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Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-12.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.799

Date de décision :

16 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Art'Nord, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Loca Plus, dont le siège est ... et ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Art'Nord, de Me Pradon, avocat de la société Loca Plus, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 1990), que la société Art'Nord, qui avait pris en location un photocopieur, a prétendu, lorsque des arriérés de loyers lui ont été réclamés, pouvoir restituer l'appareil sans être tenue à une indemnité de résiliation ; Attendu que la société Art'Nord fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la totalité des sommes qui lui étaient réclamées, alors, selon le pourvoi, qu'il était constant en l'espèce que la société Setra, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Loca Plus, avait gardé par devers elle les deux exemplaires du contrat de location, mettant ainsi la société Art'Nord dans l'impossibilité de vérifier que la clause convenue verbalement entre les parties permettant au locataire de résilier unilatéralement le contrat en cas de sous-utilisation du matériel avait été effectivement insérée au contrat comme le bailleur l'avait promis ; que la société Art'Nord avait, en outre, produit au débat les courriers échangés avec la société Setra lui rappelant son accord sur cette clause contractuelle et qui n'avaient suscité aucune protestation sur ce point par la bailleresse ; qu'en ne recherchant pas si de tels éléments ne révélaient pas l'existence d'un accord entre les parties quant à la possibilité pour le locataire de résilier le contrat en cas de sous-utilisation du matériel loué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant qu'en réponse à une mise en demeure d'avoir à payer des arriérés de loyers, la société Art'Nord avait, alors, prétendu bénéficier d'une résiliation de la location à sa seule initiative, mais en retenant que cette société n'apportait pas la preuve d'un accord antérieur en ce sens, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendûment omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Art'Nord, envers la société Loca Plus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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