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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-44.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.149

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Cogex, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cogex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 15 octobre 1990, en qualité de responsable de réception, par la société Cogex Outillage, par contrat de travail à durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois renouvelable; que le 8 novembre 1990, l'employeur l'a avisé de la rupture du contrat au motif du caractère non satisfaisant de l'essai; que prétendant avoir été victime, le 8 novembre 1990 à la fin de son travail, d'un accident du travail à l'origine d'un arrêt de travail du 9 novembre 1990 au 9 décembre suivant, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité notamment au titre de la nullité du licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 1er juin 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail fait le 15 octobre 1990, en double exemplaire, est au vu de la loi illicite; qu'en effet les parties doivent stipuler la mention "lu et approuvé"; que la société Cogex a omis de préciser sur la page 2 cette mention sur le contrat, que, de plus, aucune des feuilles du contrat de travail n'est parafée; que ce contrat doit être considéré comme nul et non avenu; d'autre part, que le salarié était porteur d'un contrat de travail pour une durée de trois mois à l'essai, contrat renouvelable pour une durée indéterminée; que les règles du contrat de travail sans détermination de durée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, (article L. 122-32-2 du Code du travail, période de suspension), qu'en effet la rupture du contrat de travail intervenant en période de suspension est illicite; que le 8 novembre 1990, à 18h20 M. X... a été victime d'un accident du travail, que M. A... Eric en a été témoin même s'il le renie car il avait eu peur que le salarié endommage son véhicule en sortant du parking, étant donné la fracture de l'intéressé de la cheville droite et ses ligaments abîmés; que, par contre, plusieurs faux témoignages ont été faits par MM. Chritiani Jean B..., Y... Alain, Y... Bruno, Z... François qui ont déclaré deux ans plus tard avoir vu le salarié le 9 novembre 1990 entre 7h45 et 7h50 sans aucun problème de mobilité; que cela paraît étonnant car il ne connaissait pas ces personnes et qu'ils n'avaient jamais travaillé ensemble; que de même cette décision est étonnante malgré la demande d'appel auprès des tribunaux et les certificats médicaux en la possession du salarié prouvant la réalité de son état, ainsi que les constats d'huissier; que contrairement aux conclusions de l'avocat de la partie adverse, M. X... apporte le concours à la magistrature de dénoncer que ce dernier a induit le magistrat en erreur tant verbalement que par écrit; que l'arrêt doit en conséquence être cassé pour vice de forme et que la réouverture de l'affaire est demandée ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond le grief contenu dans la première branche du moyen ; Attendu, ensuite, que pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté qu'il était exclu que le salarié ait été victime d'un accident du travail ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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