Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04462 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R27V
M. [E] [W]
C/
URSSAF D'ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/00806
****
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
ayant pour conseil, Me Samir TIHAL, avocat au barreau de Hauts-de-Seine
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [W] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de ses activités de :
- gérant de la SARL [5], depuis le 2 février 2006 ;
- chef de l'entreprise individuelle [W] [E], depuis le 12 novembre 2010 ;
- gérant de l'EURL [4].
Les 14 mai, 19 juin et 12 novembre 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d'une opposition aux contraintes des 18 avril, 14 mai et 14 octobre 2014 qui lui ont été décernées par la caisse du régime social des indépendants Île-de-France Centre, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France (l'URSSAF), signifiées par actes d'huissier de justice respectivement les 2 mai, 10 juin et 31 octobre 2014, pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes :
- de régularisation 2009, des 2ème et 4ème trimestres 2009, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2011, de la régularisation 2012, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012 et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, pour un montant total de 48 382,34 euros ;
- du 2ème trimestre 2014 pour un montant total de 1 944 euros ;
- du mois de décembre 2008, du 1er trimestre 2009, du 3ème trimestre 2013 et du 1er trimestre 2014, pour un montant total de 3 221 euros.
Par trois jugements du 12 mars 2018, ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisi au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, lequel a enregistré ces recours sous les numéros 18/00806, 18/00807 et 18/00810.
Par jugement du 25 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- ordonné la jonction des recours 18/00806, 18/00807 et 18/00810 ;
- validé les contraintes des 18 avril 2014, 14 mai 2014 et 14 octobre 2015 ;
- condamné M. [W] à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 31 075,34 euros dont 28 432,34 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2009, du 4ème trimestre 2010, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2011, du 4ème trimestre 2012, de la régularisation 2012 et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 ;
- condamné M. [W] à payer la somme de 221 euros au titre du 1er trimestre 2014 ;
- condamné M. [W] à payer la somme de 282 euros au titre du 2ème trimestre 2014 ;
- condamné M. [W] à payer la somme de 218,06 euros au titre des frais de signification des 3 contraintes ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 11 juin 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022, M. [W], dispensé de comparution à l'audience avec l'accord exprès de l'URSSAF, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- de dire qu'il a versé un chèque au RSI d'un montant de 5 000 euros qui n'a pas été pris en compte pour le calcul des cotisations ;
En conséquence,
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- d'invalider la contrainte en date du 18 avril 2014 en ce qu'elle ne prend pas en compte la somme de 5 000 euros qu'il a versée au RSI ;
En tout état de cause,
- de lui accorder des délais de paiement ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il valide les contraintes du 18 avril 2014, du 14 mai 2014 et du 14 octobre 2015 ;
- déclarer les recours contre les contraintes du 18 avril 2014, du 14 mai 2014 et du 14 octobre 2015 non fondés ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 30 933,40 euros dont 28 290 euros de cotisations et 2 643 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2009, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2011, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, de la période de régularisation 2012, et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 221 euros au titre du 1er trimestre 2014 ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 282 euros au titre du 2ème trimestre 2014 ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 217,02 euros au titre des frais de signification desdites contraintes ;
- condamner M. [W] aux dépens ;
- débouter M. [W] de sa demande de délai de paiement ;
- débouter M. [W] du surplus de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la contrainte du 18 avril 2014 :
M. [W] conteste la contrainte du 18 avril 2014 uniquement en ce qu'elle ne fait pas mention du chèque de 5 000 euros en date du 30 novembre 2013 qu'il a adressé au RSI ; que ce chèque a été débité le 9 décembre 2013, ce qui n'est pas contredit par l'URSSAF.
L'URSSAF précise toutefois que sur cette contrainte du 18 avril 2014 figure dans la colonne 'versement' une somme de 6 703,66 euros affectée aux 2è et 4è trimestres 2009 ; que la société [5] a émis deux chèques concomitamment, l'un de 5 000 euros et l'autre de 1 737,50 euros, sommes qui ont été imputées de la manière suivante :
- 3 442,83 euros sur le mois de décembre 2008,
- 1 049 euros sur le 1er trimestre 2009,
- 508,17 euros sur le 3è trimestre 2009
= 5 000 euros
- 1 737,50 euros sur le 4è trimestre 2009.
L'URSSAF souligne que la période du 4è trimestre 2009, seule comprise dans la contrainte, n'est concernée que par l'affectation de la somme de 1 737,50 euros.
Il est donc tout à fait cohérent que la somme de 5 000 euros n'apparaisse pas sur la contrainte. Pour autant, elle a bien été prise en compte en ce qu'elle a été imputée sur des trimestres plus anciens non soldés.
L'URSSAF justifie enfin que les 'versements' comptabilisés à hauteur de 6 703,66 euros sur la contrainte litigieuse comprennent bien la somme de 1 737,50 euros ainsi que d'autres règlements opérés entre la délivrance de la mise en demeure et la contrainte et imputés sur les deux trimestres en question.
Pour le surplus, M. [W] n'oppose aucune contestation aux calculs détaillés de l'URSSAF qui précise que l'intéressé a versé la somme de 16 628,94 euros et a par suite bénéficié d'une remise partielle des majorations de retard.
Il y a donc lieu de valider la contrainte du 18 avril 2014 pour un montant ramené à 30 933,40 euros dont 28 290,40 euros de cotisations et 2 643 euros de majorations de retard et de condamner M. [W] au paiement de cette somme.
Les deux autres contraintes ne sont pas contestées.
2 - Sur la demande de délais de paiement :
L'article1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. (2e Civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390).
Seul le directeur de l'organisme a la possibilité d'accorder un échéancier de paiement sur le fondement de l'article R. 243-21 du du code de la sécurité sociale.
La demande de délais de paiement est de ce fait irrecevable.
3 - Sur les frais de signification des contraintes :
L'URSSAF sollicite que la somme due à ce titre soit ramenée à 217,02 euros au lieu de 218,06 euros comme mentionné dans le jugement.
Il sera donc fait droit à cette demande.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [W] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
RÉFORME le jugement et y ajoutant ;
DIT que le présent dispositif se substitue pour le tout au dispositif de la décision de première instance ;
ORDONNE la jonction des recours 18/00806, 18/00807 et 18/00810 ;
VALIDE la contrainte du 18 avril 2014 au titre des 4ème trimestre 2009, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2011, de la régularisation 2012, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012 et des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 pour un montant ramené à 30 933,40 euros dont 28 290,40 euros de cotisations et 2 643 euros de majorations de retard ;
VALIDE la contrainte du 14 mai 2014 au titre du 1er trimestre 2014 pour un montant ramené à 221 euros, dont 117 euros de cotisations et 104 euros de majorations de retard ;
VALIDE la contrainte du 14 octobre 2014 au titre du 2è trimestre 2014 pour un montant ramené à 282 euros, dont 183 euros de cotisations et 99 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [E] [W] à régler ces sommes à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [E] [W] au paiement de la somme de 217,02 euros au titre des frais de signification des contraintes ;
DIT que les présentes condamnations se substituent à l'exécution des contraintes ;
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT