Texte intégral
N° RG 24/09354 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDAQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/09354 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDAQ
Copie executoire à :
Me Cindy BAUMEISTER
Me Alexandre MUSCHEL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [U] [X] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260
Monsieur [Y] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [Y], [Z] [V] et Madame [U], [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par requête conjointe enregistrée en date du 15 octobre 2024, Monsieur [Y], [Z] [V] et Madame [U], [X] [W] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 24 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- dire n’y avoir lieu à statuer, en l’absence de demande, sur les mesures provisoires ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé à [Localité 11] le 9 juillet 2011 ainsi qu’en marge des actes de naissance des parties ;
- fixer la date des effets du divorce à la date où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er août 2024 ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer à 4 000 euros le montant de la prestation compensatoire dû par Monsieur [V] à Madame [W] ;
- dire et juger que le règlement de cette prestation compensatoire s’effectuera par versements mensuels de 400 euros sur 10 mois de novembre 2024 à août 2025 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties n’ont formulé aucune demande au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [Y], [Z] [V] et Madame [U], [X] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [Z] [V], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8]),
et de
Madame [U], [X] [W], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] ([Localité 8]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y], [Z] [V] et de Madame [U], [X] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y], [Z] [V] et Madame [U], [X] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y], [Z] [V] à verser à Madame [U], [X] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 euros), en 10 mensualités égales de 400 euros, de novembre 2024 à août 2025 ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui;
INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'introduction de la demande en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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