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Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/08654

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08654

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 26 JUIN 2025 Rôle N° RG 21/08654 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTQH Société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY C/ S.A.R.L. CGBM EVOLUTION S.E.L.U. [N] [J] Copie exécutoire délivrée le :26 JUIN 2025 à : Me Aurélia GRIBALDO Me Yves HADDAD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 18 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2020RJ0039 . APPELANTE Société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY, dont le siège social est sis [Adresse 3]/SUISSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEES S.A.R.L. CGBM EVOLUTION, au capital social de 550 € inscrite au RCS de TOULON sous le numéro 789 926 656, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELU [N] [J] sis [Adresse 2], désigné par le Tribunal de Commerce de TOULON selon jugement en date du 04.02.2020 représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON S.E.L.U. [N] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la « SARL CGBM EVOLUTION », demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La Sarl CGMB EVOLUTION a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 4 février 2020. La Selu [N] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY a déclaré sa créance au passif de la Sarl CGMB EVOLUTION pour un montant de 205 980,01 euros à titre chirographaire. La créance a été contestée partiellement par la débitrice au motif que «'seule la créance à hauteur de 140 000 euros est due, le reste n'a aucune base légale (contrat) avec la société CGMB'». Saisi de la contestation, le juge commissaire a, par ordonnance du 18 mai 2021 (n° 2021JC26), admis la créance de la société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY à hauteur de 140 000 euros. La société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2021. Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 22 juillet 2021, la société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY demande à la cour de': - réformer l'ordonnance du juge commissaire en date du 18 mai 2021 dont appel en ce qu'il a admis la créance déclarée par la société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY pour un montant de 140.000 euros à titre chirographaire, En conséquence : - admettre la créance de la société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY au passif de la Sarl CGBM EVOLUTION à la somme de 205.980,01 euros chirographaires, - condamner la Sarl CGBM EVOLUTION prise en la personne de son liquidateur, la Selu [N] [J], à la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la Sarl CGBM EVOLUTION prise en la personne de son liquidateur, la Selu [N] [J], aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions déposées et signifiées par RPVA le 11 octobre 2021, la Selu [N] [J] ès qualités, demande à la cour de confirmer la décision querellée et condamner la société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par soit transmis adressé par RPVA à la cour, le conseil de la société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY informe la cour que son client n'entend pas poursuivre la procédure d'appel, le timbre fiscal n'ayant pas été réglé. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2025 et la clôture a été rendue le 7 mai 2025. MOTIFS L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. L'article 964 du même code indique notamment' que "sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700". A l'audience du 14 mai 2025 comme annoncé par le conseil de l'appelante, il n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet. Dès lors, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable et de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société JESKO RAFFIN SPEED FACTORY'; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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