Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-41.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.610
Date de décision :
21 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de traitement des eaux lyonnaises (STEL) Culligan, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., route nationale 6 à Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Roche-la-Molière (Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Stel Culligan, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 3 août 1987 en qualité de VRP par la Société de traitement des eaux lyonnaises (STEL), puis promu chef des ventes ; qu'ayant refusé la modification de sa rémunération, le salarié a été licencié le 19 novembre 1990 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le chef des ventes ayant établi un tableau d'objectifs mensuels pour 1990 qu'il n'avait pas atteints, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'en résultait pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu'il n'était pas démontré qu'en dressant le tableau précité, le salarié s'était contractuellement engagé à atteindre un objectif déterminé, et que le document n'avait qu'une valeur indicative, faute d'avoir vérifié si, à tout le moins, le fait pour l'intéressé de n'avoir pas atteint les objectifs qu'il avait lui-même envisagés n'était pas de nature à démontrer une insuffisance de résultats justifiant la décision du chef d'entreprise de modifier le contrat de travail du chef des ventes et, par voie de conséquence, le licenciement qui s'en était suivi du fait du refus de la modification manifesté par l'intéressé ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société STEL Culligan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique