Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Novembre 2023
N° RG 22/02053 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HESG
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 15 Novembre 2022
Appelante
S.A.S. [V], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [X] [J]
né le 23 Mars 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [M] [J]
née le 14 Août 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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Date de l'ordonnance de clôture : 12 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 novembre 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Mme [M] et M. [X] [J] ont souhaité procéder à des travaux d'agrandissement de leur chalet sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Un permis de construire a été accordé le 23 octobre 2019.
Suivant devis du 6 mai 2020, Mme [M] et M. [X] [J] ont confié à la société [V] (SAS) la réalisation de divers travaux dans le cadre de la rénovation de leur chalet pour un montant total de 137 000 euros TTC. Un second devis complémentaire est intervenu le 10 novembre 2020.
Par acte d'huissier du 22 mars 2022, Mme [M] et M. [X] [J] ont fait assigner la société [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment afin de faire condamner sous astreinte la société [V] à reprendre les travaux d'agrandissement de leur chalet outre une expertise.
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Condamné la société [V] à achever les travaux prévus aux devis en date des 6 mai et 10 novembre 2020 dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
- S'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte ;
- Ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [N] [U], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 5] à [Localité 6] ;
- Débouté la société [V] de ses demandes de provision et d'indemnité pour frais irrépétibles ;
- Condamné la société [V] aux dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il est démontré qu'il s'est écoulé entre la mi-juin 2020, date de démarrage des travaux dans le devis, et l'audience, un délai plus que raisonnable pour exécuter les prestations convenues, en outre, il ne peut être considéré que les maîtres de l'ouvrage auraient fait obstacle de manière prolongée à l'achèvement des travaux, dès lors, la société [V] est tenue d'achever les travaux ;
Des désordres liés à des infiltrations d'eau ont été constatés en cours de chantier dans le chalet et sont constitutifs d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire ;
A défaut d'achèvement des travaux, l'obligation des demandeurs de payer la somme de 2 134 euros correspondant aux travaux complémentaires est sérieusement contestable puisque susceptible de compensation avec un éventuel trop perçu au titre des travaux principaux.
Par déclaration au greffe du 12 décembre 2022, la société [V] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 21 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du 15 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter M. [X] et Mme [M] [J] de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à achever les travaux prévus au devis du 6 mai 2020 :
- Juger que l'obligation ne sera pas assortie d'une astreinte ;
Et, à défaut,
- Réduire le montant de l'astreinte provisoire à 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et pendant une durée de six mois ;
Reconventionnellement,
- Condamner M. [X] et Mme [M] [J] à payer à la société [V] la somme de 2 134 euros à titre de provision à valoir sur la facture CL00479 du 5 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
- Condamner M. [X] et Mme [M] [J] à payer à la société [V] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
- Condamner M. [X] et Mme [M] [J] à payer à la société [V] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du constat d'huissier du 27 avril 2022.
Au soutien de ses prétentions, la société [V] fait valoir notamment que :
L'obligation de faire est sérieusement contestable en ce que le devis régularisé entre les parties ne prévoit aucun délai d'achèvement, or, le juge des référés apparaît incompétent sur le plan matériel pour statuer sur le respect ou non d'un délai raisonnable d'exécution des travaux ;
M. [X] et Mme [M] [J] sollicitent l'exécution de travaux non prévus au contrat ou différents de ceux initialement convenus et ce sans contrepartie financière, dès lors l'impossibilité de terminer les travaux n'est liée qu'au comportement des maîtres d'ouvrage ;
Une condamnation sous astreinte, même provisoire et réductible, aurait, en tout état de cause, des conséquences désastreuses pour l'appelante ;
La demande d'expertise est à la fois prématurée, les travaux étant toujours en cours, et mal fondée étant donné que la société [V] n'est pas autorisée à constater ni à intervenir pour constater la réalité des allégations ;
La prestation du devis du 10 novembre 2020 a été réalisée, une facture a été établie le 5 février 2021 pour un montant de 2 134 euros et n'est pas contestée par M. [X] et Mme [M] [J], dès lors, elle sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 2 134 euros à titre de provision.
Par dernières écritures en date du 10 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] et Mme [M] [J] sollicitent de la cour de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2022 par le président près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;
En conséquence,
- Ordonner à la société [V] de reprendre ses travaux dans un délai de trois à compter de la signification de la décision rendue le 15 novembre 2022, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration des délais précités ;
- Ordonner une expertise judiciaire ;
- Commettre pour y procéder M. [N] [U] avec la mission mentionnée à l'ordonnance rendue,
A titre subsidiaire et reconventionnel, dans l'hypothèse où l'achèvement des travaux ne serait pas ordonné, l'expert devra en outre :
- Décrire les travaux listés au devis du 6 mai 2020 et non réalisés et en préciser le coût ;
- Faire le compte entre les parties ;
- Donner son avis sur l'indemnisation des privations de jouissance ou préjudices de M. [X] et Mme [M] [J] ;
En toute hypothèse,
- Condamner la société [V] à verser à Mme [M] M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] et Mme [M] [J] font valoir notamment que:
Les objections soulevées la société [V] ne sont pas des contestations sérieuses, dès lors, il pèse sur elle l'obligation de d'achever le chantier sous astreinte ;
La société [V] n'a pas réalisé toutes ses prestations alors même que les maîtres d'ouvrage ont déjà payé 9 000 euros de plus que ce qui était exigible avant la réception et compte tenu de ce surplus de paiement, ils étaient bien fondés à refuser de régler le paiement supplémentaire de 2 134 euros au titre de travaux complémentaires sollicité par le locateur d'ouvrage ;
La position de la société [V] prouve l'utilité de la mesure d'instruction et partant, le motif légitime de M. [X] et Mme [M] [J] au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise
Une ordonnance en date du 12 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 septembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
I - Sur la condamnation de la société [V] à achever les travaux
L'article 835 du code de procédure civile dispose 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toutjours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.'
La société [V] s'est engagée, suivant devis du 6 mai 2020 à exécuter des travaux d'agrandissement de la maison d'habitation des époux [J], d'une surface d'environ 40 m², pour y créer trois chambres et une salle de bains, ainsi qu'un petit local côté route avec surface abri voiture, et reprise de la balustrade du balcon, pour un prix de 137 000 euros TTC. Suivant devis du 10 novembre 2020, la fourniture et pose de deux fenêtres était rajoutée aux travaux susvisés, moyennant un prix de 2 134,00 euros TTC.
L'entreprise mandatée doit, à défaut de demande de résiliation du contrat d'entrepris, exécuter les travaux convenus dans les règles de l'art et dans un délai raisonnable.
Il résulte des conclusions de l'appelante que la société [V] est constituée de M. [G] [V], de son fils, et de sa fille chargée de la gestion la partie administrative. Il est certain à ce sujet également de l'état de santé de M. [G] [V], qui a souffert d'un accident vasculaire cérébral en juillet 2020, avec séquelles invalidantes le laissant à ce jour en incapacité de travailler, ainsi que la période de crise sanitaire qui a impacté l'acheminement des matériaux, ont compliqué la réalisation des travaux qui avaient été commandés par les époux [J]. Pour autant, la société [V] ne sollicite pas la résiliation du contrat, mais prétend à se voir dispenser d'exécuter dans des délais contraints, au motif que les époux [J] se seraient immiscés dans les travaux et modifieraient leurs demandes en cours de chantier. Il n'est toutefois démontré l'existence que d'une seule modification, portant sur la création de deux fenêtres de toit, selon devis du 20 novembre 2020. L'immixtion ou la réalisation de travaux modificatifs par les maîtres d'ouvrage n'est ensuite pas vérifiable au vu des éléments versés aux débats, l'huissier intervenu ayant seulement repris les déclarations de son mandant, et seul un expert pouvant déterminer si les travaux réalisés sont ou non conformes à ceux qui ont été commandés. Enfin, il est démontré le refus des époux [J] de laisser la société [V] intervenir sur le chantier le 27 avril 2022, en présence de l'huissier de justice, et dans le contexte de la procédure de première instance. Les intimés justifient en revanche avoir mis en demeure la société [V] d'exécuter les travaux :
- par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil du 19 août 2021,
- par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil du 9 septembre 2021,
- par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil du 30 septembre 2021,
- par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil du 23 novembre 2021 (non réclamé),
- par courrier recommandé avec accusé de réception de leur conseil du 27 avril 2022, faisant suite au refus opposé dans la matinée,
- par mail du 12 décembre 2022,
- outre les demandes soutenues dans le cadre de la présente procédure, en première instance et en appel.
Ce faisant, la prétention de la société [V], qui feint d'ignorer que le délai de trois années déjà écoulé pour réaliser des travaux est manifestement excessif, ce qui peut être apprécié par le juge des référés au titre de l'évidence, et qui souhaite pouvoir réaliser les travaux à la 'Saint Glinglin', doit être écartée. Il y a lieu également de tenir compte des allégations de l'appelante, qui soutient dans ses écritures que 80% du travail a été réalisé, et qu'il ne reste plus que des travaux de finition à réaliser (et notamment le bardage).
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
II - Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu :
- que le procès-verbal de constat du 2 février 2021établi par Me [C] a relevé l'existence d'infiltrations dans l'extension réalisée par la société [V], notamment au niveau du palier de l'entrée et de l'escalier vers l'étage, la salle de bains et la chambre n°1 la plus à l'est,
- que le rapport d'intervention de la société hydrosolutions du 3 janvier 2022 mettait en évidence 'des infiltrations se sont produites sur les contours de son vélux',
- que de nouvelles fuites ont été signalées le 9 avril 2022, par mail 'au niveau du plancher et au-dessus de la baie vitrée du milieu', et par courrier du 27 avril 2022,
et que ce motif légitime justifiait la réalisation d'une expertise judiciaire, aux frais avancés par les maîtres de l'ouvrage. Il y a lieu d'observer à ce sujet que l'intervention alléguée par la société [V] le 4 mars 2022 pour intervenir sur le vélux, ne peut être suffisante pour régler les multiples infiltrations visées dans le constat du 2 février 2021 et sur les nouvelles fuites décelées en avril 2022.
III - Sur la demande de provision
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
IV - Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd sont procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société [V] succombant en son appel supportera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M.et Mme [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [V] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société [V] à payer à M.[X] [J] et Mme [M] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 novembre 2023
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL ADVOCATEM SELARL
Copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2023
à
la SELARL ADVOCATEM SELARL