Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01593
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01593
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/01593 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZBJ
Nom du ressortissant :
[X] [H]
[H]
C/
[Y] [E]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 08 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [H] le 20 décembre 2024 ;
Par décision en date du 31 décembre 2025 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2025.
Le 4 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [H] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 29 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [H] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 31 janvier 2026.
Suivant requête du 27 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[X] [H] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2026 à 11h57 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention d'[X] [H] pour une durée de trente jours.
[X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 02 mars 2026 à 10h30 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA en faisant état d'une absence de perspectives raisonnables d'éloignement en ce que la préfecture du Rhône a opéré des diligence depuis le début de sa rétention et qu'aucune n'a fait l'objet de réponses ; que ces éléments ne peuvent laisser espérer que la préfecture réussira à obtenir un laissez-passer consulaire et à organiser son retour à temps ; que par ailleurs, M. [P] [H], frère d'[X] [H], atteste effectivement héberger ce dernier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2026 à 10 heures 30.
[X] [H] a refusé de comparaître.
Maître [U] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître [F] [R] [M] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que les critères légaux étaient remplis pour une troisième prolongation en ce que l'autorité administrative avait justifié de ces démarches.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[X] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[X] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où il indique lors de son audition être employé : « au black chez son frère depuis février 2025» et gagner environ 500 € par mois ; qu'il explique être hébergé à titre gratuit chez son frère, M. [P] [H], [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] et qu'en tout état de cause, le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ; qu'il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise et notifiée le 20 décembre 2024 qu'il n'a pas exécuté ; qu'il ne ressort pas de son audition administrative qu'il organisait son retour volontaire dans son pays d'origine ; qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 30 décembre 2025 pour des faits de défaut de permis de conduire, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause alors qu'il est déjà connu des services de police pour des faits de défaut de permis de conduire ;
Elle ajoute qu'[X] [H] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, que des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 31 décembre 2025 ; qu'une planche d'empreintes et des photos ont été transmises le 15 janvier 2026 et qu'une relance a été faite le 26 février 2026; qu'elle est actuellement dans l'attente de la réponse.
Il en ressort que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le premier juge, en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que l'autorité administrative a effectué les diligences nécessaires; que par ailleurs, l'attestation d'hébergement produite par M. [P] [H], indiquant être le frère de l'intéressé ne constitue pas un domicile stable et pérenne sur le territoire national ;
Il n'est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les autorités consulaires algériennes ne répondront pas malgré l'absence de réponse à ce stade suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont possibles; il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ;
Qu'en conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont remplies et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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