Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-83.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.491
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi commun formé par :
- X... Paul,
- Z... Alain,
- Z... Raymond,
- Z... Eugène, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1993, qui les a condamnés, Paul X..., pour complicité d'escroquerie, à 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans de partie des droits prévus à l'article 42 du Code pénal, Alain et Raymond Z..., pour escroqueries, chacun à 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans de partie des droits prévus à l'article 42 du Code pénal, Eugène Z..., pour complicité d'escroquerie, à 18 mois d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z..., Raymond Z..., Eugène Z..., Paul Y..., coupables du délit d'escroquerie et Paul X... coupable de complicité d'escroquerie de cesdits délits ;
"alors, d'une part, que la remise de la chose convoitée par l'utilisation de manoeuvres frauduleuses est un élément constitutif du délit d'escroquerie ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater le dépôt sur des comptes bancaires de chèques non provisionnés destinés à faire apparaître à un moment donné un solde créditeur fictif de ces comptes, suivi du rejet ultérieur de ces chèques, sans relever l'existence d'un retrait d'argent de la part des titulaires des comptes au moment où ceux-ci apparaissaient fictivement créditeurs, ne caractérise pas l'existence d'une remise au sens de l'article 405 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que la remise, pour être susceptible de caractériser l'escroquerie, doit être postérieure aux moyens frauduleux qui ont pour but de la provoquer ; que, dès lors, à supposer que l'acceptation d'un découvert par la banque, dans le cadre de ses relations contractuelles avec ses clients, puisse être assimilée à une "remise" de sa part, celle-ci ne peut toutefois, en l'espèce, caractériser l'élément constitutif de l'escroquerie puisqu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la remise était initialement antérieure à la mise en oeuvre du circuit de chèques litigieux qui avait pour seul but de dissimuler le découvert préexistant" ;
Attendu qu'Alain Z..., Raymond Z..., Eugène Z... et Paul X... sont poursuivis, les deux premiers pour escroquerie, les deux derniers pour complicité de ce délit ;
Que, pour les déclarer coupables de ces infractions, la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments du dossier, des aveux des prévenus et des déclarations de la victime que Paul X..., directeur de l'agence du Crédit Lyonnais de l'Ile Rousse, a facilité la mise en place d'un circuit de chèques de cavalerie destiné à masquer le découvert croissant qu'il a consenti, pendant trois ans, à l'insu de son employeur, à la SARL Z... incapable de faire face à ses engagements ; qu'à cette fin Alain et Raymond Z..., respectivement gérants de droit et de fait de la société, ainsi que leur parent Eugène Z..., déposaient des chèques croisés tirés sur leurs comptes personnels ou d'entreprise de manière à faire apparaître des soldes créditeurs sur ces comptes fictivement approvisionnés et que, par ce moyen, ils avaient pu disposer d'une somme de 12 714 744 francs en trois ans ; qu'un autre client, bénéficiant du même procédé, avait pu dissimuler à la banque la mauvaise situation financière de son entreprise et, grâce la complicité de Paul X..., avait obtenu que son découvert, initialement de 200 000 francs, soit porté à 6 040 888 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que les manoeuvres frauduleuses ont été réitérées de telle sorte qu'elles ont nécessairement précédé et déterminé les remises de fonds successives, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du Crédit Lyonnais ;
"au motif que "l'argument des prévenus faisant valoir que la banque avait en connaissance de cause laissé perdurer la situation dans le but d'obtenir, tôt ou tard, le remboursement du principal ou des agios, serait à prendre en considération si celle-ci avait été au fait des agissements de Paul X... et les avait tolérés voire encouragés et, en ce cas, que l'entreprise Z... ait été susceptible de redresser ses affaires ce qui, compte tenu de l'importance relative du marché... eu égard à l'accroissement du déficit, était plus qu'improbable !" ;
"alors, d'une part, que tout commettant est civilement responsable des faits reprochés à son préposé agissant dans le cadre de ses fonctions ; qu'en conséquence le directeur régional des agences de Provence et de Corse n'est pas recevable à solliciter la réparation des dommages qu'aurait subi le Crédit Lyonnais du fait d'un de ses préposés, directeur d'une agence locale, dès lors qu'il est retenu que ce dernier aurait accepté en connaissance de cause, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait, de participer avec certains clients de la banque aux mouvements de chèques prétendument délictueux ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder, pour écarter les articulations de la défense, sur des motifs purement hypothétiques ; que, faute d'avoir constaté, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, que le directeur du Crédit Lyonnais n'était effectivement pas au courant des agissements de Paul X..., ou ne les avait pas tolérés, et faute de s'être également expliquée concrètement sur l'impossibilité, et non sur la seule improbabilité, du redressement financier de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile du Crédit Lyonnais à l'encontre de Paul X..., reconnu complice des escroqueries commises à son préjudice, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, lors même qu'un commettant serait civilement responsable, à l'égard des tiers, des agissements de son préposé, il n'en est pas pour autant privé de la faculté d'exercer contre celui-ci le droit qui appartient à toute personne ayant souffert d'un dommage directement causé par une infraction d'en demander réparation à son auteur ;
Que dès lors, le moyen, mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement Paul X..., Alain, Raymond et Eugène Z..., a payer au Crédit Lyonnais la somme de 12 714 744,03 francs et Paul X... et Fortuné Y... à payer la somme de 7 457 249,95 francs ;
"au motif qu'en mars 1988, le débit des comptes Z... s'élevait à 12 714 744,03 francs et que le débit du compte Y... s'élevait à 6 040 888,73 francs ;
"alors, d'autre part, que la seule constatation d'un débit bancaire constitué pour une large part d'agios calculés par la banque dans le cadre du contrat qui la lie à ses clients n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice résultant du délit d'escroquerie poursuivi ; que faute d'avoir établi que le dommage dont elle ordonnait réparation avait pour cause directe et exclusive le délit poursuivi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, d'autre part, que le juge répressif, s'il apprécie souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue du dommage et le montant de la réparation, est tenu de fonder sa décision sur l'importance effective du préjudice subi qui doit faire, de sa part, l'objet d'une appréciation personnelle en fonction des circonstances concrètes de l'espèce ;
que l'arrêt attaqué se borne, en ce qui concerne les faits reprochés à Z... et Paul X..., à faire référence, sans s'en expliquer davantage, au chiffre avancé par le rapport d'expertise et, en ce qui concerne les faits reprochés à Y... et Paul X..., à fixer une évaluation qui ne correspond ni au montant de l'escroquerie retenu par l'ordonnance de renvoi, soit 1 123 000 francs, ni au débit bancaire apparu au début des poursuites et dont il constate l'existence pour un montant de 6 040 888,73 francs ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'adéquation de la réparation du préjudice, il se trouve privé de tout support légal" ;
Attendu qu'en condamnant les prévenus à payer au Crédit Lyonnais une indemnité correspondant au montant du préjudice proposé dans le rapport d'expertise judiciaire contradictoirement débattu, la juridiction du second degré n'a fait qu'user, dans les limites des conclusions des parties, du pouvoir souverain dont disposent les juges du fond en cette matière ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mouillard conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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