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Cour de cassation, 10 décembre 1987. 84-45.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.562

Date de décision :

10 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1984 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme GARAGE ROUY FRERES, dont le siège est à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen, faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 7 et 8 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connexes du 7 mai 1974, de l'accord national interprofesionnel du 10 février 1969, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 novembre 1984), Mme X..., aide-mécanographe au service de la société des Garages Rouy frères et délégué syndical, a, après avoir été licenciée le 18 septembre 1974, été réintégrée dans l'entreprise en exécution d'une ordonnance de référé du 17 juillet 1975 ; que l'employeur ayant fait état de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de réintégrer la salariée dans le même emploi, Mme X... a accepté, le 23 septembre 1975, d'assumer un travail de préparatrice de voitures d'occasion ; qu'après un arrêt de travail pour cause de maladie, Mme X... a refusé, en juillet 1978, de reprendre son poste de préparatrice, estimant qu'elle devait retrouver son emploi initial d'aide-comptable ; que l'employeur a engagé une nouvelle procédure de licenciement, en obtenant une décision ministérielle d'autorisation qui fut annulée par un jugement définitif du tribunal administratif ; qu'invitée à occuper son poste de préparatrice le 11 février 1981, la salariée s'y est refusée, réclamant sa réintégration dans un emploi de bureau ; qu'elle a demandé en justice, d'une part, sa réintégration dans un emploi de bureau et, d'autre part, le paiement, à titre de réparation de son préjudice, d'une somme égale aux salaires correspondant à l'exercice d'un emploi de bureau depuis le 16 juin 1978 jusqu'au 30 septembre 1984 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de n'avoir fait droit à ses demandes que partiellement, pour la période du 28 novembre 1978 au 16 février 1981, pendant laquelle elle s'était tenue à la disposition de son employeur, alors, d'une part, que celui-ci n'avait jamais plaidé le caractère définitif de la mutation de la salariée d'un emploi de bureau à un emploi de préparatrice, mais en réalité invoqué l'impossibilité où il se serait trouvé de pouvoir fournir à nouveau à Mme X... un emploi de bureau, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée invoquant les dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise et relatives aux possibilités de reclassement des salariés licenciés à l'occasion de restructurations ou de vacances de postes administratifs, une telle possibilité existant particulièrement le 19 janvier 1979, date de la démission d'une autre salariée, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective susvisée dès lors que l'employeur était tenu de porter à la connaissance de Mme X... cette vacance d'un poste correspondant à ses aptitudes, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, approuver les premiers juges qui avaient énoncé que le salaire était dû dès lors que la salariée demeurait à la disposition de l'employeur, même lorsqu'elle était inapte et ne fournissait aucun travail, la faute en incombant à l'employeur qui ne l'avait pas licenciée, et adopter dans le même temps une position contraire pour la période postérieure au 16 février 1981 pendant laquelle le contrat de la salariée était pourtant toujours en cours et tandis que l'employeur, qui ne lui avait donné aucun travail conforme à ses aptitudes, n'avait engagé aucune procédure de licenciement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, dès le 23 septembre 1975, un accord était intervenu entre l'employeur et la salariée selon lequel celle-ci acceptait sans réserves d'occuper à l'avenir un poste de préparatrice de voitures d'occasion créé à cet effet et que le caractère provisoire de ce poste n'avait été stipulé qu'afin de permettre à l'employeur de n'être pas lié à l'avenir par une obligation de maintien de celui-ci s'il s'avérait excédentaire par rapport aux besoins de l'entreprise ; qu'elle a à bon droit déduit de ces constatations et appréciations que la salariée, qui avait accepté en pleine connaissance de cause une modification de son contrat de travail, ne pouvait dès lors exiger sa réintégration dans son emploi initial ; qu'elle a ainsi répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, qu'ayant statué par des motifs propres, en précisant qu'il convenait de "modifier quelque peu la motivation" des premiers juges, la cour d'appel ne s'est pas contredite en fixant au 16 février 1981 l'expiration de la période au titre de laquelle la salariée avait droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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