant sur appel de la décision sur la créance de la banque et reconnaissant cette dernière, de se prononcer sur la mainlevée de l'hypothèque judiciaire, dûment autorisée par le juge de l'exécution, décision contre laquelle il n'a été exercé aucune voie de recours.
Cette demande est donc rejetée, ce qui justifie la confirmation de la décision entreprise.
V- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Le chef de la décision entreprise relatif aux dépens est confirmé.
M. [U], supportant la charge des dépens, est condamné à payer à la société CIC, compte tenu de l'appel incident de cette dernière de ce chef et des frais engagés en première instance et en appel, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] est débouté de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 et la saisine de la cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 novembre 2019, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la banque CIC Nord-Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [U] à payer à la société CIC Nord-Ouest la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel ;
DEBOUTE M. [U] de sa demande d'indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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