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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-13.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.248

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Comité d'établissement local de la société anonyme Arcadie, dont le siège est SA Arcadie, centre d'X... MIN, route de Marseille à X... (Vaucluse), pris en la personne de son directeur général M. Y... Marres, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la société anonyme Arcadie Industrie, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité société anonyme Arcadie, centre d'X... MIN, route de Marseille à X... (Vaucluse) en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit du Syndicat CGT de la société Arcadie Industrie, pris en la personne de son délégué syndical, domicilié en cette qualité X... MIN, route de Marseille à X... (Vaucluse), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'établissement local de la société anonyme Arcadie et de la société anonyme Arcadie Industrie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; Attendu qu'à la suite d'un incendie survenu le 4 juillet 1992 ayant détruit ses locaux d'X..., la société Arcadie Industrie, envisageant pour cet établissement un licenciement collectif pour motif économique, a convoqué le comité d'établissement d'X..., pour le 24 juillet 1992, afin qu'il soit informé et consulté sur cette mesure ; qu'au cours de cette réunion, le comité d'établissement a décidé de se faire assister d'un expert-comptable ; que le syndicat CGT, soutenant, d'une part, que le projet de licenciement concernant divers établissements, le comité central d'entreprise devait seul être consulté, et, d'autre part, que la réunion était irrégulière en raison de l'absence de désignation de l'expert auquel le comité avait décidé d'avoir recours et de la définition de sa mission, a saisi le juge des référés afin qu'il soit ordonné au comité d'établissement de suspendre la procédure de consultation sur le projet de licenciement économique de surseoir à statuer jusqu'à la désignation régulière d'un expert comptable par le comité central d'entreprise ; Attendu qu'après avoir retenu que le comité d'établissement d'X... était compétent pour être consulté sur le projet de licenciement économique, la cour d'appel a décidé de surseoir à statuer jusqu'à la désignation régulière de l'expert-comptable par ledit comité d'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa requête introductive d'instance et dans ses conclusions, le syndicat CGT s'était borné à solliciter la suspension de la procédure de consultation sur le projet de licenciement économique par le comité d'établissement local de la société Arcadie dans l'attente de la désignation régulière de l'expert-comptable par le comité central d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le syndicat CGT de la société Arcadie Industrie, envers le Comité d'établissement local de la société Arcadie et la société société anonyme Arcadie Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3464

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