Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-17.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.935
Date de décision :
18 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Josette Y..., épouse Rabot, demeurant ...,
2 / la SCI Dobepani, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1) au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme B... et de la SCI Dobepani, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Atendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mai 1996), que Mme Z..., bailleresse d'un local à usage commercial, invoquant le défaut d'inscription du preneur, M. X..., au registre du commerce, lui a fait délivrer le 8 décembre 1993 pour le 14 juin 1994, terme contractuel du bail, un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ;
que M. X... l'a assignée en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'ayant assuré une exploitation saisonnière du fonds de commerce sans que la location fût saisonnière, le locataire s'est fait radier et inscrire chaque année au registre du commerce, que la bonne foi de Mme Z... peut être mise en doute, dès lors que celle-ci prétend avoir ignoré ces faits tout en ayant visé dans son congé le défaut d'inscription au registre du commerce, que l'on peut se poser la question de savoir pour quelles raisons le congé a été délivré le 8 décembre 1993 alors que la radiation de M. X... remonte au 30 septembre précédent, qu'il apparaît donc que Mme Z... a entendu profiter d'une situation qu'elle connaissait pour éviter le paiement d'une indemnité d'éviction, et que sa fraude est manifeste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence d'inscription du locataire au registre du commerce à la date de délivrance du congé le 8 décembre 1993 pour le 14 juin 1994, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à A... Guérin la somme de 1 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique