Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2023
N° 2023/ 234
N° RG 21/10503
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZI2
[R] [M]
C/
SA LOGIS FAMILIAL
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Luc MARCHIO
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement Tribunal judiciaire de NICE en date du 05 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000615.
APPELANTE
Madame [R] [M]
née le 11 Février 1971 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
SA LOGIS FAMILIAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [K]
né le 01 Octobre 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
signification à personne de la DA + Conclusions le 21/10/2021
Signification des conclusions à étude le 13/01/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société LOGIS FAMILIAL a consenti à M.[K] un bail en date du 21 août 2006 portant sur un local à usage d'habitation situé à [Localité 3] ainsi que sur une place de stationnement n°0415025 situé à la même adresse.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2019, la société LOGIS FAMILIAL a fait assigner
M.[K] et Mme [M] [R] devant le tribunal d'instance de NICE aux fins:
- de voir ordonnerla résiliation du bail aux torts de M.[K],
- de voir dire et juger que Mme [M] est occupante sans droit ni titre,
- de voir ordonner l`expulsion de M.[K] ainsi que celle de tout occupant de son chef et notamment de Mme [M],
- de voir condamner in solidum M.[K] et Mme [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,
- de voir condamner in solidum M.[K] et Mme [M] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- de voir ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement rendu le 5 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de NICE a:
ORDONNE à Mme [M] et à M.[K] ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer le logement et l'emp1acement de stationnement situés [Adresse 2], dans le mois de la signification du présent jugement,
AUTORISE, à défaut du départ volontaire de Mme [M] et de M.[K] dans ce délai, la société SA LOGIS FAMILIAL à faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, passé un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris, le cas échéant, avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-l, L 433-2, R 433-5 et R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Mme [M] et à M.[K] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux, à la SA LOGIS FAMILIAL,
CONDAMNE Mme [M] et M.[K] aux dépens,
CONDAMNE Mme [M] et M.[K] à payer à la SA LOGIS FAMILIAL la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite :
DIRE ET JUGER, recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [M] à l'encontre du jugement du 05 juillet 2021.
DEBOUTER la SA LOGIS FAMILIAL de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [M].
En conséquence,
INFIRMER le jugement en date du 05 juillet 2021 rendue par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu'il a statué comme suit à l'encontre de Mme [M] :
- Ordonne à Mme [M] de libérer le logement et l'emplacement de stationnement dans le mois de la signification du jugement,
- Autorise à défaut de départ volontaire la SA LOGIS FAMILIAL à faire procéder à l'expulsion;
- Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du CPCE,
- Condamne Mme [M] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à Compter de la signification du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamne Mme [M] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC et aux dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire.
ET STATUANT À NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que Mme [M] démontre être la concubine notoire de M.[K] depuis, à minima, le 1er janvier 2011, date à laquelle toutes les taxes d'habitation ont été adressées à Mme[M] in personam.
DIRE ET JUGER que Mme [M] rapporte la preuve d'un concubinage notoire supérieur à un an au moment du départ de M.[K].
DIRE ET JUGER que M.[K] a abandonné de façon brusque et non prévisible le logement donné à bail.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le bail consenti à M.[K], le 21 août 2006, s'est poursuivi avec Mme[M].
DEBOUTER la SA LOGIS FAMILIAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions aux fins de résiliation du bail consenti le 21 août 2006 à M.[K] et aux fins d'expulsion de tout occupant de son chef.
DEBOUTER la SA LOGIS FAMILIAL de toutes demandes tendant à voir constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA LOGIS FAMILIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SA LOGIS FAMILIAL à verser à Mme [M] la somme de 3.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SA LOGIS FAMILIAL conclut:
DECLARER IRRECEVABLE, et par défaut d'intérêt légitime Mme [M] en son appel limité du jugement du 5 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE pôle de proximité en ce qu'il se limite à demander la réformation des chefs suivants :
- Ordonne à Mme [M] de libérer le logement et l'emplacement de stationnement dans le mois de la signification du jugement,
- Autorise à défaut de départ volontaire la SA LOGIS FAMILIAL à faire procéder à l'expulsion,
- Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-let suivants du CPCE,
- Condamne Mme [M] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la signification du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamné Mme [M] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER mal fondée Mme [M] en sa demande de réformation partielle du jugement entrepris
DIRE ET JUGER que l'appelante ne démontre pas remplir les conditions cumulatives prévues par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour prétendre à une poursuite du bail consenti à M.[K] en date du 21 août 2006 et portant sur une villa de type 4 pièces principales d'une surface corrigée de 157,16 m2.
DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions CONFIRMER les chefs du jugement entrepris en ce qu'il :
- Ordonne à Mme [M] de libérer le logement et l'emplacement de stationnement dans le mois de la signification du jugement,
- Autorise à défaut de départ volontaire la SA LOGIS FAMILIAL à faire procéder à l'expulsion,
- Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi confonnément aux dispositions des articles L433-let suivants du CPCE,
- Condanme Mme [M] à payer une indenmité d°occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la signification du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,
- Condamne Mme [M] à payer la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 CPC et aux dépens,
Y ajoutant
CONDAMNER Mme [M] au paiement de la sormne de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
M.[K] est non comparant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet.
L'article 964 du même code dispose que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963:
- le premier président
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
- la formation de jugement.
L'appelante ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu par les dispositions réglementaires, son appel sera donc déclaré irrecevable par la Cour.
Mme [M] est condamnée à 1500€ au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu les articles 963 et 964 du Code de Procédure Civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [M] à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE dans l'affaire l'opposant à la SA LOGIS FAMILIAL,
DIT que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets;
CONDAMNE Mme [M] à payer à la SA LOGIS FAMILIAL la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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